Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 8 févr. 2024, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE : /2024
DU 08 FEVRIER 2024
— ---------------------------
REFERE N° RG 23/00056 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6H
— ---------------------------
RG : 23/2410
2 ème Chambre civile
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
c/
[J] [Y]
la SELARL [G] – [F] ET ASSOCIES
la SELARL SENTINELLE AVOCATS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assistée de Mme Chloé LE GALL, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal KNITTEL substitué par Me FOURAY, avocats au barreau D’EPINAL
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 11 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 08 Février 2024, assistée de Monsieur Ali Adjal , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par jugement du 22 juin 2000, M. [J] [Y] a été condamné pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Saint-Dié-des-Vosges.
Par jugement du 7 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a notamment dit que M. [J] [Y] était seul responsable de l’accident mortel survenu à [Localité 6] le 22 novembre 1999, ayant causé le décès de [C] [W], et l’a condamné à verser aux Assurances du Crédit Mutuel (CAM) la somme de 82.211,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 27 octobre 2006, la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy a déclaré cet appel irrecevable car tardif.
Cette ordonnance, ainsi que le jugement du 7 janvier 2005, ont été signifiés à M. [J] [Y] le 15 avril 2014, par remise à étude, en même-temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En vertu de ces deux décisions et suivant procès-verbal du 9 février 2023, dénoncé le 17 février 2023, les ACM ont fait pratiquer une saisie-attribution de la somme de 198.856,58 euros en principal, intérêts et frais sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] [Y] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Cette saisie a été fructueuse, le compte détenu par le débiteur dans cette banque présentant un solde créditeur de 13.315,62 euros, SBI déduit.
Par acte délivré le 09 mars 2023, M. [J] [Y] a assigné les ACM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, afin de contester cette mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré M. [J] [Y] recevable en sa contestation ;
— déclaré non prescrite l’action en recouvrement de la créance détenue par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ' IARD en vertu du jugement rendu le 07 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges et de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy ;
— dit que les sommes déposées sur le compte-joint n°33119684075 de [J] [Y] et Mme [K] [D] à la BPALC n’étaient pas saisissables ;
— ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 février 2023 par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD sur le compte-joint n°33 1 19684075 ouvert aux noms de [J] [Y] et de Mme [K] [D] dans les livres de la BPALC, en vertu du jugement rendu le 07 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges et de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy ;
— ordonné la restitution à M. [J] [Y] et de Mme [K] [D] des sommes saisies ;
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— déboute M. [J] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD aux dépens, en ceux compris les frais des actes dont la mainlevée a été ordonnée ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte du 17 novembre 2023, les ACM ont interjeté appel de ce jugement et ont assigné le 29 novembre 2023 M. [J] [Y] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy aux fins d’obtenir un sursis à l’exécution de cette décision.
***
Suivant leurs écritures figurant dans l’assignation, les ACM nous demandent de :
— prononcer le sursis à exécution du jugement déféré dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir,
— proroger les effets attachés à la saisie dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [J] [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance et d’appel.
Les ACM relèvent que le juge de l’exécution a rendu sa décision au vu de la situation de M. [Y], qui a affirmé être marié à Mme [K] [D], alors qu’en réalité il n’a jamais contracté mariage avec celle-ci.
Ils soutiennent que cette situation de concubinage est déterminante en matière de saisie de compte joint, car l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable.
S’agissant d’une situation de concubinage, et en l’état de la jurisprudence, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde débiteur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues à l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est uniquement constitué des fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Or, M. [Y] ne produit pas aux débats les relevés de compte permettant d’identifier l’origine des fonds versés, l’attestation de l’expert-comptable de l’employeur de Mme [D] étant insuffisante à apporter cette preuve.
Ils justifient avoir dénoncé la saisie attribution à Mme [K] [D] en date du 17 février 2023.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [J] [Y] nous demande de :
— débouter la Société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande de sursis à exécution du jugement déféré ;
— débouter la Société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de sursis à exécution présentée par la société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD étant manifestement abusive ;
— condamner la société ACM – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient que la saisie est caduque à défaut d’avoir été dénoncée à Mme [D], qu’il justifie de la provenance des fonds, l’expert-comptable de Mme [D] attestant du virement mensuel de ses salaries sur le compte objet de la saisie litigieuse, qu’il s’agit d’une dette qui lui est propre, Mme [D] n’étant pas débitrice de ses dettes personnelles.
Il fait en outre grief aux ACM de tenter de recouvrer une créance vieille de plus de 19 ans, en ayant délibérément laissé courir les intérêts, qui dépassent à ce jour les 110.000 euros, le dernier acte de poursuite datant du 19 février 2016.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
L’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
« Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ».
En l’espèce, il apparaît que M. [Y] a travesti la réalité en affirmant devant le juge de l’exécution être marié à Mme [K] [D], alors qu’en réalité il est en situation de concubinage.
Cette situation de concubinage excluant les dispositions de l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, il apparaît que les ACM disposent de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
De surcroît, à hauteur d’appel, M. [Y] soutient que la saisie n’a pas été dénoncée à Mme [D]. Or, il apparaît que les ACM justifient de cet acte, signifié en étude, le domicile de Mme [D] étant confirmé par son compagnon M. [J] [Y].
Il sera donc fait droit à la demande des ACM de sursis à exécution du jugement déféré dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
M. [J] succombant, sa demande au titre de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
M. [J] [Y] sera en outre condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux ACM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [Y] à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Fanny DABILLY Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 13 novembre 2023,
Condamnons M. [J] [Y] à payer aux ACM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamnons M. [J] [Y] aux dépens de la présente ordonnance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M ADJAL Mme DABILLY
Minute en quatre pages
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