Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4PY
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 06 janvier 2025 [RG N° 23/00289]
Code affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FEVRIER 2026
Monsieur [J] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Me Giany ABBE de la SELARL ALMEE Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Giany ABBE de la SELARL ALMEE Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (79)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (68)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (70)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Madame [U] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5] (70)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 6] (90)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Madame [N] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (68)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 6] (90)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Madame [Y] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 7] (68)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 8] (02)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Représenté par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS
*
***
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort, lequel a :
— rejeté la demande de Madame [R] [E], tendant a être mise hors de cause
— condamné Monsieur[J] [E] et Madame [R] [E] à construire, sur leur propriete situee [Adresse 1] à [Localité 1], devant l’ensemble des volières, un écran phonique a 3 mètres de hauteur et 15 mètres de long, avec des retours à chaque côté de 4 mètres de long, avec une masse surfacique de l’écran de 10 a 15 kg/m2, conformément aux prescriptions de Monsieur [X] [A], expert judiciaire
Sous réserve qu’elle soit compatible avec les règles d’urbanisme, cette construction devra être achevée dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement
Passé ce délai de 4 mois, il sera interdit a Monsieur [J] [E] et à Madame [R] [E] de laisser sortir dans les volieres les grands perroquets, et ce jusqu’à la complète réalisation des travaux visés ci-dessus
La violation de cette interdiction sera sanctionnée par une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour d’infraction
Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] seront redevables solidairement de cette astreinte
— rejeté la demande de Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [F], Monsieur [I] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [Z] [Q], tendant a ce que soit ordonnée l’intervention d’un ingénieur acousticien pour contrôler la réalisation des travaux
— condamné solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à verser à Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [F], Monsieur [I] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [Z] [Q] la somme de 5 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E]
— condamné Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2021 (RG 21/75), avec recouvrement direct par Maitre Prenat
— condamné solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] à verser à Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [F], Monsieur [I] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [Z] [Q] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrepetibles
— rejeté la demande de Monsieur [J] [E] et Madame [R] [E] au titre des frais irrépétibles
— écarté l’execution provisoire
Vu le jugement rectificatif du 3 avril 2025, dont le dispositif est ainsi libellé :
— rectifie l’erreur materielle suivante, contenue.dans le dispositif, en remplacant la mention
— rectifie l’erreur matérielle suivante, contenue dans le dispositif, en remplaçant la mention
[F], Monsieur [I] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [Z] [Q], Madame [T] [D] [V], Madame [U] [F] née [K], Madame [N] [P] née [C] et Madame [Y] [O] [P] née [G] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles»
— rectifie l’erreur matérielle suivante, contenue dans le dispositif, en remplaçant la mention
— rectifie l’erreur materielle suivante, contenue dans le dispositif, en remplaçant la mention 'rejette la demande de Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [F], Monsieur [I] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [Z] [Q], tendant à ce que soit ordonnée l’intervention d’un ingénieur acousticien pour contrôler la réalisation des travaux » par
— rejette la demande tendant à la rectification de la mention suivante
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditionsde la décision rectifiée
— dit que les dépens de la présente décision resteront à la charge de l’Etat
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de ces décisions le 11 avril 2025 par M. Et Mme [J] et [R] [E] (ci-après les époux [E]) ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 décembre 2025 et les conclusions récapitulatives transmises le 12 janvier 2026 par les époux [E], aux termes desquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état la désignation d’un nouvel expert, la fixation de la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci et que les dépens soient réservés;
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par M. [S] [B] et Mme [T] [V], M. [L] [F] et Mme [U] [K], son épouse, M. [I] [P] et Mme [N] [C], son épouse, M. [H] [P] et Mme [Y] [G], son épouse, et M. [Z] [Q] le 30 décembre 2025, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande adverse d’expertise
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée
— débouter en conséquence les époux [E] de leur demande à cette fin
— condamner les époux [E] à payer à chacun des défendeurs à l’incident une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
L’incident a été appelé, retenu et plaidé à l’audience du 14 janvier 2026, et les parties ont été informées que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’expertise
A l’appui de leur demande de nouvelle expertise, les époux [E] font tout d’abord valoir que l’expert [A] désigné par le juge des référés n’a pas fait le choix d’une méthodologie de mesurage conforme aux prescriptions du code de la santé publique puisqu’il a procédé par modélisation et n’a pratiqué des mesures qu’à partir des propriétés de deux des plaignants.
Ils estiment que la méthode ainsi retenue manque de fiabilité et soulignent que les conclusions de l’expert se trouvent contredites par les mesures réalisées le 6 octobre 2022 par l’APAVE à leur demande, laquelle conclut à un niveau de nuisances sonores normal.
Les demandeurs à l’incident exposent en outre que des changements sont intervenus dans la configuration des lieux depuis le dépôt du rapport de l’expert, dans la mesure où ils ont installé des palissades occultantes et des végétaux, et précisent en outre qu’ils se sont séparés de nombreux grands perroquets.
Ils exposent que ces mesures d’occultations ont eu un effet sur les oiseaux exotiques présents dans leurs volières, qui sont particulièrement sensibles aux stimulis visuels.
Pour s’opposer à cette nouvelle demande d’expertise, les défendeurs à l’incident exposent en premier lieu qu’elle est irrecevable dans la mesure où elle est justifiée par une critique articulée contre l’expertise de M. [A], sur laquelle se sont appuyés les premiers juges pour rendre leur décision, en sorte qu’il s’agit d’une demande de contre-expertise relevant de la seule compétence de la cour.
Subsidiairement, ils affirment que les éléments évoqués par leurs contradicteurs ne sont pas nouveaux mais antérieurs au dépôt du rapport de l’expert, précisant que ces aménagement n’ont eu aucun effet sur les nuisances sonores déplorées, les volières restant très visibles depuis leurs propriétés.
Ils font encore observé que la mesure effectuée par l’APAVE à la demande des époux [E] a été communiqué à l’expert judiciaire qui a pu la commenter et en modérer l’intérêt technique.
* * *
Selon l’article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est tout d’abord relevé qu’aucune demande de désignation d’un expert n’a été formée devant le tribunal judiciaire, de sorte que la présente demande d’expertise ne constitue pas de ce chef une critique de la décision déférée à la cour, qui relèverait effectivement de la seule compétence de cette dernière.
La demande de nouvelle mesure d’instruction apparaît donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 144 du même code, une mesure d’expertise peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise à sa suite qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et rappelle qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’opportunité d’une telle mesure d’instruction est appréciée souverainement par le juge, qui doit veiller à son utilité et sa pertinence dans la résolution du litige au fond.
Au cas particulier, il apparaît que les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage proviennent de la présence d’un élevage de psittacidés sur la propriété des époux [E].
Il ressort des débats qu’à la faveur d’une médiation par le truchement du maire de la commune d'[Localité 1] en septembre 2019, les époux [E] s’étaient engagés notamment à édifier un mur anti-bruit devant les volières, qui n’a jamais été réalisé.
Aux termes de la décision déférée à la cour, les époux [E] ont été condamnés sous astreinte à faire édifier devant les volières un écran phonique de 3 mètres de hauteur et de 15 mètres de longueur, et à indemniser les plaignants de leur préjudice.
Ces derniers à hauteur de cour ont formé appel incident et réitèrent leur demande de destruction des volières, ce à quoi s’opposent les appelants.
Alors que la cour disposera, à la suite des premiers juges, d’une expertise judiciaire circonstanciée et documentée, réalisée par un expert ingénieur acousticien, les demandeurs à l’incident se prévalent, à l’effet de justifier du bien fondé de leur demande de nouvelle expertise, d’éléments nouveaux survenus depuis le dépôt du rapport de l’expert censés avoir eu une incidence sur l’importance des nuisances sonores imputées à leurs oiseaux.
Cependant, il n’est pas démontré que les aménagements que sont la plantation de végétaux ou la pose d’une palissade occultante de faible hauteur en limite de propriété aient été effectués postérieurement aux travaux et constatations de l’expert judiciaire et, quand bien même ils le seraient, il ressort des clichés photographiques communiqués par les défendeurs à l’incident et non remis en cause par les époux [E], que ni la présence de végétaux ni la palissade dans la propriété de ces derniers n’occultent la grande volière, très visible depuis le fonds des plaignants alors qu’il est acquis aux débats que les oiseaux exotiques sont très sensibles, dans leurs manifestations sonores, aux stimulations visuelles.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments nouveaux susceptibles d’impacter les mesures prises par l’expert judiciaire en 2022 n’est pas démontrée, étant observé qu’ils procèdent par affirmation lorsqu’ils prétendent s’être séparés de plusieurs grands perroquets.
Par ailleurs, si les époux [E] se prévalent de la mesure effectuée par l’APAVE pour mettre en doute la fiabilité des conclusions de l’expert [A], il est relevé que le rapport de cet organisme a été établi le 14 octobre 2022 sur la base d’une seule demi-journée d’essais acoustiques le 6 octobre précédent.
Il apparaît surtout que l’expert judiciaire, qui en a pris connaissance, a dans une réponse aux dires du 12 novembre 2022, commenté de façon très circonstanciée les conclusions et l’intérêt technique desdits essais dont il critique les modalités au regard de la nature même des nuisances émanant de psittacidés, sans remettre en cause ses propres conclusions.
Enfin, il n’est pas inutile de souligner qu’une telle mesure, par sa durée, serait de nature à retarder sensiblement l’issue du présent litige au détriment des défendeurs à l’incident.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande d’expertise doit être rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
Les faits de la cause justifient qu’il soit partiellement fait droit à la demande d’indemnité de procédure des défendeurs à l’incident, qui ont été contraints d’exposer des frais irrpétibles, en limitant l’indemnité allouée à la somme de 150 euros par défendeur pris individuellement, soit une somme de 1 350 euros au total.
Les époux [E] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable la demande d’expertise formée par M. et Mme [J] et [R] [E].
La REJETONS.
CONDAMNONS M. et Mme [J] et [R] [E] à payer à M. [S] [B] et Mme [T] [V], M. [L] [F] et Mme [U] [K], son épouse, M. [I] [P] et Mme [N] [C], son épouse, M. [H] [P] et Mme [Y] [G], son épouse, et M. [Z] [Q] la somme de 150 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS M. et Mme [J] et [R] [E] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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