Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 févr. 2025, n° 21/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2021, N° 20/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08251 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOFS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/02283
APPELANTE
[7] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante , non représentée
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,
M. Gilles REVELLES, Conseiller ,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement RG 20/02283 rendu le 30 aout 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [6] (la Société).
A l’audience du 27 janvier 2025 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée mais par courrier daté du 26 octobre 202, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel et par courrier électronique du 24 janvier 2025, la Société avait indiqué accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Caisse et accepté par la Société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [5];
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, Le président.
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