Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 janv. 2026, n° 21/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 mai 2021, N° 19/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/24
N° RG 21/09745
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6U
[H] [D] épouse [I]
C/
S.A.S. [9], venant aux droits de la Société SARL [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00005.
APPELANTE
Madame [H] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [9], venant aux droits de la Société SARL [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie BUSSON-D’AMORE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [8] exerce une activité de sécurité privée. Elle a embauché Mme'[H] [D] épouse [I] en qualité d’agent de sécurité à temps partiel (114'h par mois) suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er au 31'mars'2015. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée, mais toujours à temps partiel (90,93'h par mois), à compter du 1er’avril'2015. Par avenant du 4 mai 2015 la durée du travail a été portée à 151,67'h du 1er au 31'mai'2015 et encore par avenant du 26 mai 2015 à 125,26'h du 1er au 30 juin 2015. La salariée a enfin bénéficié d’un temps complet permanent à compter du 1er août 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16'août'2018 ainsi rédigée':
«'À l’issue de la visite médicale de reprise passée le 24 juin 2018, le Dr [Y], médecin du travail a prononcé votre inaptitude définitive au poste de travail. Cette inaptitude est prononcée en application de l’article R. 4624-4 du code du travail. Le médecin précise que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Cette inaptitude intervient après que l’étude de poste et la fiche société aient été faites et mises à jour. Prononcée en application de l’article R. 4624-4 du code du travail, cette catégorie d’inaptitude prononcée dans le cadre d’une mesure d’urgence, nous exonère de notre obligation de reclassement. Par conséquent, comme indiqué dans le courrier de convocation du 30 juillet 2018, nous n’avons d’autre solution que d’envisager la rupture de votre contrat de travail en prononçant à votre égard, un licenciement pour inaptitude médicale consécutive à une maladie non professionnelle. Afin d’envisager cette procédure de rupture du contrat de travail, vous avez été convoqué en entretien préalable le 10 août 2018 dans les locaux de [8] au siège social d'[Localité 5]. Vous vous êtes présenté à cet entretien et au cours de celui-ci, votre situation médicale a été abordée ainsi que l’issue de la procédure engagée. Il vous a été rappelé que votre inaptitude a été prononcée par le médecin du travail en application de l’article L.'4624-4 du code du travail, et que de fait aucune recherche de reclassement n’est envisageable. Nous vous confirmons par la présente que n’ayant aucune autre solution, nous prononçons votre licenciement pour inaptitude médicale. Cette décision prend effet, à la date de première présentation de ce courrier. Eu égard à votre incapacité de travail et au caractère non professionnel de la maladie ayant abouti à l’inaptitude, nous vous informons qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera rémunérée. Conformément à la législation en vigueur, le délai entre la visite médicale et la présente notification étant inférieur à 30'jours, nous n’avons pas à procéder à la reprise du paiement des rémunérations. De même, l’indemnité de licenciement, sera calculée sur votre ancienneté en date du 01/04/2015, cette indemnité de licenciement sera équivalente à l’indemnité légale de licenciement. Nous vous rappelons que le dernier paiement sera établi, sous forme de chèque bancaire que nous tiendrons à votre disposition ainsi que les documents relatifs à votre départ (attestation [11], solde de tout compte, certificat de travail, document de portabilité de la prévoyance, etc.), à l’échéance normale de paie, soit le 12'septembre 2018, dans les locaux de [8] [Adresse 2]. Nous vous demandons de bien vouloir restituer les tenues, les badges d’accès sur site, la carte professionnelle [6] et tout autre effet fourni par la société, lors de votre embauche et au cours de la relation contractuelle.'»
[3] Sollicitant notamment la requalification du temps partiel en temps complet, se plaignant d’une absence de pause au-delà de 6'h de travail ainsi que d’un dépassement de la durée maximale du travail de 12'h, et sollicitant encore le paiement de jours de congés payés ainsi que d’une indemnité de prévoyance, Mme [H] [D] épouse [I] a saisi le 7 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18'mai'2021, a':
dit que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l’inaptitude de la salariée';
déclaré l’action de la salariée prescrite';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 31 mai 2021 à Mme [H] [D] épouse [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025.
[5] Par arrêt partiellement avant dire droit du 5 septembre 2025, la cour de céans a':
dit n’y avoir pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 23 et les conclusions produites par l’employeur le 3 avril 2025';
ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la salariée d’y répondre et si besoin aux parties de répliquer';
dit que l’instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 16 octobre 2025';
dit que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [H] [D] épouse [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a retenu la prescription de l’action et déclaré l’action prescrite';
l’a déboutée de toutes ses demandes';
a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
a rejeté la demande de condamnation au paiement des rappels de salaires d’un montant de 3'666,38'€ et de 1'410,65'€ ainsi que les congés payés afférents pour 336,63'€ et 141,06'€';
a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2'000'€ au titre du droit au repos';
a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2'000'€ en raison du non-respect de la durée maximale de travail quotidien';
a rejeté la demande de rappel de salaire formulée au titre du temps travaillé pendant la relève pour une somme de 413,10'€';
a rejeté la demande au titre du solde d’indemnisation de licenciement d’un montant de 393,31'€';
a rejeté la demande d’indemnité de congés payés pour un montant de 1'482,60'€';
a rejeté la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de prévoyance pour 195,95'€';
a rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles pour un montant de 2'000'€';
prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
condamner l’employeur à lui payer les rappels de salaire suivants':
3'666,38'€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2015';
'''366,63'€ au titre des congés payés correspondant';
1'410,65'€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2016';
'''141,06'€ au titre des congés payés correspondant';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation relative au temps de pause prévu par la loi et a porté atteinte au droit de repos';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
dire que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale du temps de travail quotidien';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 413,10'€ au titre du temps travaillé pour assurer la relève entre deux vacations';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'764,80'€ au titre des congés payés';
'''195,95'€ au titre des indemnités de prévoyance';
ordonner à l’employeur d’avoir à lui remettre des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
bulletins de salaires';
attestation [11]';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la SARL [9], venant aux droits de la société [8], demande à la cour de':
déclarer la salariée mal fondée en son appel';
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit infondée l’intégralité des demandes de la salariée';
constaté les péremptions soulevées';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
déclarer irrecevable la nouvelle demande de la salariée d’un montant de 1'958,40'€ au titre des congés payés réclamés sur la période d’arrêt de travail pour maladie du 20'septembre'2016 au 16 août 2018';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné reconventionnellement la salariée à lui payer la somme de 213'€ à titre de trop-perçu d’indemnité de licenciement';
condamner reconventionnellement la salariée à lui payer la somme de 213'€ à titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement';
à titre subsidiaire,
si la cour venait à requalifier les contrats à temps partiel en temps plein, cantonner la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2015 à la somme de 2'250,18'€';
si la cour venait à entrer en voie de condamnation au titre des congés payés, cantonner la demande de congés payés au titre de l’arrêt de travail susvisé à la somme de 1'566,72'€';
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
[8] La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet’et partant la somme de 3'666,38'€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 (de mars à décembre)'outre celle de 366,63'€ au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 1'410,65'€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2016 (de janvier à juillet)'outre celle de'141,06'€ au titre des congés payés correspondants. Elle fait valoir que ses engagements à temps partiel ne précisaient pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais comportaient au contraire tous deux une clause ainsi rédigée':
«'Organisation du travail': Vous êtes amenés à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, (article 7.01 de la convention collective). Le travail est exécuté conformément au planning remis ou affiché ou à défaut tenu à votre disposition et il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance. Ce planning est établi le plus longtemps possible à l’avance mais peut être modifié en tout état de cause et à tout moment pour répondre aux nécessités du service.'»
La salariée reproche à l’employeur de ne pas rapporter la preuve d’une part de la durée exacte du travail convenue et de ce que l’organisation du travail n’avait pas pour conséquence son obligation de se tenir à sa disposition. Elle fait valoir en particulier que le planning d’avril 2017 a été expédié selon cachet de la poste le 28 mars 2017, celui du mois de décembre 2017 le 6'décembre 2017 et que le planning d’avril 2015 a été édité le 26 mars 2015, celui de mai 2015 le 20 mai 2015, celui de juin 2015 le 25 mai 2015, celui de juillet 2015 le 24 juin 2015, celui d’août'2015 le 5 août 2015, celui de septembre 2015 le 8 septembre 2015, celui d’octobre 2015, le 5'novembre 2015, celui de novembre 2015 le 16 novembre 2015, celui de décembre 2015 le 18'décembre 2015, celui de janvier 2016 le 20 janvier 2016, celui de février 2016 le 11 mars 2016, celui de mars 2016 le 17 mars 2016, celui d’avril 2016 le 8 avril 2016, celui de mai 2016 le 25'avril'2016, celui de juin 2016 le 31 mai 2015, celui de juillet 2016 le 22 juillet 2016, celui d’août'2016 le 25 juillet 2016 et celui de septembre 2016 le 19 août 2016. Au bénéfice de ces plannings la salariée relève que le nombre de jours travaillés par semaine était variable (de 1 à 5), que le nombre d’heures travaillées quotidiennement variait de 4 à 12, tout comme le nombre d’heures hebdomadaires, de 12 à 47, et encore que le nombre d’heures mensuelles n’est jamais identique et rarement conforme au contrat, que les 7'jours de la semaine sont travaillés, en fonction des semaines, sans roulement régulier et que les vacations interviennent aussi bien de jour que de nuit.
[9] L’employeur fait valoir tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article’L.'1471-1 du code du travail, le délai de prescription en matière d’exécution du contrat de travail est de deux ans, que l’action en requalification n’a été engagée que le 7 janvier 2019 alors que la prescription de deux ans avait commencé à courir à compter du 1er août 2016 date du passage à temps complet et qu’ainsi la prescription se trouve acquise depuis le 1er août 2018. La salariée répond que l’action en requalification d’un temps partiel en un temps complet constitue une action en paiement du salaire qui se prescrit par trois ans en application des dispositions de l’article L.'3245-1 du code du travail et qu’ainsi elle peut présenter des demandes remontant jusqu’au 16'août'2015, le licenciement étant intervenu le 16 août 2018. À ce titre, elle diminue sa demande concernant l’année 2015 de la somme de 1'218,61'€.
[10] La cour retient que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et qu’ainsi la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code de procédure civile (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 B). Ainsi, et de l’aveu même de l’employeur, la salariée a connu les faits permettant d’exercer son action en requalification à compter de son passage à temps complet le 1er août 2016. Elle disposait donc de trois ans soit jusqu’au 1er août 2019 pour solliciter la requalification de ses engagements antérieurs. L’action exercée dès le 7 janvier 2019 n’est donc pas prescrite et peut valablement porter sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 16 août 2018, soit du 16'août'2015 au 1er août 2016.
[11] L’article L. 3123-14 disposait, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10'août'2016, que':
«'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne':
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois';
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification';
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié';
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'»
[12] Il résulte de ce texte, et de l’absence d’indication dans les contrats et avenants de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une présomption simple de temps plein qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. L’employeur produit une attestation de M. [K] [R], responsable de secteur, ainsi rédigée':
«'La remise des plannings aux agents durant la période où M. [O] [N] était responsable de secteur à [6] par le chef de poste et/ou par mail. Après les avoir récupérés (format papier) au siège à [Localité 5], le responsable de secteur les déposait aux chefs de poste qui les distribuaient aux agents présents et les mettaient à disposition dans une pochette prévue à cet effet et connue par tous les agents. Un envoi par mail était fait en parallèle du logiciel de planification (Azur Gard). Cette distribution s’est toujours faite de cette façon aussi bien avec le prédécesseur de feu M. [N] [O], M. [U] [Z] qu’avec son successeur M.'Philippe [S] [V] et moi-même depuis juillet 2016.'»
Compte tenu des dates d’édition des plannings, l’employeur, qui ne produit aucun des courriels dont le témoin fait état, ne justifie pas de ce que la salariée était informée de ses plannings mensuels avec un délai de prévenance raisonnable et n’était pas tenue de se tenir en permanence à sa disposition, ne pouvant dès lors prendre aucun engagement extérieur à l’entreprise. En conséquence, il échoue à renverser la présomption d’emploi à temps complet. Il sera alloué à la salariée les sommes de 234,15'h x 9,61'€ = 2'250,18'€ au titre du rappel de salaire pour l’année 2015'outre celle de 225,02'€ au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 1'410,65'€ au titre du rappel de salaire pour l’année 2016 (de janvier à juillet)'outre celle de'141,06'€ au titre des congés payés correspondants.
2/ Sur les temps de pause
[13] La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation relative au temps de pause prévu par l’article L. 3121-16 du code du travail quand le temps de travail atteint 6'h et a ainsi porté atteinte à son droit de repos. Elle réclame la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Elle explique que les vacations étaient le plus souvent organisées en 7, 9 ou 12'h et qu’elle ne pouvait prendre de pause effective lors de ses vacations aux portes de l’Arsenal dès lors qu’elle était seule à la porte Pipady et qu’à la porte nord deux salariés étaient présents étant relevé que l’un était affecté à la porte proprement dite et l’autre à la surveillance vidéo et à l’alarme sur ordinateur dans une guérite et que, s’ils tournaient sur les deux positions afin qu’un seul n’ait pas à rester debout à l’extérieur pendant 12'h, ils devaient travailler simultanément sans pouvoir se relayer afin de prendre de pause.
[14] L’employeur répond que cette demande se trouve prescrite par 2 ans en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dès lors que la salariée n’a pu souffrir d’une absence de pause que jusqu’à la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie survenu en 2016 alors qu’elle n’a engagé son action que le 7 janvier 2019. La salariée répond que ce n’est qu’à la date d’édition du solde de tout compte qu’elle a eu connaissance de la décision de l’employeur de ne pas l’indemniser au titre des temps de pause non-pris.
[15] La cour retient que la salariée ne sollicite nullement un rappel de salaire concernant ses temps de pause mais des dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à son droit au repos. Dès lors, la prescription a commencé à courir à compter de la suspension du contrat de travail pour maladie et elle s’est trouvé acquise le 21 septembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 1471-1 dès lors que la salariée avait une parfaite connaissance de l’atteinte portée à son droit au repos à partir du moment où elle a cessé de travailler. En conséquence, l’action engagée de ce chef le 7 janvier 2019 se trouve prescrite.
3/ Sur les relèves
[16] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la durée maximale quotidienne de travail’en la maintenant à son poste plus de 12'h dès lors que des temps de relève de 15'minutes venaient s’ajouter à des vacations de 12'h par application de la consigne figurant en page 10 de l’annexe I au guide intitulé': «'Tâches à réaliser par les agents de la société prestataire chargée de la gestion des accès de la pyrotechnie de [Localité 12]'». Elle sollicite à ce titre la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 413,10'€ au titre du temps travaillé pour assurer la relève entre deux vacations.
[17] L’employeur fait valoir la prescription de la demande indemnitaire et l’absence d’élément au soutien de la demande de rappel de salaire.
[18] La cour retient comme précédemment que la demande indemnitaire visant le dépassement de la durée maximale du travail se trouve prescrite par 2'ans mais que par contre la demande de rappel de salaire n’est pas prescrite, l’action ayant été engagée dans un délai de moins de 3'ans suivant la connaissance des faits. Elle peut porter sur les temps travaillés effectués depuis le 16'août 2015, soit 3'ans avant le licenciement.
[19] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[20] En l’espèce, la salariée produit ses plannings faisant état des dates et des horaires des vacations de 12'h qu’elle incrimine comme ayant duré en réalité 12h15 et elle produit le document de service prescrivant une relève de 15 minutes. Elle fait état ainsi d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier ne produit aucun élément relatif au temps de travail effectif de la salariée concernant les relèves et ainsi il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée qui apparaît fondée en son montant de 413,10'€ bruts.
4/ Sur les congés payés
[21] La salariée sollicite la somme de 2'764,80'€ à titre de rappel de congés payés soit la somme de 806,40'€ concernant 14'jours de congés payés hors période de maladie et celle de 1'958,40'€ concernant 34'jours de congés payés acquis durant la période de maladie. La salariée précise qu’avant d’être placée en arrêt de travail en septembre 2016, elle avait travaillé 19'mois, si bien que 47,50'jours de congés payés lui étaient dus outre les congés payés sur le congé maternité du 21'décembre 2017 au 31 mai 2018, soit 12,5'jours complémentaires pour un total de 60'jours avant son arrêt maladie alors qu’il résulte des bulletins de paie qu’elle a pris 5'jours du 21 décembre au 27'décembre 2015, 4'jours du 2 mai 2016 au 6 mai 2016, 14'jours du 15 août 2016 au 31'août'2016, 3'jours du 1er septembre 2016 au 4 septembre 2016, 5'jours en juin 2018 et 15'jours (7+8) en juillet et août 2018, soit un total de 46'jours. La salariée ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail du 20'septembre 2016 au 16 août 2018, soit durant 22'mois sur lesquels il faut déduire 5'mois de congé maternité et qu’elle peut donc prétendre à 34'jours de congés payés.
[22] S’agissant des congés payés hors arrêt maladie, l’employeur répond que de mars 2015 à mai 2015 la salariée a acquis 7,5'jours, que le compteur au 1er juin 2015 était ainsi de 8'jours à prendre entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, que la salariée a pris 5'jours du 21 au 27'décembre'2015 et 4'jours du 2 au 6 mai 2016, soit 9'jours sur les 8 dont elle disposait, que le compteur de congés payés au 1er juin 2016 était donc de 30'jours ' 1'jour pris par anticipation, soit 29'jours à prendre entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, que la salariée a pris 17'jours du 15'août'2016 au 4 septembre 2016, soit un solde à prendre de 12'jours, que du 1er juin 2016 au 30'août 2016, la salariée a acquis 10'jours et qu’ainsi lors de la mise à jour du compteur congés payés au 1er juin 2017, elle disposait de 22'jours, (12'jours non pris + 10'jours acquis), et enfin qu’elle a pris 20'jours sur les 22'jours acquis au compteur, soit 5'jours du 21 juin au 26 juin 2018 et 15'jours du 25 juillet 2018 au 9 août 2018.
[23] La cour retient que le décompte produit par l’employeur concernant les congés payés acquis avant l’arrêt maladie apparaît fondé au regard des bulletins de paie produits par la salariée et qu’ainsi cette dernière sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 806,40'€ à titre de rappel de 14'jours de congés payés.
[24] S’agissant des congés payés acquis durant l’arrêt maladie, l’employeur répond qu’il s’agit d’une demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel dont le fondement était connu au temps de la saisine du conseil de prud’hommes. A titre subsidiaire, il soutient que les périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnel sont considérées comme rémunérées à hauteur de 80'% en application des dispositions de l’article L. 3141-24, I du code du travail et que la demande devrait être ramenée à la somme de 1'566,72'€, soit 80'% de 1'958,40'€.
[25] La cour retient que s’il est de principe que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel par application des dispositions de l’article'564 du code de procédure civile, des prétentions peuvent être ajoutées si elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait, y compris un fait juridique. Tel est le cas s’agissant de la non-conformité des dispositions de l’article’L.'3141-5 du code du travail au droit de l’Union reconnue pour la première fois par la Cour de cassation suivant arrêt du 13'septembre 2023. De plus, cette demande additionnelle présentait bien un lien suffisant avec la demande originaire concernant déjà le paiement d’un solde de congés payés. Dès lors, et par application de l’article L. 3141-24 I 4°, il sera fait droit à la demande de la salariée pour un montant de 1'566,72'€.
5/ Sur la prévoyance
[26]'La salariée sollicite la somme de'195,95'€ à titre de rappel d’indemnités de prévoyance’en expliquant qu’au mois d’octobre 2018, soit après la rupture du contrat de travail, l’employeur a perçu une somme de 195,95'€ au titre de la prévoyance, somme qu’il ne lui a pas reversée. Elle produit en ce sens un relevé [4] du 5 octobre 2018. L’employeur répond qu’au mois d’août 2018 il a versé la somme de 160,11'€ au titre d’une indemnité de prévoyance ainsi qu’au mois de septembre 2018 la somme de 35,84'€, soit le montant réclamé de 195,95'€.
[27] La cour retient qu’au vu des bulletins de paie produits dont le règlement n’est pas discuté, l’employeur justifie n’avoir pas retenu les indemnités prévoyance qui lui ont été versées. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur la demande de remboursement de trop-perçu d’indemnité de licenciement
[28] L’employeur sollicite reconventionnellement la somme de 213'€ à titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement. Il explique qu’il a versé la somme de 873,25'€ sur la base d’un calcul d’ancienneté erroné dès lors que les périodes de suspension pour arrêt maladie ordinaire ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne doivent donc pas être comptabilisées dans l’ancienneté laquelle s’établit du 1er mars 2015 au 25 juin 2016 à 15'mois et 26'jours et du 21'décembre 2017 au 31 mai 2018 à 5'mois et 9'jours, soit une ancienneté totale de 21'mois et 5'jours. L’indemnité de licenciement aurait donc dû être calculée ainsi': (1'497,72'€ / 4 / 12'×'21) + (1'497,72'€ / 4 /12'×'5/30) = 660,25'€ soit un trop perçu d’un montant de 873,25'€ ' 660,25'€ = 213'€. La salariée ne répond pas à ce chef de demande.
[29] La cour retient que l’employeur justifie du calcul qu’il propose, lequel apparaît pertinent, et que dès lors il convient de faire droit à sa demande de remboursement de trop-perçu d’indemnité de licenciement pour le montant sollicité.
7/ Sur les autres demandes
[30] L’employeur remettra à la salariée des bulletins de salaire ainsi qu’une attestation [10] rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[31] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’dit que la rupture du contrat de travail est la conséquence de l’inaptitude de Mme [H] [D] épouse [I].
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite les demandes de dommages et intérêts en raison de l’absence de pause et de dépassement de la durée maximale du travail.
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [H] [D] épouse [I] les sommes suivantes':
2'250,18'€ bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2015';
'''225,02'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'410,65'€ bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2016';
'''141,06'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''413,10'€ bruts incluant à titre de rappel de salaire concernant les relèves';
1'566,72'€ bruts à titre de rappel de congés payés';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS [9] remettra à Mme [H] [D] épouse [I] des bulletins de salaire ainsi qu’une attestation [10] rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute Mme [H] [D] épouse [I] de ses autres demandes.
Condamne Mme [H] [D] épouse [I] à payer à la SAS [9] la somme de 213'€ en remboursement de trop-perçu d’indemnité de licenciement.
Condamne la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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