Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 24/14909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 459 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14909 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6FJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 33]- RG n° 24/02350
APPELANTS
Madame [JK] [N]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Madame [O] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [SI] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [YP] [N]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [YP] [N]
[Adresse 9]
[Localité 19]
né le 15 Novembre 1952 à
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Madame [X] [N]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Monsieur [OS] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155
Représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMÉS
Monsieur [YP] [GD]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Madame [D] [GD]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [BM] [V]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 35]
[Localité 21]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [FD] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [F] [Y]
Monsieur [F] [VZ] [ED] [Y] époux de Madame [GU]
[Adresse 32]
[Localité 29]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Monsieur [B] [UZ]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTERVENANTES
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Madame [Z] [J] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
Madame [U] [V] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a dit que les parcelles limitrophes entre elles, cadastrées section AI [Cadastre 14] et AI [Cadastre 15], d’une contenance de 569 m2 chacune, sises [Adresse 11] et [Adresse 13] à Chelles (77), n’étaient pas sans maître à la date de l’arrêté pris le 22 mars 2011 par le maire de cette commune et sont la propriété de :
— M. [YP] [TI] [ED] [GD],
— Madame [D] [HU] [PS] [I] [GD]
— M. [A] [C] [V]
— M. [L] [C] [V]
— M. [BM] [C] [V]
— M. [G] [ED] [Y]
— Mme [FD] [IU] [Y]
— M. [F] [VZ] [ED] [Y]
— M. [B] [L] [P] [UZ].
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [JK] [N], Mme [O] [T], M. [SI] [T], M. [YP] [N] (fils), M. [YP] [N] (père), Mme [X] [N], M. [W] [T], Mme [E] [T] et M. [OS] [T] (ci-après les consorts [N] [T]) et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées à Chelles (Seine et Marne), [Adresse 11] et [Adresse 13], appartenant à M. [YP] [TI] [ED] [GD], Madame [D] [HU] [PS] [I] [GD], M. [A] [C] [V], M. [L] [C] [V], M. [BM] [C] [V], M. [G] [ED] [Y], Mme [FD] [IU] [Y], M. [F] [VZ] [ED] [Y] et M. [B] [L] [P] [UZ] (ci-après les consorts dits [XP]), avec assistance de la force publique si besoin est.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, les consorts [XP] ont fait délivrer aux consorts [N] [T] un commandement de quitter les lieux, à la suite duquel ces derniers ont saisi, par actes délivrés les 6, 14 et 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délai pour quitter les lieux de trois ans.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— Débouté les consorts [N] [T] de leur demande de délais pour quitter les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] qu’ils occupent à [Localité 30] (Seine et Marne), [Adresse 11] et [Adresse 13] ;
— Débouté les consorts [XP] de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [N] [T] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
Le juge de premier ressort a retenu que les consorts [N] [T] ne justifiaient pas de démarche entreprise en vue de rechercher une solution de relogement ni que le département de Seine-[Localité 34] dans lequel étaient proposées diverses offres de location de terrain pouvant accueillir des caravanes, ne disposait pas d’aire de grand passage ni que les aires existantes n’étaient pas en mesure de les accueillir.
Le 7 août 2024, les consorts [N] [T] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a débouté les parties appelantes de leur demande de délais pour quitter les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] qu’ils occupent à [Localité 30] (Seine et Marne), [Adresse 12] et [Adresse 13].
La déclaration d’appel a été signifiée par actes délivrés aux parties intimées les 23 et 25 septembre 2024 à M. [YP] [TI] [ED] [GD] selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [HU] [PS] [I] [GD] à étude, M. [L] [C] [V] à étude, M. [BM] [C] [V], M. [G] [ED] [Y] à étude, Mme [FD] [IU] [Y] selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [VZ] [ED] [Y] à étude et M. [B] [L] [P] [UI] à étude.
Un procès-verbal de perquisition a été dressé le 25 septembre 2024 concernant [A] [C] [V], à la suite de l’information donnée au commissaire de justice instrumentaire du décès de celui-ci survenu le 2 février 2023.
Le conseiller délégué par le premier président a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 24 octobre 2024.
Le 29 janvier 2025, les parties appelantes ont assigné en intervention forcée Mme [NB] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V].
Aux termes des conclusions d’appelant n°1, notifiées aux intimés le 16 octobre 2024 et signifiées aux intervenants forcés le 29 janvier 2025, les parties appelantes sollicitent de la cour d’appel de voir :
— Infirmer le jugement N°RG 24/02350 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 27 juin 2024 en ce qu’il a :
«DEBOUTE Mme [JK] [N], Mme [O] [T], Mme [SI] [T], M. [YP] [N] (fils), M. [YP] [N] (père), Mme [X] [N], M. [W] [T], Mme [E] [T] et M. [OS] [T] de leur demande de délais pour quitter les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] qu’ils occupent à [Localité 30] (Seine et Marne), [Adresse 11] et [Adresse 13] »
Et statuant de nouveau :
— Accorder un délai supplémentaire de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Selon conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les parties intimées et intervenantes forcées ont demandé à la cour d’appel de :
— Débouter les parties appelantes de toutes leurs demandes,
— Rectifier le jugement du 27 juin 2024 et dire qu’étaient parties au jugement de première instance Mmes [Z] [J], Mme [U] [V], Mme [R] [V] qui étaient intervenues volontairement devant le juge de l’exécution,
— Confirmer le jugement du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’identité des parties pour lesquelles il est demandé la rectification,
— Condamner solidairement les parties appelantes à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des interventions forcées et la demande de rectification du jugement
Les parties intimées et intervenantes forcées font valoir qu’à la suite du décès de [A] [V], les appelants ont été avisés du décès et les ayants droit de [A] [V] sont intervenus volontairement devant le juge de l’exécution, de sorte qu’il convient de rectifier au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement déféré en ce qu’il a mentionné la représentation à l’audience de [A] [C] [V] décédé en lieu et place de ses ayants droit.
Les parties appelantes n’ont pas présenté d’observations en réplique après avoir fait intervenir à l’instance en appel les ayants droit de [A] [V].
Réponse de la Cour :
En l’espèce, il résulte des conclusions récapitulatives n°1 devant le juge de l’exécution produites au débat par le conseil des consorts [XP] que Mme [Z] [NB] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [H] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V], sont intervenues volontairement aux côtés des défendeurs à l’instance en premier ressort et ont demandé au dispositif des conclusions de dire que leur intervention volontaire était recevable et bien fondée. Ces conclusions et les pièces nouvelles comportant l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [A] [V] en pièce 15, ont été notifiées électroniquement au conseil des consorts [N] [T] le 29 mai 2024, avant l’audience du 30 mai 2024.
Toutefois, si le jugement déféré fait état dans son exposé du litige que les défendeurs se réfèrent aux termes de leurs dernières conclusions sans autre précision, il ne fait aucune mention ni de cette intervention volontaire ni de la demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire à l’audience.
Dans ces conditions, l’intervention forcée en cause d’appel sur l’initiative des appelants, de Mme [Z] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V], partie défenderesse initialement assignée devant le juge de l’exécution, est légitime et recevable.
En outre, la circonstance du défaut de mention de Mmes [Z], [U] et [R] [V] au jugement déféré en leur qualité d’intervenantes volontaires résulte non pas d’une erreur ou omission purement matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile mais d’une omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Il appartient à la cour d’appel en raison de l’effet dévolutif du recours, de remédier à cette omission et de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire des ayants droits de [A] [C] [V].
Il est justifié par la production de l’acte de notoriété établi le 25 avril 2023 par Me [M] [S], notaire, que [A] [C] [V] est décédé le 2 février 2023 en laissant pour conjoint survivant, Mme [Z] [J] veuve [V] et pour héritières, Mmes [U] et [R] [V].
Il sera dans ses conditions ajouté au jugement déféré et déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Les appelants soutiennent avoir eu l’autorisation depuis 1975 de s’installer sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 14] et AI [Cadastre 15], situées [Adresse 10] à [Localité 30], de sorte qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre ; qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 ; que la Mairie de [Localité 30] ne leur a proposé aucun terrain familial et qu’aucune des aires d’accueil des gens du voyage du département de la Seine-et-Marne ne dispose de place disponible ; qu’ils sont dans l’impossibilité de se loger ou de stationner légalement dans ce département et que leur occupation est paisible.
Les intimés et intervenants forcés répliquent que les appelants ont déjà bénéficié de délais inhabituels et ne justifient d’aucune démarche en vue de se reloger ni auprès du département ni en recherchant un terrain en location, alors même qu’ils démontrent l’existence d’offres de location à quelques kilomètres de [Localité 30] ; que les appelants justifient en outre d’activités économiques et de caravanes leur permettant de disposer d’un hébergement ; qu’ils établissent quant à eux la propriété des parcelles des terrains et que l’occupation constitue un trouble manifestement illicite ; que le maintien dans les lieux constituerait une atteinte à leur droit de propriété alors qu’ils ont été déjà privés pendant huit ans de leur jouissance en raison de la revendication vaine de la propriété par la [31] [Localité 30].
Réponse de la Cour :
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les consorts [N] [T] se sont vus signifier la décision du tribunal judiciaire de Meaux assortie de l’exécution provisoire, ordonnant le 14 décembre 2023, leur expulsion à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] situées à Chelles (Seine et Marne), [Adresse 11] et [Adresse 13] dont la propriété des consorts [XP] a été reconnue par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020.
Ils n’ont pas déféré au commandement de quitter les lieux délivrés par les consorts [XP] depuis le 6 mai 2024.
Il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution ni dans celui de la cour d’appel saisie du recours, de statuer sur la question de l’existence d’un droit ou d’un titre d’occupation des consorts [N] [T] tranchée par la décision de justice dont il est poursuivi l’exécution forcée au moyen de la délivrance du commandement de quitter les lieux et dont il n’est pas excipé qu’il aurait été sursis à exécution.
Par ailleurs, si les appelants font valoir l’ancienneté de leur occupation des parcelles litigieuses et établissent, au moyen des attestations en justice versées au débat, le caractère paisible de leur occupation, ils ne démontrent pas au regard des seules pièces produites en cause d’appel, des diligences effectuées depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux ni depuis le jugement déféré, en vue de leur relogement.
La seule allégation de l’impossibilité de se loger ou de stationner dans le département, au seul motif que la Mairie de [Localité 30] ne leur aurait pas proposé un terrain familial permettant le transfert de l’ensemble de leurs installations et véhicules ou encore de l’absence d’aires d’accueil disponibles pour les accueillir sur le département, en se référant à une circulaire du ministère de l’intérieur en date du 10 janvier 2022, faisant état des objectifs atteints en pourcentage du schéma d’accueil en aires d’accueil, terrains familiaux et aires de grands passages pour la Seine-et-Marne, est insuffisante à démontrer une impossibilité de relogement dans des conditions normales.
Les appelants ne justifient d’aucune démarche active pour solliciter et trouver une solution de relogement, alors que les intimés produisent à tout le moins des annonces de terrain en location sur les communes du département limitrophe à la Seine-et-Marne et à la commune de [Localité 30].
Dans ces conditions, faute de démonstration de la bonne volonté des occupants à libérer les parcelles litigieuses et de toute démarche entamée en vue d’un relogement, c’est en vain que les appelants critiquent le jugement les ayant déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux après avoir retenu qu’ils ne justifiaient pas que leur relogement ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions normales.
La décision sera dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les appelants succombant dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à payer aux parties intimées et intervenantes forcées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’intervention forcée de Mme [Z] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V], devant la cour d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter en ce qu’il a omis de statuer sur l’intervention volontaire des ayants droit de [A] [C] [V] :
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
Condamne in solidum Mme [JK] [N], Mme [O] [T], M. [SI] [T], M. [YP] [N] (fils), M. [YP] [N] (père), Mme [X] [N], M. [W] [T], Mme [E] [T] et M. [OS] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [JK] [N], Mme [O] [T], M. [SI] [T], M. [YP] [N] (fils), M. [YP] [N] (père), Mme [X] [N], M. [W] [T], Mme [E] [T] et M. [OS] [T] à verser à M. [YP] [TI] [ED] [GD], Madame [D] [HU] [PS] [I] [GD], M. [L] [C] [V], M. [BM] [C] [V], M. [G] [ED] [Y], Mme [FD] [IU] [Y], M. [F] [VZ] [ED] [Y], M. [B] [L] [P] [UZ], Mme [Z] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [K] et Mme [R] [V], en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] [V], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Demande ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Recours en annulation ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classes ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Titre
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Messages électronique ·
- Appel ·
- Copie ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Partenariat ·
- Commerce ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Pièces ·
- Réintégration
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.