Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDI
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00893)
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
en date du 08 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTE :
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant offre acceptée le 4 mai 2017, la société Cofidis a consenti à M. [P] [S] un prêt portant sur un regroupement de crédits d’un montant de 31.000 euros remboursable en 71 mensualités de 519,34 euros et d’une dernière de 518,82 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 6,38% (TAEG de 6,32%).
Suite à des échéances impayées, la société Cofidis a mis demeure M. [P] [S] par courrier recommandé du 25 avril 2023 de régler dans un délai de 8 jours la somme de 5.285,72 euros au titre des échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 19 mai 2023 remis le 24 mai 2023, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [P] [S] de payer la somme de 14.340,33 euros.
Par acte du 11 décembre 2023, la société Cofidis a assigné M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins qu’il soit condamné à lui payer la somme de 14.580,69 euros outre intérêts.
Par jugement du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné M. [P] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 728,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat de regroupement de crédit consenti le 4 mai 2017,
— dit que le taux légal ne sera pas majoré,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S] aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [S] aux dépens.
M. [P] [S] qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 par remise à l’étude et les conclusions d’appelant par acte du 30 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Cofidis
Dans ses conclusions remises le 17 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
* condamné M. [P] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 728,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat de regroupement de crédit consenti le 4 mai 2017,
*dit que le taux légal ne sera pas majoré,
* débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau ajoutant :
— dire et juger régulier le contrat de crédit du 4 mai 2017,
— condamner M. [P] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 14.580,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à
compter du 25 avril 2023 et 19 mai 2023 au titre du contrat du 4 mai 2017 et la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter M. [P] [S] de ses demandes,
— condamner M. [P] [S] aux dépens d’appel.
Sur la fiche précontractuelle d’information, elle expose que :
— le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la fiche précontractuelle européenne normalisée d’information exigée par l’article L.311-6 du code de la consommation,
— la preuve peut être rapportée par tous moyens et peut donc résulter de ce que l’emprunteur en signant l’offre reconnaît expressément être en possession de la fiche européenne précontractuelle d’information,
— en l’espèce, en apposant sa signature, M. [P] [S] a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— cette reconnaissance suffit à apporter la preuve de la remise de la fiche,
— M. [P] [S], défaillant, n’a jamais contesté cette remise, le tribunal ne pouvait présumer de sa position quant à la remise effective.
Sur la notice d’assurance, elle fait observer que :
— le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la notice d’assurance,
— or l’emprunteur a attesté avoir reçu la notice d’assurance,
— il ne peut être déduit de l’éventuelle absence de la notice dans les pièces versées aux débats que l’offre ne serait pas conforme puisque cette notice n’a pas à être conservée par le prêteur,
— le tribunal ne pouvait présumer de la position de M. [P] [S], défaillant, quant à la remise effective de la notice d’assurance,
— la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Par ailleurs, elle relève que les mensualités d’assurances sont bien mentionnées dans l’échéancier qui constitue une pièce contractuelle et qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance des intérêts.
En outre, elle indique que la clause pénale conforme aux dispositions légales et contractuelles ne peut être considérée comme excessive.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures de l’appelante en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la fiche précontractuelle d’information
En application de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît qu’il a reçu la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 5 juin 2019 no 17-27.066 – Civ. 1re, 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Cofidis, elle ne peut se prévaloir de la seule clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle pour considérer qu’elle a rempli son obligation d’information alors qu’elle ne produit aucun autre élément complémentaire.
Elle ne peut non plus se préavaloir de ce que M. [P] [S] n’a pas contesté la remise alors que non comparant, il n’a pas confirmé la remise de la fiche d’information et alors qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve de cette remise, le juge ayant soulevé d’office l’application de l’article 312-12 du code de la consommation.
2/ Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ( Civ. 1re, 8 avr. 2021 n° 19-20.890 ).
En l’espèce, la société Cofidis était tenue à la remise d’une notice d’assurance dès lors que l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, M. [P] [S] ayant d’ailleurs souscrit à cette assurance. Il lui incombe alors de justifier de cette remise.
La seule clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d’assurance est insuffisante à démontrer que la société Cofidis a rempli son obligation alors qu’elle ne produit aucun autre élément complémentaire.
Elle ne peut non plus tirer argument de ce que M. [P] [S] n’a pas contesté la remise alors que non comparant, il n’a pas confirmé la remise de la notice et alors qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve de cette remise, le juge ayant soulevé d’office l’application de l’article 312- 29 du code de la consommation.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cofidis ne rapportait pas la preuve de la remise de la notice d’assurance à l’emprunteur.
3/ Sur les mentions figurant dans l’encadré du contrat
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que cet encadré doit comporter les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Or, en l’espèce, l’assurance est facultative ainsi que cela résulte de la mention concernant le montant des mensualités précisant ' hors assurance facultative', peu important que M. [P] [S] ait effectivement souscrit à cette assurance.
Dès lors, il ne peut être retenu que la société Cofidis n’a pas respecté les mentions devant figurer dans l’encadré inséré en début de contrat.
4/ Sur la déchéance des intérêts
Le non respect par le prêteur de ses obligations de remettre la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation s’agissant de la fiche d’information et de l’article L. 341-4 s’agissant de la notice d’assurance.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit que la société Cofidis sera déchue totalement de son droit aux intérêts dans la mesure où elle n’a pas rapporté la preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance, le fait que le non respect des mentions figurant dans l’encadré n’ait pas été retenu étant sans incidence sur le prononcé de cette déchéance.
5/ Sur la clause pénale
La clause pénale figurant au contrat ne peut être modérée que si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette clause conforme aux dispositions légales est manifestement excessive, le fait que la société Cofidis n’ait pas respecté ses obligations de remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance ne caractérisant pas ce caractère excessif.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale.
Le premier juge a retenu un montant restant dû après déchéance des intérêts de 728,82 euros qui n’est pas discuté. M. [P] [S] est donc redevable d’une clause pénale d’un montant de 58,30 euros.
6/ Sur les mesures accessoires
La société Cofidis qui succombe dans la majeure partie de son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale.
L’infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 58,30 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2023.
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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