Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juin 2023, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01884
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIGY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Juin 2023 – RG n° 23/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, substitué Me BOCQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANGE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
Le 6 novembre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 3 novembre 2020, pour le compte de son salarié, M. [L], dans les termes suivants :
'M. [L] plaçait des boitiers sur les corps papillon. Il aurait fait un faux mouvement et aurait ressenti une douleur sur trapèze gauche.
Siège des lésions : épaule.
Nature des lésions : douleur effort lumbago – Trapèze gauche'.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2020 mentionne’contracture musculaire de la région cervicale gauche dans les suites d’un effort de soulèvement mimant une névralgie'.
Suivant décision du 19 novembre 2020, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 août 2021, la caisse a informé la société qu’elle avait reçu un certificat médical de nouvelle lésion en date du 14 juin 2021.
Par courrier du 18 août 2021, la caisse a notifié à la société la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 14 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juillet 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité des 393 jours d’arrêts de travail imputés à son compte employeur.
Dans sa séance du 7 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement l’imputabilité de la durée des arrêts de travail de M. [L] à son accident du 3 novembre 2020. Elle a déclaré inopposables à la société la prise en charge des arrêts de travail du 27 juillet 2021 au 29 août 2022.
Le 19 janvier 2023, la société a saisi le tribunal d’Alençon afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré imputables à l’accident du travail du 3 novembre 2020 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] du 4 novembre 2020 au 26 juillet 2021,
— déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 3 novembre 2020,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs du dispositif suivants :
— déclare imputables à l’accident du travail du 3 novembre 2020 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] du 4 novembre 2020 au 26 juillet 2021,
— déclare opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 3 novembre 2020,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société aux dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail de M. [L] à partir du 90ème jour, conformément à l’avis médico-légal du docteur [M], étant rappelé que les arrêts de travail à compter du 27 juillet 2021 ont été déclarés inopposables par décision définitive de la caisse notifiée le 22 novembre 2022 suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
à titre subsidiaire,
— désigner tout expert ou consultant qu’il plaira, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [L], se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant imputable à la lésion du 3 novembre 2020, dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L],
— notifier à la société la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [M], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux, et notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— transmettre, conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au docteur [M], médecin mandaté par la société, lorsqu’il aura été déposé.
Par écritures déposées le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits du 3 novembre au 26 juillet 2021 à M. [L] au titre de son accident du travail,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, la société se fonde sur les conclusions de son médecin conseil, qui estime que M. [L] souffre d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la lésion déclarée le 3 novembre 2020.
En réplique, la caisse fait valoir qu’elle a fourni le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, ce qui suffit à faire bénéficier de la présomption d’imputabilité pour la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L].
Elle estime que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou celle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
C’est cependant avec raison que la société met en exergue deux éléments :
— par certificat du 14 juin 2021, M. [L] sollicitait la prise en charge de nouvelles lésions, ainsi décrites 'séquelles douloureuses d’une disjonction acromio claviculaire + contracture musculaire cervicale'. La caisse a refusé cette prise en charge.
— la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit au recours de la société, en lui déclarant inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 26 juillet 2021. Elle motivait sa décision sur la circonstance que le médecin conseil avait refusé la prolongation à compter du 27 juillet 2021 en estimant que la pathologie 'disjonction acromio-claviculaire’ était sans lien avec l’accident du 3 novembre 2020 en raison du temps écoulé depuis cet accident. La commission a cependant validé la période allant jusqu’au 26 juillet 2021 au motif que cette pathologie avait été mentionnée depuis longtemps et parce que le médecin conseil avait refusé la prolongation pour la période postérieure.
Ainsi que le note la société, cette décision de la commission est contradictoire avec le refus de la caisse de prendre en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat du 14 juin 2021, donc antérieur au 26 juillet 2021, pour la même pathologie 'disjonction acromio-claviculaire'.
Il convient également de noter que ladite pathologie n’était pas mentionnée dans le certificat médical initial, pas plus que dans les deux certificats médicaux de prolongation suivants.
La cour trouve donc dans les pièces du dossier des éléments suffisants, sans qu’une mesure d’expertise soit nécessaire, pour retenir l’existence chez le salarié d’une pathologie totalement étrangère à son activité professionnelle dans la société. Il en résulte que la durée imputable des soins et arrêts pour une contracture musculaire cervicale, ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date de l’accident du travail du 3 novembre 2020.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de M. [L] à compter du 1er février 2021, au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2020.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Succombant, la caisse sera condamnée, par voie d’infirmation, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [L] à partir du 1er février 2021, au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2020 ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Recours en annulation ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classes ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Demande ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en garde ·
- Demande ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Victime ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Demande ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Messages électronique ·
- Appel ·
- Copie ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.