Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7WM
Ordonnance N° 26/
du 08 Janvier 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Raphaël VINCENT, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [U]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assisté par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Monsieur [Z] [U] a fait l’objet d’une mesure d’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 4] le 17 décembre 2025 à la suite d’un arrêté municipal de la commune de [Localité 9], au visa notamment d’un certificat médical du même jour du docteur [M] énonçant : « Décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution avec présence de persécuteurs désignés. Tient des propos inquiétants laissant craindre un potentiel passage à l’acte hétéro-agressif vis-à-vis de de ces personnes. Existence d’un risque d’automutilation par castration. Absence de reconnaissance des troubles, absence d’adhésion aux soins. Risque d’homicide. »
L’admission provisoire a été confirmée par arrêté du préfet du département du [Localité 5], en date du 18 décembre 2025, ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 décembre 2025 le préfet du département du [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, au visa des certificats médicaux des 24 et 72 heures, dressés respectivement par le docteur [H] le 17 décembre 2025 et le docteur [B] le 19 décembre 2025, tous deux psychiatres au sein de l’établissement, concluant à la nécessité du maintien de la mesure.
Le docteur [B] dans son avis motivé du 22 décembre 2025, établi avant saisine du juge chargé du contentieux des soins sans consentement, reprend les termes de son certificat du 19 décembre 2025 en exposant : « M. [U] est hospitalisé dans un contexte de décompensation de son trouble schizo affectif. Il explique que ses troubles ont commencé à compter de septembre quand il lui a été demandé de travailler un projet de sortie de la maison relais où il habite actuellement. Petit à petit, des idées délirantes de mécanisme intuitif sont apparues, le laissant penser qu’un mouchard était probablement installé sur sa prothèse testiculaire, ou qu’il était hermaphrodite devant la perte de sang anal qu’il présentait, et que probablement, sa mère n’était pas sa mère. L’ensemble de ces éléments entraîne une désorganisation de sa pensée associée à un émoussement affectif. Monsieur [U] n’est pas en capacité de consentir à des soins et son état nécessite une poursuite des soins en milieu hospitalier. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat sont nécessaires et doivent être maintenus en hospitalisation complète. »
Le 22 décembre 2025 le préfet du département du DOUBS a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BESANCON chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
L’audience s’est tenue au centre hospitalier de [Localité 4] le 24 décembre 2025, en présence du patient assisté par son conseil.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Z] [U].
Par courrier, reçu à la première présidence et enregistré au greffe le 31 décembre 2025, Monsieur [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son avis écrit du 6 janvier 2026, notifié aux parties, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Le certificat de situation du docteur [H], médecin psychiatre de l’établissement, du 6 janvier 2026, estime nécessaire la poursuite de la prise en charge du patient en hospitalisation complète en exposant : « M [U] est hospitalisé pour une décompensation psychique chez un patient en rupture de traitement. A ce jour, nous notons une franche amélioration de la symptomatologie d’entrée, il tient un discours cohérent, parvient à prendre de la distance vis à vis du vécu de préjudice, et n’a pas présenté de trouble du comportement au sein de l’unité depuis son admission. Il n’a pas présenté non plus d’idée hétéro agressive depuis son admission. Il nie les intentions d’homicide évoqués à son admission, mais reconnaît s’être senti en insécurité et avoir envisagé la légitime défense pour se protéger. Il dit être favorable à la poursuite des soins hospitaliers. »
Suivant mémoire reçu au greffe de cette cour le 7 janvier 2026, le préfet du département du [Localité 5], après avoir rappelé les éléments de la procédure, fait valoir que cette dernière est régulière et que les éléments médicaux communiqués conduisent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir les soins du patient sous la forme de l’hospitalisation complète. En conséquence le préfet du département du [Localité 5] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [U], assisté par son conseil, explique que :
— il n’y a jamais eu de risque « d’homicide » dans la mesure où il évoquait seulement la nécessité de se défendre physiquement d’un « kidnapping » par un réseau pédo-criminel dont il pensait être la cible ;
— il se sent mieux et veut bénéficier d’une hospitalisation libre ou d’une prise en charge ambulatoire, même s’il évoque plusieurs comportements suicidaires au cours des derniers mois l’ayant conduit aux urgences.
Son conseil sollicite l’infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure. Il fait valoir que ce sont les motifs de la mesure qui sont critiqués plus que son principe ; que les certificats des 19 et 22 décembre 2025 du docteur [B] sont identiques et insuffisamment circonstanciés et que le dernier avis médical du 6 janvier 2026 n’établit pas la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel régularisé dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable.
Sur le contrôle de la nécessité de la mesure
Aux termes de l’article L3213-2 du code de la santé publique :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
Comme justement rappelé par le premier juge, si les certificats médicaux des 19 et 22 décembre 2025 sont identiques sur le plan formel, ils sont détaillés et circonstanciés. Ils reprennent précisément les éléments de contexte, détaillent la pathologie psychiatrique et précisent les risques qui en découlent. Ils sont donc parfaitement réguliers et pertinents.
Si le requérant conteste la notion de risque « homicide » relevée dans le certificat du docteur [M], il doit être noté qu’une menace hétéro-agressive majeure est de fait admise par Monsieur [U], comme rappelé dans l’avis médical du 6 janvier 2026 et de nouveau à l’audience, le patient évoquant la nécessité de se défendre face à ce qu’il pensait être un complot menaçant sa sécurité.
De plus s’il ressort du certificat dressé par le docteur [H] le 6 janvier 2026 que l’état psychiatrique de Monsieur [U] s’améliore, il s’agit seulement d’une « franche amélioration » de la symptomatologie d’entrée qui était particulièrement inquiétante et aigu au vu des éléments précédemment rappelés, s’agissant d’une décompensation d’un trouble schizo affectif évolutif depuis plusieurs mois, chez un patient en rupture de traitement, avec des risques majeurs d’un comportement auto-agressif, notamment une auto mutilation par castration, ou hétéro-agressif.
Compte tenu de ces inquiétudes initiales majeures, des limites de la prise en charge antérieure non contrainte, d’une adhésion au soins encore précaire et de la nécessité de valider une évolution favorable récente, la mesure d’hospitalisation complète initiale demeure pertinente au vu du risque pour la sécurité des personnes et d’atteinte à l’ordre public qui perdurent.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que la cour est régulièrement saisie de l’appel de Monsieur [Z] [U] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BESANCON ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 8 janvier 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Raphaël VINCENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Japon ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Appel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Égypte ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Appel ·
- Exécution d'office
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Date ·
- Retraite ·
- Force majeure ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Gabon ·
- Visioconférence
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance du juge ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pool ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Liquidateur ·
- Chose jugée ·
- Commerce ·
- Corruption ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Indivision
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Situation économique ·
- Demande de radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.