Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 24/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGNZ
[Y] [D]
c/
[V] [T]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 (RG: 24/01364) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 mars 2025
DEMANDEUR :
[Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne BOUCHAREISSAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[V] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 19 mars 2025, il est demandé par M. [Y] [D] rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 19 décembre 2024 n° RG 24/01364 en ce que la dite décision mentionne en pages 5, 6 et 7 lors de la motivation à une ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2016 et sollicite le remplacement de l’année 2016 par 2023.
Le conseil de M. [T] n’a pas fait valoir d’observation, bien qu’interrogé par courrier du greffe en ce sens.
MOTIVATIONS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que l’année du jugement attaqué mentionné au dispositif est inexacte.
En effet, la décision précitée date bien de 2023 et non de 2013.
Il convient donc d’ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d’ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 19 décembre 2024.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle sollicitée par M. [D], à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024 et dit qu’il convient de lire en pages 5, 6 et 7 lors de la motivation qu’il est fait référence à une ordonnance du juge de la mise en état non du 3 août 2016 mais de 3 août 2023 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Allemagne ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dissolution ·
- Liquidation amiable ·
- Clôture ·
- Personnalité morale ·
- Honoraires ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Salubrité ·
- Assurances ·
- Location ·
- Santé publique ·
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Égypte ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Appel ·
- Exécution d'office
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Date ·
- Retraite ·
- Force majeure ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Japon ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Appel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.