Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 23/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 22/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03657 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00787
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
[5] ([6]) NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [Z] [V] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V], dont le conjoint, [W] [I], est décédé le 28 janvier 2020 a sollicité l’attribution d’une pension de réversion auprès de la [5] (la caisse) qui a fait droit à sa demande à compter du 1er mai 2021, suivant décision du 10 août 2021.
Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter la rétroactivité de la date d’effet de la pension, au 1er novembre 2020, date à laquelle elle avait atteint l’âge de 55 ans.
Sa demande a été rejetée par la commission le 7 juillet 2022.
Mme [I] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :
— dit qu’elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2020,
— renvoyé l’intéressée devant la caisse pour être remplie de ses droits,
— condamné Mme [I] aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 31 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses deux premières dispositions,
— confirmer sa notification de retraite du 10 août 2021 fixant le point de départ de la pension de réversion au 1er mai 2021,
— rejeter toute demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que plusieurs rendez-vous ont été fixés afin d’aider Mme [I] à remplir sa demande de retraite de réversion, lesquels n’ont pas été honorés ; que le formulaire réglementaire a été réceptionné le 16 avril 2021, soit plus d’un an après le décès, de sorte que le point de départ de la pension devait être fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire. Elle considère que le point de départ ne peut rétroagir, quelque soit la cause du retard dans le dépôt de la demande et que le certificat médical produit par Mme [I] ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure permettant de déroger à la règle d’ordre public, au motif notamment que les difficultés qu’elle a rencontrées ne l’ont pas placée dans l’impossibilité d’agir et de faire valoir ses droits à la pension de réversion.
Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir qu’elle a souffert d’un état dépressif et qu’elle n’était pas en état de s’occuper des démarches pour l’obtention de la pension de réversion ; que personne ne pouvait faire les démarches à sa place.
Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour l’exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d’effet de la pension de réversion
Il résulte de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve notamment que la date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande, sauf si la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès. Dans ce cas, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès. A défaut, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Pour faire droit à la demande de rétroactivité du point de départ de la pension de réversion, le tribunal s’est fondé sur le certificat du docteur [S], établi le 1er octobre 2021, indiquant que Mme [I] présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel au décès de son époux et qu’elle n’était pas en capacité de réaliser les démarches administratives nécessaires à l’obtention de la pension de réversion. Mme [I] produit un certificat du 22 août 2024 attestant qu’elle présente un épisode dépressif majeur sévère depuis le décès de son mari en 2020 et que son état psychologique reste instable et nécessite la prise d’un traitement psychotrope.
Il ressort des éléments produits par la caisse que :
— le 20 juillet 2020, lors d’un rendez-vous physique, Mme [I] a pris un rendez-vous en vue d’être aidée au remplissage de sa demande de retraite,
— elle ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé au 10 août suivant,
— une nouvelle date a été fixée le 25 septembre 2020, à la suite d’un courrier, rendez-vous auquel l’assurée ne s’est pas rendue,
— un nouveau rendez-vous a été fixé le 15 avril 2021 que Mme [I] a fait décaler au lendemain,
— l’imprimé de demande d’attribution de la pension de réversion, qui comporte une attestation sur l’honneur signée par Mme [I] datée du 10 août 2020, a été remis à la caisse le 16 avril 2021, avec mention d’une date d’effet souhaitée au 1er mai suivant.
Les éléments médicaux produits sont insuffisants pour établir que les difficultés rencontrées par l’assurée seraient constitutives d’un cas de force majeure l’ayant mise dans l’impossibilité absolue de déposer, dans les douze mois du décès de son mari, sa demande de pension de réversion alors qu’elle a été en mesure de contacter la caisse à plusieurs reprises pour obtenir des rendez-vous et s’est déplacée physiquement dans les locaux de la caisse quelques mois après le décès.
Le jugement est en conséquence infirmé et Mme [I] déboutée de sa demande.
2/ Sur les frais du procès
L’intimée qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] [V] veuve [I] de sa demande ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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