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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5CT
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 15 avril 2025 [RG N° 25/00013]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
RADIATION
S.A.S.U. CONTROLE SAONOIS
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Madame [E] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Janvier 2026.
*******
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la société Contrôle Saônois à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
* 6 000 euros en indemnisation d’une partie du prix de vente
* 5 000 euros en réparation du préjudice financier et moral
* 679,20 euros en réparation des frais exposés pour l’expertise du véhicule
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ledit jugement a été signifié à la société Contrôle Saônois par acte délivré le 15 mai 2025 à personne habilitée à le recevoir (personne morale).
La société Contrôle Saônois a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 27 mai 2025 et a déposé ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, le 11 juillet 2025.
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le premier président de la présente cour a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 15 avril 2025, dont il était saisi par la société Contrôle Saônois.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2025, Mme [E] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 décembre 2025 demande à ce magistrat d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de son contradicteur et de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2025, la société Contrôle Saônois demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de leur affaire du rôle des affaires en cours et sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de son contradicteur aux entiers dépens.
Appelé l’audience du 12 novembre 2025, l’incident a fait l’objet d’un report à la demande du défendeur à l’incident pour être finalement retenu à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [E] [Z] fait valoir, à l’appui de sa demande, que son contradicteur n’a pas exécuté même partiellement le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, et qu’il échoue à démontrer par la seule attestation de son expert-comptable et par la preuve d’un vol subi le 18 novembre 2025 que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle souligne que ce moyen a au demeurant été écarté par le premier président dans sa décision du 9 octobre 2025.
Pour s’opposer en l’espèce à la demande de radiation formulée en application du texte précité par son contradicteur, la société Contrôle Saônois argue en effet de ce que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la décision querellée risque fort d’être infirmée pour être fondée exclusivement sur un rapport d’expertise privé non corroboré par des éléments extrinsèques.
Elle expose en outre que son résultat net comptable a été négatif pour l’année 2024 et que l’exécution de la décision de première instance, en l’absence de trésorerie suffisante compromettrait irrémédiablement sa situation financière et engendrerait l’ouverture d’une procédure de redressement voire de liquidation judiciaires, sans compter l’absence de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision. Elle fait encore valoir qu’elle a été victime d’un cambriolage au cours duquel un important matériel a été dégradé et la totalité de ses recettes dérobée.
Il est rappelé que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé et que le moyen sérieux de réformation du jugement déféré à la cour, prévu à l’article 514-3 du code de procédure civile pour la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, est inopérant en la matière.
Il s’ensuit donc qu’il n’est point besoin de répondre aux longs développements relatifs à ce moyen figurant dans les écritures de la société Contrôle Saônois.
Pour étayer son second moyen tenant aux prétendues conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire, la défenderesse à l’incident produit une attestation de Mme [W] [R], expert-comptable, datée du 19 mai 2025 qui fait apparaître que l’entreprise Contrôle Saônois a réalisé un chiffre d’affaire de 130 698 euros sur l’exercice 2024 et accuse au titre de cet exercice un résultat net comptable de – 3 372 euros.
Elle produit en outre un procès-verbal de dépôt de plainte, déclarant un cambriolage survenu le 18 novembre 2025 qui aurait donné lieu à une dégradation de matériels et le vol d’espèces pour un montant de 4 240 euros entreposés dans le coffre de la société.
Il n’est pas inutile d’observer que la condamnation assortie de l’exécution provisoire porte sur une somme en principal de 12 679,20 euros et que les éléments dont la société Contrôle Saônois se prévaut ne sont pas de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives que générerait par l’acquittement d’une telle somme au profit de Mme [E] [Z]. Le cambriolage évoqué n’a eu qu’un impact limité sur la situation économique de la société, dès lors qu’il ressort des productions que le personnel a été employé à remettre en état les lieux et le matériel et que la société n’a supporté que trois jours d’inactivité.
Enfin, la société Contrôle Saônois procède par pure affirmation lorsqu’elle allègue que son contradicteur ne présente aucune garantie de restitution des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement soumis à la censure de la cour.
Alors que la défenderesse à l’incident n’a pas même exécuté partiellement la décision querellée, il résulte de ce qui précède que la demande de radiation apparaît justifiée.
Il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure.
Les dépens d’appel et du présent incident seront mis à la charge de la société Contrôle Saônois.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
PRONONCONS la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 25/846 du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par l’appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU Contrôle Saônois aux dépens d’appel et du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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