Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/00959 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR5Q
[G] [Z]
[I] [Z]
c/
[C] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00460) et jugement rectificatif rendu le 10 février 2022 (RG: 22/00150) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant deux déclarations d’appel du 24 février 2022 et du 31 mars 2022.
APPELANTS :
[G] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
[I] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Edouard SCHUSTER.
INTIMÉE :
[C] [V]
née le 11 Juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Conducteur d’autobus,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Madame [C] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] dans la commune de [Localité 4], en Gironde.
Mme [V] a pour voisin Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [Z] (ci-après les époux [Z]), qui sont propriétaires de la maison située au [Adresse 3] de la même rue étant précisé qu’une clôture grillagée sépare les deux fonds.
Le 3 juin 2018, deux chiens présents sur la propriété des époux [Z] se sont introduits sur la propriété de Mme [V] en passant sous le grillage puis ont pénétré dans sa maison et attaqué son chat, lequel a succombé des suites de ses blessures.
Le sinistre a été réglé par les assurances respectives de Mme [V] et des époux [Z].
Le 31 mai 2020, un chien s’est introduit à nouveau sur la propriété de Mme [V] en se faufilant sous le grillage. Il s’est attaqué à celle-ci, laquelle a dû être prise en charge par le service des urgences.
Mme [V] a dès lors signalé les incidents à la Mairie de sa commune qui a procédé à une médiation.
Cette intervention étant demeurée vaine, l’assureur protection juridique de Mme [V] a, par courrier en date du 8 juillet 2020, demandé aux époux [Z] de procéder à la réparation de la clôture.
Cette réparation se faisant encore attendre, le conseil de Mme [V] a, par courrier recommandé du 2 octobre 2020, mis en demeure, en vain, les époux [Z] de procéder sans délai à la réparation de la clôture.
2. Par acte du 26 avril 2021, Mme [V] a assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne.
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit jugée par la chambre civile du tribunal judiciaire de Libourne statuant à juge unique plutôt que par le juge des contentieux de la protection.
3. Par jugement du 13 janvier 2022, rectifiée par décision du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné dans le délai de deux mois à compter de la signification de son jugement, à M. et Mme [Z] de procéder à leurs frais aux travaux de réfection de leur clôture séparant leur propriété de celle de Mme [V] de telle sorte qu’aucun chien ne puisse passer la truffe au travers de la clôture ni passer en dessous de ladite clôture,
— passé ce délai, condamné M. et Mme [Z] à payer à Mme [V] une astreinte provisoire de 30 jours de retard pendant quatre mois, à faire le cas échéant liquider par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 000 euros de dommages et intérêts dus pour résistance abusive,
— condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement, le 24 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, les époux [Z] demande à la cour :
— de réformer le jugement attaqué du 13 janvier 2022, rectifié le 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne,
statuant à nouveau,
— de juger qu’ils ont entretenu leur parcelle en érigeant une clôture sécurisante,
— de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [V] en cause d’appel à leur payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre eux,
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— de dire et juger M. et Mme [Z] recevables mais mal fondés en leur appel,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 rectifié le 10 février 2022 par le tribunal Judiciaire de Libourne,
y ajoutant,
— d’enjoindre aux consorts [Z] de procéder à la pose de brise vue afin d’éviter toute difficulté ultérieure au besoin sous astreinte,
— de condamner solidairement les époux [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité des époux [Z] :
5. Le tribunal a jugé que la responsabilité extracontractuelle des époux [Z] était engagée en raison de l’introduction à plusieurs reprises de leurs chiens sur le fonds de Mme [V].
6. Les époux [Z] soutiennent qu’ils ont entretenu leur parcelle en érigeant une clôture sécurisante et qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée. Ils invoquent également les contraintes du plan local d’urbanisme et l’accord des experts amiables sur la qualité du grillage installé.
Mme [V] réplique que les derniers travaux réalisés par les appelants ne sont pas satisfaisants car si un chien ne peut plus désormais passer un museau au travers du grillage seule la pose d’un brise-vue permettra de réduire l’agressivité de leurs chiens.
Sur ce
7. La cour d’appel constate que le 20 juin 2020 les époux [Z] s’étaient engagés à réparer leur clôture, dont le grillage présentait des trous qui permettaient le passage d’un chien et ce n’est qu’un an plus tard et trois ans après la première attaque de leurs animaux qu’ils ont entrepris des premiers travaux qui n’étaient pas satisfaisants puisqu’un chien pouvait encore passer sa truffe au travers de la clôture et sa vue par les chiens les rendait agressifs si bien que seule la pose d’un brise-vue permettra de limiter ce comportement inacceptable pour l’intimée et ses proches.
Ainsi, il ressort des faits et des rapports d’expertise que les premiers travaux de réfection de la clôture n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable et que les mesures prises n’étaient pas suffisantes pour empêcher les chiens de passer leur truffe au travers de la clôture ou de se faufiler en dessous. En outre, il apparaît que seule la pose d’un brise-vue permettrait de faire diminuer l’agressivité des animaux.
8. Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les époux [Z], en tant que propriétaires des chiens et de la clôture défectueuse, sont responsables des dommages causés à Mme [V].
Sur les préjudices de Mme [V] :
9. Le tribunal a jugé que les demandes de Mme [V] au titre de ses préjudices moral et de jouissance étaient fondées et que la mauvaise foi des époux [Z] à mettre un terme à une situation préjudiciable pour leur voisine justifiait leur condamnation à verser à celle-ci une indemnité en raison de leur résitance abusive.
10. Mme [V] demande la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les appelants soutiennent que les demandes de l’intimée ne sont pas fondées.
11. Le préjudice moral résulte de la perte de son animal de compagnie et des attaques répétées sur sa propriété, causant une anxiété légitime. Le préjudice de jouissance est caractérisé par l’impossibilité de jouir paisiblement de sa propriété en raison des intrusions répétées des chiens et de leur agressivité dès que Mme [V] ou l’un de ses proches se trouve dans son jardin.
Les époux [Z] n’ont pas démontré qu’ils ont procédé aux travaux de réfection dans un délai raisonnable, malgré les mises en demeure et les engagements pris devant la Mairie de leur commune. Leur résistance à exécuter les travaux nécessaires constitue une résistance abusive.
Les indemnisations allouées à Mme [V] par le premier juge sont parfaitement équitables et adaptées à la situation qu’il a exactement rappelée, étant ajouté que la situation de santé de l’appelant est insuffisante pour justifier leur incurie.
Sur la demande de pose de brise-vue :
12. Mme [V] demande la pose de brise-vue pour éviter toute difficulté ultérieure. Les époux [Z] invoquent les contraintes du plan local d’urbanisme qui limite la hauteur des clôtures à 1,50 mètre.
Cependant, la pose de brise-vue d’une telle hauteur de 1,50 mètres contrevient aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable dans la commune de [Localité 4] qui dispose notamment que les clôtures occultées sur toute leur hauteur sont interdites.
En conséquence, un tel dispositif ne peut être imposé.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
13. Les époux [Z] succombant devant la cour seront condamnés aux dépens et à verser à Mme [C] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022, rectifié le 10 février 2022, par le tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à Mme [C] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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