Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 févr. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°144
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDAZ
J.L.D. NIMES
16 février 2024
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 FEVRIER 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2024, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [D] [X]
né le 05 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 février 2024 à 16h50 présentée par Monsieur [D] [X] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 février 2024 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 24/756 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 17h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 17 Février 2024 à 12h03 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [T] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Carmelo VIALETTE, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 février 2024 à 11 heures 15 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 13 février 2024 ordonnant une obligation de quitter le territoire et qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes respectives des 14 février 2024 et 15 février 2024, Monsieur [D] [X] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2024 à 11 heures 00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2024 à 12 heures 03.
Sur l’audience, Monsieur [D] [X] déclare :
Que son épouse de nationalité française, avec laquelle il est marié religieusement, et son fils âgé de deux mois se trouvent sur le territoire national,
Qu’il a la charge financière et morale de sa compagne et de son fils,
Qu’il travaille dans la coiffure mais ne peut obtenir de contrat de travail au regard de sa situation administrative,
Qu’il n’a jamais fait établir de passeport en Algérie, n’ayant pas reçu de conseils en ce sens de la part de ses parents,
Qu’il souhaite pouvoir élever son fils avec sa femme en France, et lui donner les valeurs qu’il a reçues
Qu’il est domicilié dans un appartement dont il règle le loyer de 450 €,
Son avocat soutient que :
Le procès-verbal dit de saisine ne permet pas de vérifier le secteur dans lequel M. [D] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors que le contrôle dit contrôle Schengen doit être réalisé dans les 5 kilomètres de la bande côtière ;
Le contrôle d’identité dit contrôle Schengen doit résulter d’éléments objectifs et extérieurs à la personne de l’étranger, ce qui n’est en l’occurrence pas précisé ;
L’avis du placement en rétention de M. [D] [X] fait au procureur de la République est tardif en ce que le procureur a été avisé à 11 heures 57 alors que le placement en rétention est intervenu à 11 heures 15.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2024 à 12 heures 03 par Monsieur [D] [X] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 16 février 2024 à 11 heures 00, et notifiée à Monsieur [D] [X] le 16 février 2024 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] soulève le fait que le procès-verbal dit de saisine ne permet pas de vérifier le secteur dans lequel il a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors que le contrôle dit contrôle Schengen doit être réalisé dans les 5 kilomètres de la bande côtière ;
Il ressort cependant de l’article 1-2° du règlement 2016/399 du Parlement européen et du conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit code Schengen que la limite de 5 kilomètres concerne l’emprise des ports énumérés dans la liste à compter de leur emprise respective constituant des points de passage frontaliers et non pas le périmètre dans lequel le contrôle d’identité peut être réalisé.
Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté.
M. [D] [X] soulève également le fait que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet n’aurait pas été effectué sur la base d’éléments objectifs et extérieurs à sa personne.
Il ressort cependant du procès-verbal dit de saisine mise à disposition que M. [D] [X] a indiqué lors de son contrôle d’identité, effectué de manière aléatoire, qu’il était de nationalité algérienne et qu’il était dépourvu de tout titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national ; que dès lors il ressort des déclarations mêmes de M. [D] [X] que sa situation administrative nécessitait des vérifications complémentaires ; que le contrôle au faciès tel que dénoncé par son conseil n’apparaît pas dès lors établi.
Le moyen tiré de ce chef sera dès lors également rejeté.
M. [D] [X] soulève enfin le fait que l’avis de son placement en rétention au procureur de la République est tardif en ce que ce magistrat a été avisé à 11 heures 57 alors que le placement en rétention est intervenu à 11 heures 15.
Il ressort de la procédure que M. [D] [X] a été conduit devant l’officier de Police judiciaire à 11 heures 25 ; que la mesure de placement en retenue (et non en rétention) lui a été notifiée de 11 heures 35 à 11 heures 45 ; que l’avis au procureur de la République de Marseille de ce placement en retenue est intervenu à 11 heures 57 ; que dès lors le délai de 12 minutes ne paraît pas tardif.
Le moyen tiré de ce chef sera dès lors également rejeté
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [X]
En l’espèce, Monsieur [D] [X] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Que la production à l’audience de l’original d’une attestation délivrée par le consulat général d’Algérie à [Localité 2] quant à son identité et de l’original d’une pièce d’identité algérienne ne saurait suppléer l’absence de présentation antérieure.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [D] [X] :
Monsieur [D] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier, ne l’absence de vérifications par les autorités consulaires compétentes, de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il justifie d’une adresse en France, et allègue de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne démontre pas la réalité des revenus que celle-ci pourrait lui procurer. Sa situation personnelle et familiale ressort de la compétence de la juridiction administrative que l’intéressé a d’ailleurs saisi 15 février 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 19 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Carmelo VIALETTE, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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