Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 avr. 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 17 avril 2024, N° 2023L00106 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [Z] [J]
C/
S.C.P. [V] – [C]
— ---------------------
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3AO
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [J] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023L00106) rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 28 juin 2024,
à :
S.C.P. [V] – [C] agissant es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Z] [J] et de la succession de Mr [B] [J], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 06/07/2004 sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Février 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 21 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat a, notamment, prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [J] et de sa fille, Madame [Z] [J] épouse [L] et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [B] [J] est décédé en cours d’instance.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat, dont le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 2 mai 2006.
Par jugement du 23 février 2010, Madame [Z] [J] a été déclarée coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actif par la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] et condamnée, notamment, à une interdiction de gérer pendant une durée de 5 années.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société [V] [C] en lieu et place de Maître [Y] en qualité de liquidateur de Madame [Z] [J] et de la succession de M. [B] [J].
Le mandataire liquidateur a entrepris de réaliser les actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] [J] à titre personnel ou dépendant de la succession de M. [B] [J], situés à [Localité 4] (Dordogne), à [Localité 7] et d’une villa à [Localité 6].
Sur sa requête, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a, par ordonnance du 14 avril 2023, autorisé la vente aux enchères de l’ensemble immobilier anciennement à usage d’hôtel-restaurant sis à [Adresse 8].
Mme [Z] [J] a formé opposition à cette ordonnance du 14 avril 2023.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a:
— reçu Mme [M] [J] épouse [L] en son opposition, mais l’a déclarée mal fondée,
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2023,
— condamné Mme [M] [J] épouse [L] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10'000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiéespar message électronique du 30 août 2024, la SCP [V]-[C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Z] [J] et de la succession de M. [B] [J] a demandé au conseiller de la mise en état:
Vu l’article L 623-4 du Code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006,
— de déclarer irrecevable l’appel de Madame [Z] [J],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac du 17 avril 2024,
— de condamner Mme [Z] [J] à verser à la SCP [V] [C], représentée par Maître [O] [C], mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [J] et la succession de M. [B] [J], désigné à cette fonction par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 juillet 2004 et par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bergerac en date du 28 mars 2014 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 24 février 2025, Mme [Z] [J] épouse [L] demande au conseiller de la mise en état:
Vu l’article L.624-1 ancien du code du commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées
— de déclarer son appel recevable,
— de débouter la SCP [V] [C] de sa demande tendant à déclarer son appel irrecevable,
— de condamner la SCP [V] [C] prise en la personne de Maître [O] [C] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence du conseiller de la mise en état:
1- En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel:
2- Le redressement judiciaire de Mme [J] a été prononcé par jugement du 21 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2004.
La procédure collective relève donc des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
3. L’article L.623-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, disposait :
« Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation :
1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ;
2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications.»
4.Il résulte de ces dispositions, applicables à la procédure collective de Mme [J], que le jugement du tribunal de commerce en date du 17 avril 2024 n’est pas susceptible d’appel.
5. L’appelante fait valoir qu’il conviendrait de faire application de l’article L.661-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
6- Il apparaît en effet que cet article L.661-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006, ne comporte plus que le principe de l’irrecevabilité des recours formés contre les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge commissaire.
7. Néanmoins, il doit être rappelé que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 énonce expressément en ses articles 190 et 191 qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et qu’elle n’est pas applicable aux procédures en cours, sauf pour certaines dispositions expressément énoncées, dont ne fait pas partie l’article L.661-4. Elle n’est donc pas applicable à la procédure collective déjà en cours au bénéfice de Mme [J] ; la cour ne peut en conséquence qu’appliquer les termes de L.623-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, tels que cités supra.
8- Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel de Mme [J] formé contre le jugement déféré.
La demande aux fins de confirmation du jugement est sans objet et ne relevait pas, en toutes hypothèses, des compétences du conseiller de la mise en état.
9- Il convient d’allouer à la SCP [V]-[C] es qualités une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [Z] [J] à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac,
Condamne Mme [Z] [J] à payer à la SCP [V]-[C] es qualités une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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