Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 8 avril 2025, N° 11-24-0259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5HY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 – RG N°11-24-0259 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : M. Xavier DEVAUX, Directeur des services judiciaires de greffe, lors des débats et Mme Leïla ZAIT, Greffier, lors prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, Directeur des services judiciaires de greffe.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA
RCS d'[Localité 1] n°542 097 522
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par contrat du 19 février 2018, la SA CA Consumer Finance (la banque) a consenti à M. [K] [V] un prêt personnel en vue de financer un regroupement de crédits d’un montant de 94 117,50 euros, remboursable en 144 mensualités de 854,71 euros hors assurance.
M. [V] a fait l’objet d’un plan de surendettement le 31 août 2021 et le 9 octobre 2023, il a été mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues.
Par acte du 12 août 2024, la banque l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Dole aux fins de le voir condamner au paiement de 83 202,19 euros et, subsidiairement, en résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles.
Par jugement rendu le 8 avril 2025, le tribunal a :
— dit que l’action en paiement diligentée par la SA CA Consumer Finance à l’encontre de M. [K] [V] était forclose,
— condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance,
— débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépetibles,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’historique du compte versé par la banque en pièce N°6 n’était pas complet, car débutant plus de deux ans après la conclusion du prêt,
— que la banque ne produisait donc pas les éléments de preuve nécessaires au calcul du premier incident de paiement non régularisé et à la vérification de la forclusion,
— qu’il n’était alors pas possible d’écarter l’hypothèse d’un incident de paiement non régularisé entre 2018 et 2021, soit avant le dépôt du dossier de surendettement et la mise en oeuvre du moratoire,
— que l’action était en conséquence forclose.
— oOo-
Par déclaration du 10 juin 2025, la banque a interjeté appel sur l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2026, elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, tribunal de proximité de Dole le 8 avril 2025 en ce qu’elle :
'DIT que l’action en paiement diligentée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de
Monsieur [K] [V] est forclose ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit',
En conséquence, statuant à nouveau, y ajoutant :
A titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
— de condamner M. [K] [V] à lui payer, au titre du contrat du 19 février 2018, la somme de 83 215,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,378 % à compter du 9 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
— de condamner M. [K] [V] à lui payer, au titre du contrat du 19 février 2018, la somme de 83 215,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,378 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause :
— de débouter M. [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement M. [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 16 septembre 2025, M. [K] [V] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner l’appelante aux dépens,
— de condamner l’appelante à verser à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de juger que la banque a manqué à ses obligations contractuelles (information, conseil, mise en garde et loyauté),
En conséquence,
— de condamner la banque à indemniser le préjudice de l’emprunteur en condamnant la même banque à verser au concluant une somme équivalente à 85 % des sommes mises à sa charge,
— de condamner l’appelante aux dépens,
— de condamner l’appelante à verser à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la forclusion
M. [K] [V] fait valoir que la forclusion est acquise dans la mesure où l’action de la banque est intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qui s’est produit dans le mois suivant la mise en place du crédit. Il soutient que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir à compter du dépôt de la demande de surendettement, mais à partir de la mise en place du plan d’apurement de la dette, et explique à ce titre que le premier incident de paiement remonte à mai 2019.
La SA CA Consumer Finance fait remarquer que le plan de surendettement du 31 août 2021 prévoyait un moratoire de deux ans, de sorte que l’intégralité de la dette était devenue exigible en septembre 2023. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au mois de septembre 2023, et conclut à la recevabilité de son action pour avoir été engagée par assignation du 12 août 2024.
Réponse de la cour :
Les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, prévoient que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Par ailleurs, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
En l’espèce, il est constaté que contrairement à ce qu’elle écrit dans ses conclusions, la banque ne produit aux débats ni d’historique du compte depuis la conclusion du contrat de prêt, ni de décompte permettant de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé.
Faute pour la banque d’établir que son action en paiement a été formée à l’encontre de M. [V] dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, sa demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal de proximité de Dole ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens ;
CONDAMNE SA CA Consumer Finance à payer à M. [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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