Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 174
du 27/03/2025
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJR
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/03/2025
à :
— HARANT
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° 23/00009)
Maître [K] [W]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP FERMETURES, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2/02/2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025 avancée au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [T] a été embauchée par la société GP Fermetures dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 18 novembre 2019. Après un renouvellement du contrat le 20 décembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Mme [I] [T] occupait en dernier lieu le poste de secrétaire comptable.
La société GP Fermetures a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 19 janvier 2023, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023.
Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, notamment d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a été licenciée pour motif économique par une lettre du 16 février 2023.
Par un jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00009 et 23/0011,
— déclaré Mme [I] [T] recevable en ses demandes et partiellement fondée en ses demandes,
— déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 6],
— déclaré que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 6] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à Mme [I] [T],
— fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d’envoi de la notification du licenciement,
— jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures,
— jugé que le licenciement pour motif économique dont Mme [I] [T] a fait l’objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que Mme [I] [T] a été victime de harcèlement moral,
— fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes.
· 2 105,64 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
· 4 492,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
· 449,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
· 2 246, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 8 984, 16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
· 2 246,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18janvier 2023 au 16 février 2023,
· 224,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et au titre de l’article R 1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [I] [T] de sa demande d’astreinte liée à la demande de documents de fin de contrat dans la mesure où cette demande a été satisfaite,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024, Maître [W], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16/02/2023, en ce qu’il a jugé que le comportement fautif du dirigeant était à l’origine de la liquidation judiciaire, en ce qu’il a déclaré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a déclaré que la salariée avait été victime de harcèlement moral, et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4.492,08 ' ;
congés payés sur préavis : 449,20 ' ;
dommages-intérêts pour licenciement abusif : 2.246,04 ' ;
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8.984,16 ';
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 1152-1 et vu l’article L 1154-1 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— DEBOUTER Mme [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dans la mesure où elle échoue à rapporter la preuve de faits répétitifs commis par son employeur qui auraient dégradé sa santé, mais également de la preuve d’un préjudice aussi important que ce qui est sollicité et d’un lien de causalité entre les deux;
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité dans la mesure où aucun préjudice n’est prouvé;
Vu l’article 5 du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a statué sur la demande de résiliation judiciaire et en a fixé la date d’effet à la lettre d’envoi du licenciement, alors que la salariée avait abandonné cette demande;
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Mme [I] [T] de sa demande visant à voir reconnaître son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, faute pour elle de rapporter la preuve du fait que la cessation d’activité de la société GP Fermetures aurait pour seule cause l’attitude du dirigeant;
— LIMITER l’indemnité de préavis à la somme de 4.118,24 ';
— LIMITER l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 411,82 ';
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 2.246,04 ';
— DEBOUTER Mme [I] [T] de toute demande plus ample ou contraire;
— DONNER ACTE à la concluante qu’elle s’en rapporte à la sagesse de l’appréciation de la Cour sur la demande d’indemnité de congés payés et de prime de vacances;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile :
— CONDAMNER Mme [I] [T] aux dépens d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, Mme [I] [T] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00009 et 23/0011,
* déclaré Mme [I] [T] recevable en ses demandes.
* déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 6],
* déclaré que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 6] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à Mme [I] [T],
* jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures,
* jugé que le licenciement pour motif économique dont Mme [I] [T] a fait l’objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,
* jugé que Mme [I] [T] a été victime de harcèlement moral,
* fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes.
2 105,64 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 492,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
449,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 984, 16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 246,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18janvier 2023 au 16 février 2023,
224,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a:
* déclaré Mme [I] [T] partiellement fondée en ses demandes.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d’envoi de la notification du licenciement,
* fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes : 2 246,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le harcèlement moral n’est pas caractérisé :
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 8.984,16 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
— JUGER Mme [I] [T] recevable et bien fondée en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes,
— JUGER Maître [K] [W] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA mal fondées en leurs appels incidents,
— DEBOUTER Maître [K] [W] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 13.476,24 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 6.738,12 ' nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes :
764,72 ' bruts au titre de ses congés payés ;
183,54' bruts au titre de sa prime de vacances ;
— JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6],
— JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir le paiement des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à Mme [I] [T] [I] [T], dans les limites et conditions de sa garantie,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES, les entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2025, l’Unedic demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Fixé la date de résiliation judiciaire des contrats de travail à la date du licenciement diligenté par le mandataire soit le 16 février 2023,
' Jugé que le comportement fautif de l’employeur constitutif d’une légèreté blâmable était à l’origine de la liquidation judiciaire,
' Requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé au profit du salarié des sommes afférentes aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour manquement à la sécurité.
' Déclaré que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] devra garantir l’intégralité des sommes allouées au salarié.
Y substituant, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral subi, l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, l’astreinte.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Le jugement a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d’envoi de la notification du licenciement.
Or, la demande de résiliation judiciaire initialement formée n’a pas été maintenue au cours de la procédure.
Le jugement est donc infirmé de ce chef, puisqu’il a statué ultra petita.
Sur le licenciement pour motif économique:
Mme [I] [T] conteste le motif économique du licenciement et soutient qu’il doit être jugé sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le dirigeant était dépendant aux stupéfiants, qu’il avait un comportement dysfonctionnel et avait une attitude démissionnaire, que les attestations produites (pièces 6, 7, 8, 9, 21 et 22) démontrent que le dirigeant ne faisait plus son travail, qu’il menaçait et accusait les partenaires de l’entreprise, qu’il accusait un salarié d’avoir une relation avec son épouse, qu’il n’était plus dans son état normal, qu’il ne se présentait pas sur les salons et à la foire de [Localité 7], que les commandes n’étaient plus prises et les métrages plus effectués, que les relations avec les clients n’étaient plus possibles, que les locaux de l’entreprise étaient dans un mauvais état (pièce 5) et qu’il est l’origine des difficultés de l’entreprise et de la liquidation judiciaire en raison de sa légèreté blâmable.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [I] [T] ne conteste pas la réalité du motif économique mais fait uniquement valoir que les difficultés économiques trouvent leur origine dans l’addiction du dirigeant et ses conséquences comportementales.
Certes, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (soc., 8 juillet 2020, n° 16-26.140).
Cependant, si les éléments fournis par Mme [I] [T] démontrent l’existence de problèmes personnels du dirigeant ainsi que de conséquences sur ses relations professionnelles et le fonctionnement de l’entreprise, ils ne permettent pas d’imputer au dirigeant une faute à l’origine de la cessation d’activité, en l’absence d’éléments chiffrés ou organisationnels permettant de relier de manière précise et circonstanciée le comportement du dirigeant et l’évolution du résultat de l’entreprise.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures.
— jugé que le licenciement pour motif économique dont Mme [I] [T] a fait l’objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes:
' 2 246, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, est rejetée la demande de fixation au passif la somme de 13.476,24 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé au passif :
— la somme de 2 105,64 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, Maître [W] ne demandant pas son infirmation de ce chef et l’Unedic, bien que demandant l’infirmation de ce chef, ne développant aucun motif justifiant l’infirmation ;
— les sommes de 4 492,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 449,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, en considération d’un salaire de référence de 2 246, 04 euros.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Mme [I] [T] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que le dirigeant a soumis les salariés à une pression insoutenable, qu’il les accusait d’agir contre ses intérêts, qu’il soupçonnait certains d’entre eux d’avoir une relation avec son épouse, que le dirigeant avait une attitude paranoïaque en raison de son addiction, qu’il y a eu une diminution de l’activité de la société GP Fermetures
Il y a donc lieu de rappeler que :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
L’article L. 1154-1 du même code ajoute que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Au soutien de son allégation, Mme [I] [T] produit les éléments suivants :
Son dossier médical de santé au travail, qui fait état d’une situation compliquée au travail en raison du comportement de l’employeur, d’un syndrome dépressif réactionnel, et d’un arrêt de travail de trois semaines de ce fait ;
Une attestation de Mme [I] [T] dans laquelle elle indique notamment qu’en raison de son addiction, le comportement du dirigeant est devenu ingérable, qu’il accusait les salariés de détournement, qu’il accusait un collègue d’avoir une relation avec son épouse, que le dirigeant a été recherché par la Gendarmerie pour port d’arme, qu’il y avait des emballages de drogue, des traces de drogue, de seringues et des cuillères dans les locaux, qu’il appelait les salariés jour et nuit, qu’il criait sur les salariés, qu’il se piquait devant les salariés, qu’il faisait des malaises terrifiants, que Mme [I] [T] a un jour trouvé une arme dans les locaux, et que le dirigeant est un jour monté dans sa voiture avec un couteau de boucher ;
Une attestation de M. [L] [V] qui indique que tout a changé lorsque le dirigeant a commencé à consommer de la drogue, qu’il est devenu accusateur et menaçant, qu’il ne faisait plus son travail, que le dirigeant avait des crises de paranoïa, qu’il laissait des seringues dans les locaux, qu’il téléphonait de manière incohérente, que la police est intervenue au cours d’un salon, et que la situation a été très difficile pour M. [L] [V] ;
Une attestation de M. [E] [Z] qui indique qu’il subissait une pression générale sur son travail, que le dirigeant est devenu agressif et incohérent, qu’il était démissionnaire de ses fonctions, que le dirigeant formulait des accusations, et qu’il se piquait dans les locaux, que les salariés ne se sentaient plus en sécurité, et que le dirigeant harcelait le commercial mentalement de même que le personnel ;
Des SMS que Mme [I] [T] indique avoir échangé avec le dirigeant de l’entreprise, avec notamment un message attribué à ce dirigeant précisant « Tu serrai mieu dans mes bras » et, à une autre date, une réponse de Mme [I] [T] « J’avais pas vu votre message. Vous vous trompez il n’y aucun signe ça met plus mal à l’aise qu’autre chose Il n’y aura jamais rien Vous êtes mon patron ça s’arrête là ».
Au regard de ces éléments, la cour retient d’une part, concernant les SMS, que Maître [W] indique à juste titre que leur authenticité n’est pas établie pas plus que leurs dates, de sorte que les éléments dont ils font état ne sont pas matériellement établis.
La cour retient d’autre part qu’il résulte des autres pièces que le comportement du dirigeant soulevait de très sérieuses difficultés dans l’organisation de l’activité de l’entreprise et dans ses relations avec les salariés, la problématique de l’addiction ajoutant une spécificité à ces difficultés. Néanmoins, même considérés globalement, ces éléments, qui ne permettent pas de retenir des faits datés, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement à son égard.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé que Mme [I] [T] a été victime de harcèlement moral et fixé au passif de la SAS GP FERMETURES la somme de 8 984, 16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un harcèlement moral ne serait pas retenue, Mme [I] [T] demande à la cour, au regard des mêmes faits que ceux présentés au titre de la demande précédente, de fixer au passif la somme de 8.984,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, la cour relève que Mme [I] [T] n’invoque aucune règle juridique au soutien de cette demande et ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice invoqué.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande formée au titre de l’obligation de sécurité:
Au regard des mêmes faits et pièces ainsi que des attestations de deux tiers (pièces 9 et 21), Mme [I] [T] soutient qu’il y a eu manquement à l’obligation de sécurité.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que tout employeur est tenu à une telle obligation en application, notamment, des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il résulte des éléments produits aux débats que le dirigeant faisait usage de drogues sur le lieu de travail et en présence des salariés, qu’il avait un comportement sortant du cadre habituel des relations de travail et qu’il y avait donc un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité de Mme [I] [T].
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire, de congés payés et de prime de vacances:
Le jugement a fixé au passif les sommes suivantes :
' 2 246,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18janvier 2023 au 16 février 2023,
' 224,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il est confirmé de ce chef, dans la mesure où Maître [W] ne demande pas son infirmation de ces chefs et où l’Unedic demande son infirmation en se bornant à renvoyer à l’argumentaire de Maître [W], sans autre précision.
Mme [I] [T] demande par ailleurs la fixation au passif des sommes suivantes :
' 764,72 ' bruts au titre de ses congés payés ;
' 183,54' bruts au titre de sa prime de vacances.
Elle indique que ces sommes apparaissent dans le document établi par Maître [W] récapitulant les sommes dues (pièce 26). Maître [W] ne demandant pas le rejet de ces demandes, qui n’ont pas été soumises au conseil, elles sont accueillies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Mme [I] [T] demandant l’infirmation du jugement à ce titre mais sans demander la fixation au passif d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, la somme de 1 500 euros est fixée au passif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Mme [I] [T] demandant l’infirmation du jugement à ce titre mais sans demander la fixation au passif des dépens au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, les dépens seront utilisés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société GP Fermetures.
Sur la garantie de l’Unedic:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré que I’Unedic devra garantir l’intégralité des sommes allouées à Mme [I] [T].
La cour retient en effet que l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] ne sera tenu à garantie que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00009 et 23/0011,
— fixé au passif les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures :
2 246,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18janvier 2023 au 16 février 2023 ;
224,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 105,64 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 492,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 449,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, au bénéfice de Mme [I] [T], la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Juge que l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] ne sera tenu à garantie que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, au bénéfice de Mme [I] [T], les sommes suivantes :
764,72 ' bruts au titre de ses congés payés ;
183,54' bruts au titre de sa prime de vacances ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront utilisés en tant que frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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