Confirmation 7 novembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 23/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03405 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7O6
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
25 octobre 2023
RG :23/00315
[C]
S.A.R.L. FC INVESTISSEMENTS
C/
[V]
S.A.R.L. MED PARTNERS
Grosse délivrée
le
à SELARL AVOUEPERICCHI
Me BIFECK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 25 Octobre 2023, N°23/00315
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Odile GAGLIANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FC INVESTISSEMENTS
au capital social de 2 423 500,00 euros inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le N° B 792 002 008 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Odile GAGLIANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [I] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Célestine BIFECK, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. MED PARTNERS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 504 523 465 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Célestine BIFECK, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SARL FC Investissements et M. [T] [C] ont fait citer la SARL Med Partners et M. [I] [V] devant Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir, au visa de l’article 9-1 du code civil, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme, et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— entendre faire à chacun défense de produire devant le tribunal de commerce de Nîmes ou tout autre juridiction, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022 et faire à chacun défense de faire mention, références, allusions dans les conclusions à déposer par la SARL Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022 ;
— entendre condamner chacun des requis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à supprimer dans les conclusions à déposer par la SARL Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes, toute mentions, références, allusions à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022, et à enlever cette décision du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022 des pièces produites par la SARL Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes et du bordereau listant ces pièces ;
— entendre condamner solidairement à payer à chacun des requérants la somme provisionnelle de 10.000 à valoir sur le préjudice subi du fait de la violation de la présomption d’innocence et du trouble manifestement illicite qui en résulte, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience devant le premier juge, ils sollicitaient en outre que la défense de produire le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022 soit étendue à tout article de presse faisant mention de cette décision, sous la même astreinte que celle sollicitée du chef de la production malgré empêchement de la décision correctionnelle.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la SARL FC Investissements et M. [T] [C],
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SARL Med Partners et M. [I] [V],
— condamné la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à verser à la SARL Med Partners et M. [I] [V] la somme 2000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL FC Investissements et M. [T] [C] aux dépens ;
Par déclaration du 30 octobre 2023, la SARL FC Investissements et M. [T] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL FC Investissements et M. [T] [C] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 25 octobre 2023 en ce que le premier juge a décidé ce qui suit :
*rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SARL FC Investissements et M. [T] [C],
*condamner la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à verser à la SARL Med Partners et M. [I] [V] la somme 2000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner la SARL FC Investissements et M. [T] [C] aux dépens ;
Et pour ce faire,
Sur le fondement de l’article 9-1 du code civil ainsi que de l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
1°/ faire, à chacun des intimés, défense de produire devant le tribunal de commerce de Nîmes ou toute autre juridiction, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022 ainsi que toute coupure de presse ou autre document afférent à ce jugement et cette procédure pénale et faire à chacun défense de faire mention, références, allusions dans les conclusions à déposer par la Société Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes ou toute autre juridiction à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre2022 et à la procédure pénale y afférente,
2°/ condamner chacun des intimés sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir , à supprimer dans les conclusions à déposer par la Société Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes, toute mention, références, allusions à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2022, et à enlever cette décision du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022 des pièces produites par la société Med Partners devant le tribunal de commerce de Nîmes et du bordereau listant ces pièces.
3°/ condamner solidairement les intimés à payer à chacun des appelants la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la violation de la présomption d’innocence et du trouble manifestement illicite qui en résulte, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 5.000 euros TTC pour les frais irrépétibles d’appel
4°/condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel distraits au profit de maitre Philippe Perricchi qui y a pourvu.
La SARL Med Partners et M. [I] [V], par conclusions en date du 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour de :
Vu la présomption d’innocence telle que défendue par l’article 9-1 du code civil, l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 octobre 2023 en ce qu’elle a tranché :
*rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SARL FC Investissements et M. [T] [C],
*condamner la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à verser à la SARL Med Partners et M. [I] [V] la somme 2000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner la SARL FC Investissements et M. [T] [C] aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de NIMES le 25 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SARL Med Partners et M. [I] [V],
Et statuant à nouveau :
— condamner par provision la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à verser à la SARL Med Partners et M. [I] [V] une somme 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner à nouveau la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à verser à la SARL Med Partners et M. [I] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL FC Investissements et M. [T] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le conseil des appelants a fait parvenir une note en cours de délibéré le 10 juillet 2024 que le conseil des intimés a demandé d’écarter par message RPVA du 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, la cour a écarté les écritures en date du 10 juillet 2024 et n’en a pas pris connaissance.
Sur le fondement de l’article 9-1 du code civil ainsi que de l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la SARL FC Investissements et M. [T] [C] soutiennent que la production et la mention dans leurs conclusions par les intimés ,dans le cadre d’une procédure d’opposition à une injonction de payer opposant les parties devant le tribunal de commerce, d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 2 décembre 2022 dont il a été fait appel et de deux articles de presse en faisant état nommément constitue une violation de la présomption d’innocence.
Ils font valoir que seule une condamnation pénale devenue irrévocable fait disparaitre relativement aux faits sanctionnés, la présomption d’innocence.
Ils expliquent que cette violation de la présomption d’innocence leur cause un préjudice grave traduisant la volonté de présenter [T] [C], l’un des dirigeants des sociétés du groupe CMT et principal associé de FC Investissements, comme un « voyou », un « fraudeur » qui ne peut en conséquence jamais être cru dans les moyens de défense qu’il oppose, outre que cette violation est commise devant ses pairs, les intimés cherchant à « punir » les concluants en ternissant leur image pour dévaloriser les sociétés du groupe CMT, au sens marchand du terme.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la violation de la présomption d’innocence n’était pas et n’est pas « un moyen » à l’appui d’une action pour trouble manifestement illicite mais que l’action a été introduite à titre principal sur le fondement des textes précités, l’article 835 du code de procédure civile ayant été visé uniquement à l’appui de la demande de dommages intérêts.
La SARL Med Partners et M. [I] [V] répliquent qu’il n’existe aucune violation de la présomption d’innocence puisque les seules conclusions signifiées dans le cadre de la procédure du tribunal de commerce mentionnaient la condamnation qui était effectivement intervenue mais également l’appel de celle-ci.
Ils font valoir :
— qu’une simple mention figurant dans un projet d’écriture in fine non transmis au tribunal, et simplement transmis entre avocat ne peut faire l’objet d’une répression civile sur le fondement d’un article réprimant une atteinte publique à la présomption d’innocence,
— que les échanges entre avocats sont confidentiels et les écritures sont protégées par l’immunité,
— que le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ont la même valeur normative et qu’il appartient donc au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime et qu’à cet égard, la simple mention d’une décision de justice, ou même d’une mise en examen ou d’une plainte, n’est pas attentatoire à la présomption d’innocence,
— que le jugement pénal est public,
— que la demande de dommages et intérêts à titre de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 9-1 du code civil « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
Ce droit au respect de la présomption d’innocence est également affirmé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il convient par ailleurs de noter que le juge saisi en référé sur le fondement de l’article 9-1 du code civil doit faire ressortir le caractère manifestement illicite du trouble présent.
En toute hypothèse, ces deux textes (article 9-2 du code civil et 835 du code de procédure civile) donne pouvoir au juge des référés de prendre des mesures qu’en cas de démonstration d’une violation de la présomption d’innocence.
Il résulte de l’article 9-1 précité que l’atteinte à la présomption d’innocence suppose que la personne soit publiquement présentée comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, ou d’une condamnation pénale non encore irrévocable.
En l’espèce, les seules conclusions de la SARL Med Partners (et non de M. [V] qui n’était pas partie à la procédure commerciale) ne mentionnant pas l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 décembre 2022 étaient celles transmises uniquement par mail du 1er février 2023 de l’avocat des intimés à l’avocat de l’appelant et n’ayant dès lors aucun caractère public puisqu’elles n’ont pas atteinte la sphère publique du tribunal de commerce notamment par le biais du RPVA, d’un mail ou même d’un courrier.
Au contraire, les premières conclusions signifiées par RPVA et les suivantes de la SARL Med Partners reprises oralement à l’audience du tribunal de commerce indiquent :
« Monsieur [C] a manifestement des pratiques commerciales plus que douteuses qui ont abouti, en décembre 2022, à sa condamnation pour des faits de corruption active et abus de biens sociaux à des fins personnelles à deux ans d’emprisonnement, assortie partiellement d’un sursis d’une année, et à une amende de 150.000 € ainsi qu’à la confiscation du numéraire saisi. Cette décision a fait l’objet d’un appel. »
Or, ces écrits ne contiennent pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité puisqu’ils mentionnent l’existence de l’appel.
Elles ne portent dès lors pas atteinte à la présomption d’innocence, la SARL Med Partners pouvant faire état publiquement, et sans déformation, d’une condamnation provisoire.
De même, il convient de rappeler que les intimés ne sont pas les auteurs des articles de presse incriminés qu’ils ont produits aux débats et qui se contentent de relater les faits et les comptes rendus d’audience, d’autant que le recours interjeté par M. [C] est bien mentionné dans les conclusions.
Concernant la demande provisionnelle de dommages et intérêts des intimés sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, la succombance à une action en justice même infondée ne caractérisant pas l’abus de droit.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Il n’est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL FC Investissements et M. [T] [C] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL FC Investissements et M. [T] [C] à payer à la SARL Med Partners et M. [I] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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