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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 22 septembre 2023, N° 11-23-000137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ART & LOUNGE
C/
[C] [R]
[Y] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKL3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2023,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-23-000137
APPELANTE :
S.A.S. ART & LOUNGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114
INTIMÉS :
Madame [C] [R]
née le 07 Décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré à ce jour,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chaumont dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 11-23-000137, opposant Mme [C] [R] et M. [Y] [U] à la société Art & Lounge ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Vu la vaine annonce d’un accord transactionnel ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 décembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Art & Lounge et désigné Maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire, ayant interrompu l’instance ;
Vu l’avis adressé aux parties le 20 janvier 2025 les invitant à régulariser la procédure afin de reprise de l’instance ;
Vu la lettre recommandée du 27 janvier 2025 par laquelle les intimés ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire ;
Vu l’absence d’intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire ;
Vu l’avis adressé aux parties le 21 mars 2025 les invitant à présenter au plus tard pour l’audience de ce jour, leurs observations sur le fait que la cour envisage de radier l’affaire pour défaut de diligences de leur part ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 369, 381 et 383 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu’aucune des parties n’a accompli les diligences utiles pour faire intervenir à l’instance Maître [B] [E], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Art & Lounge,
En conséquence, ordonne la radiation de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Rappelle que le présent arrêt doit être notifié aux parties par lettre simple et à leurs conseils par la voie électronique,
Dit que sous réserve de la péremption, l’affaire sera rétablie sur justification de l’intervention volontaire ou forcée de Maître [B] [E] à la présente instance,
Laisse à la charge des parties les dépens et frais d’appel.
Le greffier Le président
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