Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2024, n° 24/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DÉCEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03310 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDRG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 décembre 2024 à 15h48
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 13 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : – [H] [Y]
— [H] [P]
— [V] [F]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [M] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 10 décembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 à 15h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 6 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 11h10 par M. [H] [P] ;
Après avoir entendu :
— Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie
— M. [H] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [P] sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il est également observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [H] [P] soutient qu’il présente une maladie neurologique qui entraîne une hémiplégie gauche avec d’importantes douleurs. Il indique que lors de son arrivée au CRA, il disposait d’une ordonnance mais que cette dernière n’a pas été renouvelée et qu’il n’a plus de traitement.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [P] produit des comptes-rendus de consultation au CHRU de [Localité 3] des 28 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 2 mai 2023, ainsi qu’un arrêté de prise en charge MDPH du 7 juillet 2022.
Outre que ces pièces sont anciennes, il convient de relever que le registre du CRA porte la mention « retenu handicapé avec traitement » et M. [H] [P] a bénéficié de la visite d’admission ainsi que de trois visites médicales les 11 octobre, 13 et 22 novembre 2024.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. [H] [P] présente des problèmes de santé, il n’est pas démontré que l’UMCRA n’assurerait pas la continuité des soins et qu’un traitement approprié ne lui serait pas administré. Le moyen est rejeté.
Il sera toutefois rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
Partant, la troisième prolongation de sa rétention administrative peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 6 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [H] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [H] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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