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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 août 2025, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6MM
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 29 août 2025 [RG N° 22/00369]
Code affaire : 72A – Demande en paiement des charges ou des contributions
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU 27 JANVIER 2026
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [I] ÉPOUSE [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [J] [W] EPOUSE [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [X] EPOUSE [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GEORGE
sise :[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
Syndic. de copro. [Adresse 13]
sis : [Adresse 8]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [A] [Y]
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
INTIMÉS
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2025 formée par M. [L] [O] et Mme [G] [I] épouse [O], à l’encontre d’un jugement rendu le 29 août 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, les opposant notamment à M. [Z] [M] et de Mme [G] [X] épouse [M] ;
Vu l’avis d’avoir à signifier adressé au conseil des appelants au visa de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile le 10 octobre 2025 ;
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel délivrés à M. [Z] [M] et de Mme [G] [X] épouse [M] le 18 novembre 2025 ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 7 janvier 2025 aux conseils des parties les invitant à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel, au regard de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à l’égard de M. [Z] [M] et de Mme [G] [X] épouse [M] ;
Vu les observations transmises par le conseil des appelants le 16 janvier 2026, concluant au rejet dudit moyen au motif que l’avis d’avoir à signifier lui aurait été adressé le 31 octobre 2025;
Vu la réponse du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] [Localité 9] des [11] du 20 janvier 2026, n’ayant pas d’observations sur le moyen relevé ;
Vu l’absence de réponse des autres parties ayant constitué avocat ;
Vu l’article 911-1 du code de procédure civile ;
* * *
En vertu de l’article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, 'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis'.
En l’espèce, si un avis d’avoir à signifier a effectivement été adressé par le greffe au conseil des appelants le 31 octobre 2025, ainsi que ce dernier s’en prévaut dans ses observations, lequel vise l’ensemble des intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par le texte, force est toutefois de constater que si cet avis concernait également M. [Z] [M] et Mme [G] [X] épouse [M], il s’agissait les concernant d’une mention redondante dès lors qu’un avis d’avoir à signifier à ces deux intimés avait été transmis à ce conseil par RPVA le 10 octobre 2025.
Dans ces conditions, la signification de la déclaration d’appel devait à peine de caducité intervenir à l’égard de ceux-ci au plus tard le lundi 10 novembre 2025 à 24 heures, de sorte qu’étant intervenue pour chacun d’eux suivant acte du 18 novembre 2025, la déclaration d’appel est caduque en ce qui concerne les époux [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [Z] [M] et de Mme [G] [X] épouse [M].
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de M. [Z] [M] et de Mme [G] [X] épouse [M].
PRECISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres intimés.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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