Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 avril 2022, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01213
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 26 Avril 2022 – RG n° 21/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [O] [T] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [O] [T] d’un jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [T], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 12 août 2020, déclaré par son employeur le 13 août 2020 dans les termes suivants : 'chute de personne plain pied : en voulant s’asseoir sur son siège avant l’agent a buté dans les roulettes. Elle est tombée et s’est fait mal au poignet'.
Le certificat médical initial du 12 août 2020 mentionnait 'fracture extrémité intérieure radius poignet droit + immobilisation résine 6 semaines'.
Le 26 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation daté du 9 novembre 2020 a été reçu par la caisse le 2 décembre suivant, faisant état d’une 'capsulite de la coiffe des rotateurs'.
Par décision du 30 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au motif qu’elle n’était pas en lien avec son accident du 12 août 2020.
Mme [T] a demandé à la caisse la mise en place d’une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 20 février 2021 par le docteur [U].
L’avis du médecin expert ayant confirmé celui du médecin-conseil de la caisse, celle-ci a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion de Mme [T].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 20 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 10 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté Mme [T] de ses demandes,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [T] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [T],
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité de la maladie au travail,
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [K] [M], à charge pour lui de rechercher si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 novembre 2020 'capsulite de la coiffe des rotateurs', ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont Mme [T] a été victime le 12 août 2020,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 9 heures.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— annuler les décisions de la caisse en date du 30 décembre 2020 et de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021,
— dire et reconnaître le caractère professionnel de la capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite subie par Mme [T] en lien avec l’accident professionnel du 12 août 2020,
— condamner la caisse à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— ne pas homologuer le rapport d’expertise,
— dire que la nouvelle lésion de Mme [T] n’est pas imputable au travail, conformément aux avis rendus par le médecin conseil et le docteur [U],
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le docteur [K], expert, expose que selon les pièces médicales présentées, il apparaît que la douleur à l’épaule droite s’est manifestée le lendemain de l’accident et a été constatée médicalement au service des urgences le 17 août 2020, permettant d’authentifier un chemin de la douleur depuis l’accident jusqu’au diagnostic de capsulite sur le bilan iconographique du 15 septembre 2020.
Il conclut que cette nouvelle lésion de capsulite de l’épaule droite est imputable à l’accident de service du 12 août 2020 ( et non pas 2023 comme indiqué par erreur).
C’est donc à juste titre que la cour avait souligné, dans son arrêt du 26 septembre 2024, d’une part, que ce n’était pas un délai de latence d’un mois qui était constaté entre le fait accidentel et la prise en charge de l’épaule droite mais un délai de cinq jours et d’autre part, que les éléments factuels pris en compte par le docteur [U] n’étaient pas conformes à la réalité des pièces du dossier et que son interprétation ne pouvait emporter la conviction de la cour.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d’infirmer la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse du 30 décembre 2020 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion portée sur le certificat médical du 9 novembre 2020, capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite subie par Mme [T], et, statuant à nouveau, de dire que la caisse doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion portée sur le certificat médical du 9 novembre 2020, capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite subie par Mme [T], celle – ci étant imputable à l’accident du travail du 12 août 2020.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer la somme de 2500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour le 26 septembre 2024,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion portée sur le certificat médical du 9 novembre 2020, capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite subie par Mme [T], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 août 2020,
Renvoie Mme [O] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux fins de liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens de première instance.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer la somme de 2500 euros à Mme [O] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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