Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 21/14747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2021, N° 2019064812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14747 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019064812
APPELANTS
Monsieur [C] [B], en qualité de dirigeant de la SAS [39],
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 32]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [T] [B] , en qualité de dirigeant de la SAS [39],
Né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 23]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [X] [O], en qualité de dirigeant de la SA [39],
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 34]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque G500,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. [35], prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [39],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [19], prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [39],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par, Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistées de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 janvier 2022 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
MM.[C] et [T] [B] ont créé le 15 février 2000 la société [21] spécialisée dans le domaine de l’informatique et de la communication, ayant pour objet social la conception et la création de sites internet, la formation aux matériels informatiques y afférents, les conseils en matière de mercatique, de relations publiques, de publicité, de stylistique et d’esthétique, ainsi que la prise de participations dans toutes sociétés exerçant une activité similaire.
En 2010, ils se sont associés avec M.[X] [O] à concurrence de 30,33 % chacun, outre 9 % détenus par la société [29], et, anticipant la disparition de techniques traditionnelles de communication, tous trois ont décidé de racheter des sociétés aux méthodes vieillissantes, afin de créer un groupe structuré spécialisé dans les métiers de la communication proposant une offre globale de prestations complémentaires. Les acquisitions étaient financées au moyen de crédits-vendeur. Les anciens dirigeants étaient maintenus compte tenu de l’intuitu personae les liant à leurs clients.
Après avoir acquis une vingtaine de sociétés entre 2011 et 2013, les trois associés ont fondé la SAS [39], immatriculée le 24 octobre 2013, qui avait pour président M.[O] et pour directeurs généraux MM.[C] et [T] [B].
Le groupe [38] ainsi composé de deux sous-groupes ayant pour holdings de tête les sociétés [39] et [21], a accéléré les rachats de sociétés jusqu’à comporter plus de 75 sociétés membres liées entre elles par des conventions de trésorerie, de comptes courants et d’intégration fiscale. Dans ce groupe, la société [21] contrôlait seize filiales et la société [39] une soixantaine.
Les sociétés [21] et [39] ont été placées en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, la première les 29 juin et 14 septembre 2016, la seconde les 4 octobre et 14 novembre 2016, la SELAFA [35], prise en la personne de Maître [G], et la SELARL [19], prise en la personne de Maître [V], étant désignées liquidateurs judiciaires.
A compter du mois de juin 2016, la quasi-totalité des filiales des sociétés [21] et [39] ont fait l’objet d’une procédure collective.
S’agissant de la société [39], la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2015. L’insuffisance d’actif s’élève à 10.971.772, 44 euros.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge-commissaire a fait droit à la demande de désignation d’un expert financier formée par les organes de la procédure. Le rapport de M.[A] [U] a été déposé le 3 octobre 2018.
Par actes des 7 et 8 novembre 2019, la SELAFA [35], prise en la personne de Maître [G], et la SELARL [19], prise en la personne de Maître [V], liquidateurs judiciaires de la société [39], ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M.[O], M.[C] [B] et M.[T] [B] en responsabilité pour insuffisance d’actif, leur reprochant à tous les trois d’avoir eu recours à des investissements et moyens ruineux, la poursuite d’une activité déficitaire, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, des irrégularités comptables, l’inobservation des règles relatives au capital social, le défaut de nomination de commissaires aux comptes et des paiements préférentiels en période suspecte.
Par un jugement du 6 juillet 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté MM.[B] etM.[O] de leur demande de sursis à statuer,
— jugé que M. [C] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 32] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 17] a, en sa qualité de dirigeant de la SAS [39], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société,
— jugé que M. [T] [B], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 23] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 15] – [Localité 18] a, en sa qualité de dirigeant de la SAS [39], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société,
— jugé que M. [X] [O], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 12] a, en sa qualité de dirigeant de la SAS [39], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société,
— condamné solidairement M.[C] [B], M.[T] [B] et M.[X] [O] à payer aux co- liquidateurs judiciaires, ès qualités, la somme totale de 1.500.000 euros,
— condamné in solidum MM.[C] [B], [T] [B] et [X] [O] à payer aux co-liquidateurs judiciaires, ès qualités, une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsiqu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu à l’encontre des trois dirigeants les fautes de gestion prises du recours à des investissements et moyens ruineux, de la poursuite d’une activité déficitaire, du défaut de déclaration de cessation des paiement, des irrégularités comptables, de l’inobservation des règles relatives au capital social et dudéfaut de nomination de commissaires aux comptes, mais a écarté la faute de gestion relative aux paiements préférentiels, estimant que les pièces produites et les débats ne permettaient pas de déterminer avec certitude dans quelle mesure cette opération avait contribué à un accroissement du passif.
Le 27 juillet 2021, MM.[C] [B], [T] [B] et [X] [O] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées le 6 novembre 2023, MM.[C] [B], [T] [B] et [X] [O] demandent à la cour d’infirmer le jugement, à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée, enregistrée sous le numéro 16257000582, de la procédure pénale engagée par MM.[B] et [O] le 10 juillet 2017 portant numéro P17191000628, en l’attente de la copie de la procédure pénale et de la suite administrative en cours, en toute hypothèse, constater qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
Par dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées le 25 novembre 2021, la SELARL [19], prise en la personne de Maître [V], ès qualités, et la SELAFA [35], prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de débouter MM.[C] [B], [T] [B] et [X] [O] de leur appel et de leur demande de sursis à statuer, sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, condamner MM.[C] [B], [T] [B] et [X] [O] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Frédérique Etevenard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné MM. [C] [B], [T] [B] et [X] [O] à verser la somme de 1.500.000 euros aux liquidateurs judiciaires au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif de la société [39].
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Par une première ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer présentée par les appelants, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par les coliquidateurs ès qualités et condamné MM. [C] [B], [T] [B] et [X] [O] aux dépens de l’incident.
Par une seconde ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état s’est de nouveau déclaré incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer, soulignant que si la combinaison des articles 789, alinéas 1 à 3, et 907 du code de procédure civile confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour connaître d’une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, celui-ci ne peut se prononcer sur une question, même relevant de sa compétence, tranchée par le jugement frappé d’appel.
SUR CE
— Sur le sursis à statuer
MM.[B] et [O] sollicitent un sursis à statuer en attendant l’issue de deux procédures pénales, l’une diligentée à son encontre pour des faits notamment de banqueroute et d’abus de bien sociaux qui auraient été commis dans le cadre du groupe [39], l’autre diligentée par ses soins avec M.[C] [B] et M. [O] pour escroquerie, abus de confiance, détournement d’actif et abus de biens sociaux à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés acquises. Il soutient que ces procédures pénales pendantes ont une incidence sur le litige puisque, d’une part, le juge pénal peut prononcer des mesures de faillite personnelle et d’autre part les plaintes déposées sont basées sur les mêmes griefs que ceux développés dans le cadre de la présente instance. Il fait valoir qu’en vertu du principe d’égalité devant la loi, de la règle non bis in idem et de l’adage « le criminel tient le civil en l’état », ainsi que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer doit être prononcé dans l’attente de la copie de la procédure pénale ainsi que de la suite administrative en cours. Il ajoute que l’ensemble des requêtes sont basées sur un rapport d’expertise qui a été réalisé sans respect du contradictoire et qu’il entend solliciter une contre-expertise.
Ils exposent que deux visions de l’affaire s’opposent puisque selon eux la déconfiture du groupe [38] aurait pour cause les agissements d’un certain nombre de dirigeants cédants demeurés à la tête de leurs sociétés, qui auraient notamment procédé à des détournements d’actifs majeurs qui ont affecté de façon significative les finances du groupe et remis en cause la viabilité du projet, et ce en concertation avec des entreprises concurrentes, alors que le ministère public lui reproche d’avoir mis en place avec ses associés un système de pyramide de Ponzi destiné à vider de leur trésorerie les sociétés reprises avant de s’en débarrasser. Ils soutiennent que si la plainte déposée par les dirigeants de [39] aboutissait, ils ne pourraient pas être condamnés pour les faits visés dans la requête du ministère public.
Les liquidateurs s’opposent à tout sursis à statuer, considérant que cette demande revêt un caractère dilatoire. Ils soulignent que les dirigeants ont été mis en examen pour des chefs relevant du code pénal, et non des griefs et fautes de gestion relevant du code de commerce, que la procédure pénale n’est pas suivie par le parquet commercial, que le pénal ne tient plus le civil en l’état depuis la loi du 5 mars 2017, et que cette demande ne ferait que retarder l’issue de l’instance. Ils ajoutent qu’en vertu de l’article L.621-9 du code de commerce, le juge commissaire peut désigner un technicien en vue d’une mission qu’il détermine, qui, n’exerçant pas une mission d’expertise judiciaire, n’est ainsi pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il réunit, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport, que pour autant, MM. [B] et [O] ont eu l’occasion de déposer deux dires à M.[U] et de lui faire part des conclusions de leur propre expert Opsione.
Le ministère public s’oppose également au sursis à statuer. Il fait valoir, s’agissant du principe non bis in idem qu’aucune condamnation pour sanction d’aucune nature n’a déjà été prononcée à l’encontre de l’appelant pour les faits reprochés, de sorte que ce moyen ne peut prospérer, que l’adage selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » ne vaut plus que pour les demandes en réparation depuis la loi du 5 mars 2007 et ne s’applique pas en l’espèce, qu’enfin, le dossier apparait suffisamment fourni pour que la cour puisse en connaitre.
Sur ce
Il ressort des pièces aux débats qu’une information a été ouverte auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris dans laquelle M.[O] et MM.[C] et [T] [B] avaient été convoqués pour audition au mois d’octobre 2019 pour s’expliquer pour des faits notamment d’escroqueries aux crédits vendeur au préjudice de diverses sociétés, pour abus de confiance aggravé au préjudice des salariés de diverses filiales des sociétés [21] et [39] (détournement des cotisations salariales), abus de biens sociaux par l’usage de mauvaise foi des biens ou du crédit contraire à l’intérêt des sociétés liées à [21] et [39], pour banqueroute par tenue incomplète ou irrégulière de diverses sociétés dont [39] et en augmentant frauduleusement le passif en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues, en omettant de provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes pour la société [39]. A la date des débats devant la cour, l’information pénale était toujours en cours.
Quant à la plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2017 par MM.[B] et [O] contre X visant des faits de détournement d’actifs par d’anciens salariés ou dirigeants des sociétés reprises, elle a été classée sans suite en mars 2023. Elle a toutefois été suivie d’une plainte avec constitution de partie civile de MM.[B] et [O] confiée à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris qui s’est dessaisi le 27 novembre 2023 au profit du juge d’instruction saisi de l’information portant sur des faits connexes.
Aucune décision pénale n’était intervenue à la date des débats devant la cour, et la cour n’a pas été informée qu’une décision aurait été rendue durant le délibéré, de sorte qu’aucun des dirigeants de la société [39] n’a, à date, fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits sus visés.
Il résulte de l’article 4 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique, en l’occurrence sur saisine du procureur de la République de Paris et sur plainte avec constitution de partie civile des liquidateurs judiciaires, ne fait pas obstacle à l’action en sanction personnelle de nature commerciale engagée par le ministère public devant le tribunal de commerce.
Les appelants se prévalent ensuite du non-respect de la règle non bis in idem et de la violation du principe d’égalité, eu égard à l’information judiciaire en cours des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute pour des faits qui auraient été commis dans le cadre du groupe [38].
Le principe non bis in idem est régi par les trois textes suivants : (i) l’article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État, (ii) l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit également que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi et (iii) l’article 368 du code de procédure pénale qui dispose qu’aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Selon la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, le principe de nécessité des délits et des peines, d’une part ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, d’autre part interdit qu’une même personne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 29 septembre 2016 (décision n° 2016-570 QPC) tout d’abord que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer devaient être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition et examinant la constitutionnalité de l’article L. 653-5 du code de commerce qui énumère les faits susceptibles de conduire au prononcé de la faillite personnelle d’un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, mesure de faillite qui emporte, comme le précise l’article L. 653-2 du code de commerce, interdiction de gérer, le Conseil constitutionnel a précisé au point 5 de sa décision, que « compte tenu des conséquences qu’il a attachées à la faillite personnelle, ainsi que de la généralité, au regard du manquement en cause, de la mesure d’interdiction de gérer qu’il a retenue, le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité. Ces mesures doivent par conséquent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition ».
Aux points 7 et 8 de sa décision, le Conseil a considéré que : « 7. Les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements mentionnés dans les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l’auteur de ce délit à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende, ainsi qu’à plusieurs autres peines complémentaires d’interdictions. » et « 8. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente. »
Dans sa décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d’égalité devant la loi, l’article L. 654-6 du code de commerce qui permettait à la juridiction répressive de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits. L’abrogation de cet article, qui prend effet à compter du 1er octobre 2016, prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l’interdiction telle que prévue par l’article L. 653-8 du même code.
Il découle de ce qui précède, notamment, que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était possible pour le juge pénal et le juge commercial de prononcer pour les mêmes faits, à l’encontre d’une même personne, une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle d’autre part, que depuis le 1er octobre 2016, le juge pénal n’a plus la possibilité de prononcer de telles mesures sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce quand il entre en voie de condamnation du chef de banqueroute.
En l’espèce, la présente instance a pour objet le prononcé d’une sanction commerciale, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, de faits susceptibles d’être identiques à ceux faisant l’objet d’une information judiciaire.Son aboutissement consiste dans l’éventuel prononcé de sanctions de même nature, mais visant des faits qualifiés de manière différente en application d’un corps de règles distinct. Il n’y a donc pas de violation possible du principe non bis in idem, et ce d’autant moins par la juridiction commerciale qu’à ce jour l’appelant n’a jamais été condamné pour les faits visés.
Pour cette dernière raison, il n’y a pas non plus de violation du principe d’égalité devant la loi.
L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir du principe de nécessité des délits et des peines qui prévoit seulement qu’une même personne ne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
En troisième lieu, l’appelant fait état de la nécessité d’une bonne administration de la justice et du déséquilibre que la présente décision serait susceptible de créer entre les parties et de l’atteinte ainsi causée à son droit au procès équitable.
Sur ce point, si l’appelant fait effectivement l’objet de deux poursuites distinctes dans le cadre d’une information judiciaire et devant la juridiction commerciale, susceptibles de concerner pour partie des faits identiques, ces procédures font l’objet de garanties procédurales propres garantissant ses droits.
Enfin, le cabinet [U], s’il a fait l’objet d’une désignation par une ordonnance dénommée « Ordonnance de désignation d’un expert financier », l’a été par le juge-commissaire en application des dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce qui prévoit notamment à son alinéa 2 que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
C’est donc eu égard à son expertise financière que le Cabinet [U] a été désigné dans la présente affaire en qualité de technicien. Conformément aux termes de sa mission (dernier point), ce technicien a mené ses opérations d’expertise de manière contradictoire en convoquant les parties à deux reprises, en leur adressant un rapport d’étape et en leur laissant la possibilité de faire des dires.Aucune contre-expertise n’est en cours.
Il résulte de cet ensemble d’éléments qu’il n’existe aucune obligation légale de sursoir à statuer. Un sursis à statuer ne se justifie pas davantage dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que la cour dispose, parmi d’autres pièces, d’une analyse détaillée du fonctionnement de la société [39] au travers du rapport du cabinet [U] désigné par le juge-commissaire, que les parties ont pu discuter.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer aussi bien jusqu’à l’issue des procédures pénales, que jusqu’à la communication de la procédure pénale.
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du code de commerce,'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
Il résulte de ces dispositions, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la démonstration d’une insuffisance d’actif, et d’une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
La qualité de dirigeants de droit de M.[O], président, et de MM.[C] et [T] [B], directeurs généraux de la société [39] n’est pas contestée.Ils ont exercé leurs mandats de la création de la société en octobre 2013 au jour de l’ouverture de la procédure collective en octobre 2016, soit durant environ trois ans.
— Sur l’insuffisance d’actif
Les liquidateurs se prévalent d’une insuffisance d’actif de la société [39] d’un montant de 10.971.772, 44 euros, arrêtée sur la base d’un passif déclaré de 11.074.536,37 euros et d’un actif recouvré de 102.763,93 euros, que les appelants ne discutent pas dans leurs écritures. La cour retiendra en conséquence que l’insuffisance d’actif ressort à 10.971.772,44 euros.
Les liquidateurs sollicitant la confirmation du jugement, soit une condamnation solidaire des trois dirigeants à hauteur de 1.500.000 euros, la demande de contribution à l’insuffisance d’actif n’excède pas le montant de cette insuffisance.
— sur le rapport d’expertise
Le ministère public et les liquidateurs judiciaires fondent en grande partie les griefs qu’ils invoquent sur le rapport du cabinet [U].
Ainsi qu’il a été dit, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le cabinet [U], société d’expertise comptable, avec pour mission notamment de rechercher les causes des difficultés des sociétés des groupes [39] et [21], d’examiner les flux financiers entres ces sociétés et toutes les filiales, de relever les faits susceptibles d’avoir concouru directement ou indirectement à la création de l’insuffisance d’actif, de donner son avis sur la régularité et la sincérité de la comptabilité, sur la date de cessation des paiements des sociétés des groupes [39] et [21], de décrire les mouvements de fonds, de donner son avis sur les opérations susceptibles de relever des nullités de période suspecte et rechercher tous éléments permettant d’apprécier les causes des défaillances des sociétés des deux groupes et les responsabilités éventuellement encourues. Le cabinet [U] a déposé son rapport le 3 octobre 2018.
Conformément au dernier point de sa mission, le cabinet [U] a mené ses opérations contradictoirement à l’égard des dirigeants de la société [39], étant relevé que dans le cadre de la procédure collective, M.[C] [B] avait accepté, pour le compte des dirigeants, d’être l’interlocuteur privilégié des organes de la procédure et de l’expert, les liquidateurs reconnaissant qu’il a coopéré. Ainsi M.[C] [B] et son conseil ont participé à deux réunions avec le cabinet [U], la seconde réunion, tenue six mois après le début des opérations, ayant pour objet de faire un point sur le rapport d’étape et d’obtenir des documents pour finaliser les travaux de l’expert. Le cabinet [U] a ainsi pu recueillir, par l’intermédiaire de M.[B], les observations des dirigeants sur les causes des difficultés rencontrées par les sociétés. M.[B] a adressé deux dires à l’expert les 26 juillet 2018 et 31 août 2018, faisant suite au rapport d’étape, ainsi qu’un courriel du 28 septembre 2018, auxquels l’expert a précisément répondu dans son rapport.
Le rapport du cabinet [U], qui a effectué une analyse détaillée du fonctionnement des deux sous-holdings et d’un nombre significatif de leurs filiales, a par ailleurs analysé les éléments du rapport Opsione établi à la demande des dirigeants.
Les dirigeants de la société [39] ont exposé à l’expert que les dirigeants des filiales acquises avaient dissimulé la situation réelle de leur entreprise avant la cession ou postérieurement à celle-ci, avaient mis en place des schémas de détournement de clientèle et de facturation au détriment du Groupe.
Le cabinet [U] sans se prononcer sur la réalité des allégations de fraude faisant l’objet de la plainte déposée par MM.[B] et [O], a toutefois expliqué dans son rapport qu’à supposer même ces faits avérés, ils ne peuvent à eux seuls expliquer les difficultés financières du groupe ayant conduit à la cessation des paiements, qu’en effet les difficultés du groupe reposent sur des éléments objectifs à savoir le mode de financement des acquisitions par autofinancement au moyen de crédits-vendeur sur deux ans, la désorganisation du groupe liée à une croissance externe aussi rapide et les insuffisances de comptabilité qui n’ont pas permis au management d’apprécier la situation réelle de l’entreprise en temps utile, tous éléments, qui sont développés dans le rapport d’expertise.
— Sur les fautes de gestion
Les liquidateurs reprennent à hauteur d’appel 6 des 7 fautes de gestion qu’ils reprochaient aux trois dirigeants. Ils indiquent (page 48 de leurs conclusions) qu’ils n’entendent pas maintenir leurs prétentions tirées des paiements préférentiels intervenus au profit de créanciers qui avait assigné la société, cette faute ne sera en conséquence pas examinée dans le cadre de cette action.
Pour contester toute faute de gestion, MM. [B] et [O] exposent d’un point de vue général qu’au 31 décembre 2015 le groupe était le 3ème groupe de communication indépendant français avec un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros et plus de 300 collaborateurs, leur business model étant l’association de métiers complémentaires, qu’après un développement rapide du chiffre d’affaires entre 2013 et 2015, le chiffre d’affaires de certaines sociétés rachetées s’est écroulé, que les perspectives de levée de fonds initiées en 2015 pour rémédier aux fortes tensions de trésorerie ont été compromises suite à la sortie d’articles de presse mettant en doute la gestion du groupe,qu’un plan de restructuration a été mis en place en juin 2016, mais les difficultés ont perduré et l’ensemble des sociétés ont alors été placées sous procédure collective.
Ils soutiennent que le groupe [39] a fait l’objet de déstabilisations financières par détournement d’actifs, par l’émission d’un nombre important d’avoirs représentant plus de 600.000 euros qui ont impacté le groupe, par défaut de paiement des clients qui étaient incités par les anciens dirigeants des sociétés acquises à ne plus payer, par le paiement conséquent de crédits-vendeur au profit des anciens dirigeants et d’une déstabilisation médiatique et juridique tenant aux rumeurs sur leur enrichissement personnel.
1- sur le recours à des investissements et moyens ruineux
Les liquidateurs exposent que les dirigeants de la société [39] ont décidé dès 2014 d’avoir recours au mécanisme de croissance externe pour développer le chiffre d’affaires et les opportunités de cross-selling grâce à l’intégration de nouvelles activités, que ce concept de financement des acquisitions reposait sur un financement par crédit-vendeur sur 2 ans, avec paiement d’un premier tiers comptant à la signature, et du solde en 2 annuités égales ou 24 mensualités, qui a directement conduit la société à d’importantes difficultés financières, qu’en effet, l’autofinancement des acquisitions par les profits des sociétés acquises n’était pas envisageable sur une durée aussi courte, d’autant plus que beaucoup de ces sociétés étaient déficitaires ou peu rentables avant même leur acquisition. Ils en déduisent que par ce procédé d’acquisition, les dirigeants de la société [39] ont eu recours à une succession de moyens ruineux pour continuer à acquérir des filiales. En outre, ils soulignent qu’il ressort du rapport de l’expert que sur les 21 des 60 acquisitions réalisées par la société [39] sélectionnées pour une analyse approfondie, les modalités d’acquisition n’étaient pas réalistes. Ils exposent également que la quasi-totalité des sociétés analysées a connu une chute importante du résultat à la suite de leur acquisition par la société [39]. Dès lors, ils font valoir que ces éléments démontrent que les opérations d’investissement employées par les dirigeants étaient hasardeuses et manquaient de rigueur, la sécurité liée à la viabilité de l’ensemble de l’opération n’ayant pas fait l’objet d’une étude approfondie. Enfin, ils font valoir qu’outre le manque de diligences approfondies, le mode de financement choisi par les dirigeants ne pouvait pas permettre la continuité des acquisitions, puisque le rythme accéléré des acquisitions nécessitait des besoins de trésorerie considérables. Or, ils rappellent que cette opération pourtant non viable a été réitérée à 60 reprises dans des délais très courts.
Il est constant que la stratégie économique poursuivie par le Groupe et spécialement par la holding [39] à partir de fin 2013 était de disposer d’un maximum de métiers dans le secteur de la communication, afin de réduire la sous-traitance, de réaliser des économies d’échelle en réduisant les charges de frais généraux et la masse salariale de 20 à 30%.
Dans cet objectif, la société [39] s’est engagée dans une croissance externe à marche forcée.Ainsi, entre octobre 2013 et 2016, la société [39], prenant la suite des opérations de croissance externe réalisées jusqu’en 2013 par l’autre sous-holding du groupe, [21], a fait l’acquisition de 60 sociétés, soit 1 en 2013, 27 en 2014, 28 en 2015 et 4 en 2016, ce qui représentait un cumul de prix d’acquisition de 20.415.000 euros. Selon les calculs de l’expert, cette croissance effrenée impliquait pour [39] de payer 4.387.000 euros en 2014, 7.543.000 euros en 2015, 5.810.000 euros 2016 et 2.538.000 euros après 2016.
Il est admis par les dirigeants de [39] que le schéma de croissance externe était toujours le même: rachat de 100 % des parts sociales d’une entreprise, payables par tiers sur 3 ans, et le plus souvent maintien en place des dirigeants des entités acquises pour piloter librement la société cédée, moyennant une augmentation de leur rémunération de 25%.
Ces acquisitions, ayant lieu sans recours à un financement externe, devaient être autofinancées, le premier tiers du prix de cession étant payé au moyen de la trésorerie disponible de la société acquise, ce qui avait pour effet de priver cette dernière de la trésorerie correspondante. Quant au solde il était payable au moyen d’un crédit-vendeur sur deux ans ( N+1 an et N+2 ans) ou en 24 mensualités, et devait être financé par les profits réalisés par les sociétés acquises, ce qui supposait une rentabilité suffisante des entreprises acquises.
L’analyse précise de 21 des entités parmi celles acquises par [39] a permis au cabinet [U] de constater que dans la quasi-totalité des cas (comme pour l’autre sous-holding) les résultats des entreprises acquises ne permettaient pas d’assurer l’autofinancement sur une période aussi courte, d’autant que la rentabilité avait diminué de manière importante à la suite de la cession. Sur la plupart de ces 21 acquisitions, les crédits-vendeur dus en 2015 n’ont été que partiellement payés, et ceux dus en 2016 ne l’ont pas été, et pour les acquisitions effectuées entre fin 2014 et 2015 seuls les paiements comptants au moment de la cession ont été honorés.
Le recours à ce mode de financement s’est donc révélé inadapté, les entreprises acquises n’étant, pour la plus grande partie, pas suffisamment rentables pour d’une part, supporter ces remontées initiales de trésorerie sans mettre en danger leur exploitation et pour d’autre part générer des ressources suffisantes pour permettre un autofinancement. Il ressort de l’annexe 14 du rapport d’expertise, analysant la situation d’une sélection de filiales de [39], qu’au vu des résultats d’exploitation dégagés par ces entreprises dans les deux ans ayant précédé leur acquisition, l’autofinancement sur deux ans du prix de cession était inenvisageable pour les sociétés [22], [20], [24], [26], [30], [33], [36], [37], [40], [41], [27], [28], [31], [42] et [43].
Le nombre de ces sociétés démontre qu’il ne s’agissait pas d’une erreur d’appréciation isolée des dirigeants de [39] sur les capacités de l’entreprise reprise, mais d’une recherche de croissance externe à tout prix sans s’entourer de garanties et sans recul nécessaire pour en mesurer l’efficience. La stratégie poursuivie souffrait donc, à tout le moins, d’une absence de maitrise alors qu’une croissance d’une telle ampleur, générant de façon rapide d’importantes créances au titre des crédits vendeur, exposait la holding ainsi que ses filiales à un important risque financier, qui n’a pas manqué de se réaliser. La déstabilisation du groupe, notamment par voie de presse, à laquelle les dirigeants se plaignent d’avoir été confrontés n’est pas la cause, mais la conséquence du schéma inadapté et ruineux mis en place.
En engageant la société [39], dans laquelle ils étaient personnellement intéressés en tant que détenteur chacun d’un tiers du capital social, dans de très nombreuses acquisitions d’entreprises sans que cette holding ne dispose du financement nécessaire et sans aucune assurance raisonnable que les profits réalisés par lesdites entreprises lui permettraient de faire face à ses obligations à l’égard des cédants, la société [39] détenant des créances d’interco de 1.417.000 euros, MM.[C] et [T] [B] et M.[O] ont eu recours à des moyens ruineux qui ont conduit la société à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire.
Cette faute est d’autant plus grave que ces dirigeants avaient antérieurement développé la même stratégie dans la holding historique, [21], et que confrontés aux difficultés financières de celle-ci, loin d’en tirer les conséquences, ils décidé de créer en octobre 2013, la société [39], qui a non seulement poursuivi, mais amplifié cette croissance externe.
Cette faute de gestion, qui est sans commune mesure avec une simple négligence, a massivement contribué à l’insuffisance d’actif et est imputable aux trois dirigeants.
2- sur la poursuite d’une activité déficitaire
Selon les liquidateurs, les opérations de croissance externe auxquelles il a été procédé, via un plan d’action irréaliste, ont directement provoqué l’état de cessation des paiements de la société [39] et de la quasi-totalité de ses filiales, que la société [39] n’était plus, au 31 décembre 2014, en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’en dépit de cette situation et les problématiques de rentabilité et de financement, les dirigeants ont poursuivi l’activité et attendu qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte sur requête du ministère public. Ils en concluent qu’en agissant de la sorte, les trois dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire caractérisant une faute de gestion.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que dès 2015, la société [39] n’était déjà plus en capacité d’honorer ses charges sociales, ni de faire face à tous les crédits vendeur échus, mais qu’elle a pourtant poursuivi son activité et persévéré jusqu’en 2016 dans sa politique d’acquisition, sans avoir été en capacité de mettre en place un plan de restructuration efficace, faute de financements.
La poursuite d’une activité déficiaire est en conséquence avérée et gravement fautive au regard du contexte. Cette poursuite abusive d’activité en générant un passif supplémentaire a contribué à l’insuffisance d’actif et engage la responsabilité des trois dirigeants.
3- sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements
Les liquidateurs reprochent aux dirigeants, malgré les difficultés, existantes depuis 2014, connues d’eux et caractérisant un état de cessation des paiements, de n’avoir jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements. Témoigne selon eux de cette situation, l’impossibilité pour la société de faire face au paiement des cotisations de retraite et de prévoyance ou encore l’absence de paiement de l’Urssaf à compter du 30 avril 2015, que les dirigeants ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements du fait de l’inscription de deux privilèges depuis le mois de janvier 2016 pour la plus ancienne, et du fait que la société était redevable envers plusieurs créanciers privilégiés.
Le jugement, ayant ouvert le 4 octobre 2016 la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015. Ce jugement étant définitif, la date du 31 décembre 2015 s’impose au juge de la sanction. Les dirigeants auraient donc dû effectuer une déclaration de cessation des paiements au plus tard à la mi-février 2016.
Il est constant que la procédure collective a été ouverte à la requête du ministère public et qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée par les dirigeants, ceux-ci n’en ayant manifesté l’intention que lors de l’audience du 4 octobre 2016 à laquelle ils ont vainement sollicité un renvoi pour formaliser une déclaration de cessation des paiements, suite à la requête du ministère public.
Eu égard à l’ampleur des difficultés financières dès 2015, les dirigeants ne pouvaient ignorer en 2016 l’existence d’un état de cessation des paiements.
Il s’agit là d’une faute de gestion, qui excède manifestement la simple négligence et qui a contribué durant les 7 mois de retard à aggraver le passif .
Cette grave faute de gestion est imputable aux trois dirigeants.
4- sur les irrégularités comptables
Les liquidateurs exposent que si les comptes des exercices 2013-2014 et 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, les annexes des comptes n’ont pas été communiquées, par ailleurs que les comptes de la société n’ont pas été audités par un commissaire aux comptes et que les dirigeants se sont révélés dans l’incapacité de fournir un certain nombre d’éléments comptables, ce qui induit un doute dans la fiabilité de la comptabilité de la société. Ils ajoutent que l’expert a souligné une absence de réconciliation des comptes inter sociétés au niveau du sous-groupe et que les équipes comptables étaient sous-dimensionnées au regard du rythme important des acquisitions, qui n’a pas permis que la comptabilité de l’année 2015 soit régulièrement mise à jour et que certaines obligations légales n’ont pas été respectées.
En l’occurrence, le Cabinet [U] a mis en lumière plusieurs irrégularités comptables au sein du groupe qu’il a expliquées pour partie par un sous-dimensionnement des équipes comptables au regard du rythme des acquisitions, alors que la croissance externe à marche forcée, 60 entreprises ayant été acquises par la société [39] en moins de trois ans, exigeait une rigueur comptable toute particulière afin de mesurer en temps réel l’efficience de la stratégie à haut risque, qui était mise en oeuvre.
Il existait une convention de gestion centralisée prévoyant une possibilité de compensation entre créances et dettes réciproques afin d’obtenir un solde net d’une entité sur l’autre, et la possibilité d’une compensation multipartites afin de faciliter le règlement simplifié des créances réciproques entre les sociétés du Groupe. Or, l’expert a constaté qu’un certain nombre d’écritures de compensation avait été comptabilisé dans les comptes des filiales sans que les écritures en contrepartie ne soient enregistrées, et qu’il en résultait des écarts de réconciliation significatifs, ce qui ne satisfaisait pas à l’exigence de sincérité prévue par l’article L.123-14 du code de commerce.
Il sera en outre relevé que l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes pour la société [39], ainsi qu’il sera vu ci-après, a contribué à laisser perdurer une situation comptable présentant des irrégularités.
En s’abstenant de veiller à la tenue d’une comptabilité rigoureuse, les dirigeants se sont privés de la possibilité d’un outil de gestion, alors que la stratégie de croissance mise en oeuvre était à fort risque et exigeait au contraire de disposer d’un outil de pilotage particulièrement fiable.Cette faute a contribué à laisser perdurer une situation dégradée et a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif. Cette faute de gestion, qui excède manifestement la simple négligence, incombe à chacun des dirigeants.
5- sur le défaut de nomination de commissaires aux comptes
Les liquidateurs reprochent aux dirigeants de ne pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes, alors que la société [39] avait atteint les seuils de nomination prévus par la loi.
Il n’est pas contesté que la société [39] était dans l’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes et qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation. Si M.[C] [B] a expliqué au technicien qu’il avait tout mis en oeuvre pour qu’un commissaire aux comptes puisse être nommé et qu’il puisse rétroactivement certifier les comptes, aucun commissaire aux comptes n’avait encore été nommé plus de trois ans après la création de la société.
Le manquement à cette obligation légale caractérise une faute de gestion imputable aux trois dirigeants, il est d’autant plus grave que la société [39] a d’emblée appliqué une stratégie financièrement risquée et que le commissaire aux comptes aurait pu formaliser une procédure d’alerte comme cela a pu être fait pour certaines des filiales du groupe. Ce manquement a donc eu une incidence en ce qu’il a permis à la société de poursuivre son activité déficitaire sans qu’une procédure d’alerte ne soit mise en oeuvre et a donc contribué au même titre que cette poursuite d’activité à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Cette faute de gestion est caractérisée.
6- sur l’inobservation des règles relatives au capital social
Les liquidateurs font valoir qu’alors que les capitaux propres de la société [39] étaient négatifs au 31 décembre 2014 de -850 000 euros, les associés auraient dû en 2015, se prononcer sur la poursuite de l’activité conformément à l’article L.223-42 du code de commerce, or aucune assemblée n’a été réunie pour décider ou non du maintien des activités de la société. Ils soulignent que les capitaux propres ne sont redevenus positifs au 31 décembre 2015 qu’en raison de la comptabilisation d’un chiffre d’affaires inter compagnies de 6.354.000 euros, mais que, faute de disposer de l’annexe des comptes, l’expert n’a pas pu savoir à quoi correspondent les produits.
Les capitaux propres étant redevenus positifs au 31 décembre 2015, la cour ne disposant pas d’élément permettant de considérer comme fictive la comptabilisation d’un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros, ne retiendra pas de faute à ce titre.
Sur la sanction
M.[O] et M.[T] [B] et M.[C] [B] ont dirigé ensemble la société [39] durant près de 3 ans avant l’ouverture de la procédure collective.
Dans leurs écritures, les appelants indiquent que M.[O] définissait les schémas d’acquisition reposant sur des process rapides et que M.[C] [B] était en charge des aspects financiers et comptables.M.[T] [B] se présente pour sa part au travers des différents dossiers comme un créatif, dont la compétence se limitait à la communication et à ses outils et qui n’avait aucune forme d’intérêt ou de compétence pour les questions financières.
Les trois dirigeants sont à l’origine de la création de la société [39] et avaient déjà oeuvré ensemble dans l’autre holding [21], qui avait été confrontée à des difficultés financières.
Si M.[C] [B] a été désigné par les deux autres dirigeants comme l’interlocuteur privilégié des organes de la procédure et de l’expert, étant supposé être le plus en capacité d’exposer la situation de la société, force est de constater qu’il n’est fait état d’aucune tentative de l’un des dirigeants de remettre en cause la politique de croissance fautivement mise en oeuvre, ni que les difficultés de la société auraient été cachées par l’un des dirigeants aux autres. Les trois dirigeants, se partageant à égalité le capital social de [39], avaient donc le même intérêt financier à voir grossir la holding. Les supposées compétences de M.[C] [B] en matière de finances ne sauraient limiter la responsabilité des deux autres dirigeants, lesquels étaient, à défaut d’un mandat social limité, pareillement tenus de veiller au fonctionnement de la société [39] et M.[T] [B] ne peut se retrancher derrière son absence de compétence en matière comptable.
Les trois dirigeants, ayant participé aux mêmes fautes de gestion, doivent donc répondre ensemble des conséquences qui en sont résultées pour la société [39].
Les appelants n’ont pas fait connaître leur situation personnelle.
La gravité des fautes, les lacunes en matière de gestion de sociétés que révèlent l’inefficience du procédé de croissance employé et leurs conséquences telle que la mesure de l’insuffisance d’actif de plus de 10 millions d’euros justifient que les trois dirigeants contribuent dans une proportion significative à l’insuffisance d’actif. La cour fixera à
1 million d’euros le montant de cette contribution, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.
En conséquence, M.[C] [B], M.[T] [B] et M.[X] [O] sont condamnés solidairement à payer aux liquidateurs judiciaires de la société [39], ès qualités, la somme de 1 million d’euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[C] [B], M.[T] [B] et M.[X] [O] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, le jugement étant confirmés en ce qu’il les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 10.000 euros.
Eu égard à l’indemnité procédurale déjà allouée, il n’y a pas lieu d’ajouter une nouvelle condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation et y ajoutant,
Condamne solidairement M.[X] [O], M.[C] [B] et M.[T] [B] à payer à la SELARL [19], prise en la personne de Maître [Y] [V], et la SELAFA [35], prise en la personne de Maître [P] [G], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [39], la somme de 1 million d’euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la société [39],
Condamne in solidum M.[X] [O], M.[C] [B] et M.[T] [B] aux dépens de la procédure d’appel qui pouront être recouvrés directement par Maître Etevenard en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL [19], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités, et la SELAFA [35], prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités, de leur demande d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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