Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 févr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 7 août 2024, N° 211395044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211395044
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAJK
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELEURL BODSON & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2024, M. [W] [U] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 7 août 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à la SELARLU Bodson & Associés :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARLU Bodson & Associés,
— a fixé à la somme de 500 euros HT, soit 600 € TTC, le montant des honoraires dus à la SELARLU Bodson & Associés par M. [W] [U],
— a constaté un règlement intervenu à hauteur de 1.500 euros TTC,
— a condamné la SELARLU Bodson & Associés en deniers ou quittance à restituer à M. [W] [U] la somme de 900 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la décision,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [W] [U] le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de l’audience, M. [W] [U] a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier,
— de fixer les honoraires de l’avocat à la somme de 5 €,
— d’ordonner à la SELARLU Bodson & Associés de lui rembourser la somme de 1.495 €.
Au soutien de sa demande, M. [W] [U] a exposé qu’il avait saisi l’avocat aux fins de l’assister auprès de la Banque de France, son employeur, pour obtenir un relevé de situation plus avantageux en vue de sa retraite mais que celui-ci avait fait perdre vingt-quatre mois, qu’il n’avait rien fait, n’a diligenté aucune procédure et qu’un courriel et un rendez-vous de 20 minutes ne pouvait générer des honoraires pour un montant de 500 € HT.
Il a considéré que les honoraires devaient être fixés à la somme de 5 € TTC et que l’avocat devait lui rembourser le trop payé.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’accusé de réception de sa convocation le 25 septembre 2024 la SELARLU Bodson & Associés n’était ni présente, ni représentée et n’a transmis à la cour aucun document ou écrit pour justifier de ses diligences et de ses honoraires.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre les parties ne prive pas l’avocat d’honoraires pour les diligences qu’il a effectuées et qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [W] [U] soutient que les diligences de l’avocat se sont limitées à un rendez-vous de vingt minutes et à un courriel. En l’absence de tout élément complémentaire transmis par l’avocat démontrant l’effectivité et l’utilité d’autres diligences, les honoraires de la SELARLU Bodson & Associés seront fixés à la somme de 100 € TTC et la décision du Bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires à la somme de 500 € HT, soit 600 € TTC. M. [W] [U] sera débouté de sa demande de fixation des honoraires à la somme de 5 € TTC.
Compte-tenu du versement effectué par M. [W] [U] pour un montant de 1.500 € TTC, la SELARLU Bodson & Associés sera condamné à restituer à M. [W] [U] la somme de 1.400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier, soit le 9 août 2024, sur la somme de 900 € TTC et à compter de la présente décision sur la somme de 500 € TTC. M. [W] [U] sera débouté de sa demande de remboursement des honoraires à hauteur de 1.495 €.
Les dépens seront laissés à la charge de la SELARLU Bodson & Associés,
Le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de la SELARLU Bodson & Associés,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rend en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris le 7 août 2024 dans le litige opposant M. [W] [U] à la SELARLU Bodson & Associés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires de la SELARLU Bodson & Associés à la somme de 100 € TTC,
Constate le versement par M. [W] [U] de la somme de 1.500 € TTC,
En conséquence,
Condamne la SELARLU Bodson & Associés à restituer à M. [W] [U] la somme de 1.400 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier, soit le 9 août 2024, sur la somme de 900 € TTC et à compter de la présente décision sur la somme de 500 € TTC.
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SELARLU Bodson & Associés,
Dit que, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de la SELARLU Bodson & Associés,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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