Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 déc. 2024, n° 24/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPCO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2024, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 13 décembre 2024 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 13 décembre 2024 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024, à 12h24, par M. [N] [Y] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
M. [N] [Y] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
L’Article L. 741-3 dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie :
— que M. [N] [Y] est dépourvu de tout document,
— avoir fait une demande de vol par anticipation,
— avoir saisi l’UCI (Unité centrale d’identification) dans des délais cohérents et sans tardiveté. Dès lors que M. [N] [Y] a été placé en centre de rétention le samedi 7 décembre 2024, donc le week-end, mais dès le lundi 9 décembre 2024 à 10H31 c’est-à-dire à lorsque les services publics administratifs étaient opérationnels l’UCI était saisie.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [N] [Y] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Y] pour une durée de 26 jours.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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