Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6TR
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 25/01643 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6TR dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON – Représentant : Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON – Représentant : Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
S.C.I. COCOON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Société TEK DIAGNOSTIC
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉS
Par conclusions déposées le 14 janvier 2026, Maître Pauthier, conseil de M. [D] [T] et Mme [Y] [I], demande président de chambre de constater son désistement d’appel et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Par conclusions déposées le 15 janvier 2026, Me Besançon, conseil de la SCI COCOON a accepté le désistement ainsi que la charge de ses propres dépens.
La société TEK DIAGNOSTIC n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de M. [D] [T] et Mme [Y] [I] de leur appel interjeté le 15 septembre 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Belfort.
Conformément à l’accord des parties, M. [D] [T] et Mme [Y] [I], d’une part, et la SCI COCOON, d’autre part, conserveront la charge des dépens d’appel qu’ils ont personnellement exposés.
En ce qui concerne la société TEK DIAGNOSTIC, en l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de M. [D] [T] et Mme [Y] [I], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 405 du même code ;
Par ces motifs
Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, Greffier
Constate le désistement d’appel M. [D] [T] et Mme [Y] [I] de leur appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 15 septembre 2025.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Dit que M. [D] [T] et Mme [Y] [I], d’une part, et la SCI COCOON, d’autre part, conserveront la charge des dépens d’appel qu’ils ont personnellement exposés;
Condamne M. [D] [T] et Mme [Y] [I] aux dépens d’appel à l’égard de la société TEK DIAGNOSTIC.
Le Greffier Le Président,
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