Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 23/13145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 mai 2023, N° 2022005287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13145 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022005287
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
INTIMEE
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428 616 734
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry COUMES, comme indiqué dans les dernières conclusions
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Meaux du 16 mai 2023 par lequel, en vertu de la clause résolutoire d’un contrat de location financière du 7 mai 2019 pour la fourniture d’un site web, M. [T] [R] est condamné à verser à la société Grenke Location les sommes de 468 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 10 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019, 4.500 euros HT au titre des loyers échus au 10 décembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019, 4.283,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution du codes du site objet du contrat de location et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [T] [R] le 21 juillet 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 pour M. [T] [R], afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et suivants et 1219 et suivants du code civil :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la société Grenke Location a manqué à ses propres obligations,
— débouter la société Grenke Location au titre de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société Grenke Location à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024 pour la société Grenke Location afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
— juger l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [R], artisan couvreur, a signé le 7 mai 2019 un contrat pour la fourniture d’un site web avec la société Visicod communication mentionnant une date de livraison au 4 septembre 2019, assorti d’une location financière souscrite le 7 mai 2019 avec la société Grenke location moyennant le versement de 48 mensualités de 100 euros TTC.
Le 14 novembre 2019, puis le 10 décembre 2019, la société Grenke location a vainement mis en demeure M. [R] de régler les mensualités échues de 468 euros sous la condition du bénéfice de la clause résolutoire stipulée aux articles 10 et 12 du contrat de location financière, avant de l’assigner devant le tribunal de commerce Meaux, le 12 juillet 2022, aux mêmes fins et en paiement de l’indemnité de résiliation, de la clause pénale et en restitution du site Web.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat de location financière et ses conséquences
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a retenu l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière à son détriment, M. [R] soutient qu’aucun site web ne lui a été livré en relevant le fait qu’il a signé le contrat de prestation de services et la confirmation de livraison le même jour le 7 mai 2019.
Au demeurant, le loueur n’étant pas tenu de répondre des conditions dans lesquelles le contrat de prestation de services a été exécuté ou non entre le locataire et son fournisseur, et faute par conséquent pour M. [R] d’avoir pris l’initiative d’attraire à l’instance la société Visicod communication ou son représentant, la cour n’est pas en mesure de déduire à l’encontre de la société Grenke location l’irrégularité ou les causes de nullité suceptibles d’affecter le contrat de services et d’entraîner la caducité du contrat de location financière.
En conséquence, et en l’état de ce seul moyen de droit et de fait opposé par M. [R], la cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé de la résolution du contrat de location financière et condamné M. [R] à acquitter les loyers échus impayés au 10 décembre 2019 pour la somme de 468 euros ainsi que la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir au terme du contrat le 31 octobre 2024, et non au 10 décembre 2019, comme retenu par erreur dans le jugement.
La société Grenke location entend voir encore confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à acquitter l’indemnité de restitution de 4.283,66 euros dont elle soutient qu’elle est due en application de l’article 12 du contrat de location financière stipulant que :
'Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois).
En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du Locataire.'
Tandis que la société Visicod communication n’est pas dans la cause, la société Grenke location n’établit pas la preuve que la prestataire a laissé à M. [R] la libre disponibilité du code du site 'dmcouverture94.fr’ depuis que le contrat est résilié, de sorte que la preuve des conditions de la faculté pour le bailleur de réclamer l’indemnité de restitution ne sont pas acquises. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Grenke location déboutée de cette demande.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Grenke Location succombant pour partie en son action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont condamné M. [T] [R] à verser à la société Grenke Location les loyers échus et impayés ainsi que l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande d’indemnité de restitution des codes du site web ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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