Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 janv. 2025, n° 20/12431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/12431 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUOW
[E] [D]
C/
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AIX EN PROVENCE en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06034.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant comme avocat plaidant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Immobilière du Groupe a été constituée par cinq associés : M. [D], gérant détenant 55 % des parts sociales, M. [J] 25 %, Mme [O] 10 %, Mme [F] 5 % et Mme [U] 5 %.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2015, réitéré par acte authentique du 2 juillet 2015, la SCI a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après dénommée la CRCAM) un emprunt de 752 000 euros au taux de 3,35 % pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône).
Les associés de la SCI ont souscrit un engagement de caution solidaire : M. [D] à hauteur de 107 536 euros, M. [J] de 48 880 euros, Mme [O] 19 552 euros, Mme [F] 9 776 euros et Mme [U] 9 776 euros.
La SCI a interrompu ses paiements le 15 août 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2016, la CRCAM a mis en demeure la SCI Société Immobilière du Groupe de régulariser les échéances impayées, à peine de prononcé de la déchéance du terme dans un délai de 15 jours.
À la date du 25 janvier 2017, la CRCAM se prévalait d’une créance de 703 440,99 euros, ventilée comme suit :
— capital restant dû : 630 491,10 euros,
— échéances impayées : 17 106,74 euros,
— intérêts échus : 567,78 euros,
— indemnité forfaitaire 7 % sur le capital restant dû : 45 996,69 euros.
Par cinq courriers recommandés avec avis de réception du 7 décembre 2016, la CRCAM a appelé les cautions en paiement des sommes dues dans la limite de leur engagement, sans résultat.
La vente de l’actif immobilier de la SCI a permis un paiement partiel de la CRCAM à hauteur de 468 314,31 euros, soit un solde restant dû de 233 742,13 euros.
Par assignation des 11, 12, 16 et 17 octobre 2017, la CRCAM a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir en principal la condamnation des cautions dans la limite de leur engagement respectif.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [D] à payer à CRCAM Alpes Provence la somme de 107 536 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [J] à payer la somme de 48 880 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [O] à payer la somme de 19 552 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [F] à payer la somme de 9 776 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— condamné Mme [U] à payer la somme de 9 776 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la CRCAM Alpes Provence à payer à Mme [F] la somme de 4 888 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information,
— rappelé que la compensation partielle s’opèrera de plein droit entre les créances réciproques de la CRCAM et de Mme [F],
— condamné la CRCAM Alpes Provence à payer à Mme [U] la somme de 2 444 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [D], M. [J], Mme [O], Mme [F], Mme [U], aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 décembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à CRCAM Alpes Provence la somme de 107 536 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— débouté de ses demandes tendant à :
' déclarer nul et de nul effet son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt octroyé par la CRCAM à la SCI Société Immobilière du Groupe,
' juger que la CRCAM n’a pas, et ce volontairement, exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles en laissant purement et simplement de côté la SA BPIFRANCE,
' débouter la CRCAM de toutes ses demandes formées contre M. [D],
' condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D] n’a pas exécuté le jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de la CRCAM Alpes Provence de radiation de l’affaire, M. [D] n’étant pas en mesure d’exécuter le jugement entrepris,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Mme [O] a également interjeté appel du jugement le 12 février 2021.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevab1e comme tardif l’appel interjeté par Mme [O] le 12 février 2021, l’article 552 du code de procédure civile ne recevant pas application puisque le jugement entrepris ne prononce aucune indivisibilité entre les cautions,
— condamné Mme [O] à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la CRCAM de sa demande fondée sur l’article 1857 du code civil,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la CRCAM ne rapportait pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information, et qu’elle n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi,
— l’infirmer pour le surplus,
— Sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
— juger que la CRCAM a sciemment trompé le consentement de M. [D] par la croyance qu’elle a suscité chez lui de la valeur et de l’étendue de la garantie consentie par la SA BPIFRANCE, et qu’elle lui a tout aussi sciemment dissimulé la subsidiarité de cette garantie, alors qu’elle la présentait en même temps en premier des rangs des garanties du prêt octroyé à la SCI Societe Immobilière du Groupe,
— juger en conséquence nul et de nul effet l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti par M. [D] en garantie du prêt octroyé par la CRCAM a la SCI Société Immobilière du Groupe,
— Sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— juger que la CRCAM n’a pas, et ce volontairement, exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles en laissant purement et simplement de côté la SA BPIFRANCE,
— juger en conséquence nul et de nul effet l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti par M. [D] en garantie du prêt octroyé par la CRCAM à la SCI Société Immobilière du Groupe,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [D],
— condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions comportant appel incident notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, la CRCAM Alpes Provence demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D],
En conséquence,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [D],
— le réformer sur le quantum et en ce qu’i1 a débouté la CRCAM Alpes Provence de sa demande de le voir condamner au titre de l’obligation aux dettes sociales de la SCI Immobiliere du Groupe à hauteur de la somme de 128 558,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 19 avril 2018 jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’au titre de la capitalisation des interêts,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1857 du code civil,
— condamner M. [D] au titre de l’obligation aux dettes sociales de la SCI Immobilière du Groupe à proportion de sa participation dans le capital social,
En conséquence,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 128 558,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 19 avril 2018 jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
— contirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard de M. [D],
En conséquence,
— le condamner en exécution de leur engagement respectif de cautionnement solidaire au paiement de la somme en principal de 107 536 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % à compter du 7 décembre 2016, jusqu’a parfait paiement,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D],
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités de l’article 1154 du code civil,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’obligation des associés aux dettes sociales :
L’article 1857 alinéa 1er du code civil dispsoe qu'« à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 du même code précise néanmoins que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
M. [D] soutient que la CRCAM, avant de le poursuivre, aurait dû obtenir un titre constatant sa dette et mettre en 'uvre de vaines poursuites. Il souligne qu’en l’occurrence la CRCAM a seulement délivré un commandement de payer infructueux, ce qui ne satisfait pas aux conditions requises, ainsi que souligné par le premier juge.
La CRCAM indique quant à elle avoir fait délivrer le 11 juin 2018 un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI Immobilière du Groupe au titre du solde du prêt s’élevant à la somme de 233 742,13 euros, compte arrêté au 18 avril 2018, compte tenu d’un règlement partiel de 468 314,31 euros consécutif à la vente de son seul actif immobilier correspondant au siège social ([Adresse 5]). Elle indique que l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dans la mesure où le siège social de la société a précisément été cédé.
Il résulte de L’article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2018 mentionne expressément le titre exécutoire en vertu duquel agissait la SCP d’huissiers de justice Moya et Tedde-Marcot ' en l’occurrence un acte authentique contenant prêt par la CRCAM Alpes Provence, reçu aux minutes de Maître [B] [K], notaire à [Localité 4], membre de la SCP Raybaudo Dutrevis Brines [K] Lestrone, en date du 2 juillet 2015. Le commandement a été signifié après établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La CRCAM justifie par la production d’un certificat établi par le service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence 1 que la SCI Immobilière du Groupe ne détient aucun autre actif immobilier.
Par suite, l’inefficacité des voies d’exécution entreprises à l’encontre de la SCI Immobilière du Groupe satisfait à la condition de vaines et préalables poursuites de la personne morale. Le jugement entrepris est confirmé sur la condamnation de M. [D] et réformé sur son quantum.
M. [D], détenteur de 55 % du capital social et tenu de la dette sociale à due concurrence, est condamné à payer à la CRCAM la somme de 128 558,17 euros, qui portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % sur la somme de 108 560,25 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [D] à payer la somme de 1 500 euros à la CRCAM au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [D].
Infirme le jugement entrepris au titre du montant d’indemnisation mis à sa charge.
Statuant à nouveau,
Dit que l’inefficacité des voies d’exécution entreprises à l’encontre de la SCI Immobilière du Groupe satisfait à la condition de vaines et préalables poursuites de la personne morale.
Dit que M. [D] est obligé à la dette sociale de la SCI Immobilière du Groupe à proportion de sa part dans le capital social.
Condamne M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 128 558,17 euros.
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,35 % sur la somme de 108 560,25 euros.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé en première instance et devant la cour.
Condamne M. [D] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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