Confirmation 19 septembre 2023
Désistement 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 sept. 2023, n° 23/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ27
[F]
[X]
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [H] [C] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [F] et Madame [W] [X] épouse [F],
Désignée à cette fonction par jugements du Tribunal de commerce de CHALONS en CHAMPAGNE des 3 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 2 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M.[J] [F]'et Mme [W] [X] épouse [F], mariés en premières noces sans contrat le [Date mariage 3] 1997, ont acquis par acte authentique du 31 juillet 2001 un fonds de commerce de boulangerie pour un montant de 103 665 euros financé par un prêt souscrit au près de la BNP Paribas puis se sont portés acquéreurs des locaux d’exploitation et de l’immeuble dans lequel ils étaient inclus pour un montant de 84 000 euros financé':
— pour la partie commerciale par un prêt d’un montant de 30 500 euros souscrit auprès de la BNP Paribas sur 180 mois
— pour la partie d’habitation par un prêt de 61 600 euros souscrit auprès de la BNP Paribas sur 180 mois.
Ils ont exploité le fonds de commerce à compter du 1er août 2001, monsieur en qualité d’entrepreneur individuel inscrit au RCS et madame inscrite au registre en qualité de conjoint collaborateur de l’activité commerciale de son époux.
Le dernier extrait Kbis du 2 novembre 2022 mentionne qu’ils exerçaient une activité de boulangerie pâtisserie avec tournées sur les communes.
Ils ont présenté chacun une demande d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 octobre 2022 déclarant que la boutique avait fermé définitivement ses portes le 30 septembre 2022 et qu’ils étaient en cessation de paiement.
Suivant jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [J] [F] portant uniquement sur son patrimoine professionnel, au titre de son activité de boulanger pâtissier.
Suivant jugement du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [W] [X] épouse [F] portant uniquement sur le patrimoine professionnel de son époux, en qualité de conjointe collaboratrice de celui-ci.
Suivant jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la jonction des deux procédures collectives.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 décembre 2022, Maître [C] es qualités de mandataire liquidateur des époux [F] a saisi le tribunal de commerce de Châlons en Champagne aux fins de voir prononcer la réunification par confusion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [F] et de Madame [F].
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne':
Vu le troisième alinéa de l’article L 621-2 du code de commerce, l’article L. 641-1 du code de commerce et le premier alinéa de l’article R 621-8-1 du code de commerce,
Vu les articles L 526-22, R 526-26 I, L 681-1 et L 681-2 III du code de commerce,
— a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 3 novembre 2022 à l’égard du patrimoine professionnel de Monsieur [J] [F] et de Mme [W] [X] épouse [F], à leur patrimoine personnel,
— a prononcé la réunification par confusion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] épouse [X].
Et vu l’article 515 du code de procédure civile,
— a maintenu l’exécution provisoire dont est attachée de droit le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] du 3 novembre 2022, et celui de jonction et de confusion des deux procédures collectives du 17 novembre 2022,
— a ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi en pareille matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
— a dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, à Monsieur le Juge commissaire, et notifié aux débiteur et au commissaire de l’exécution du plan,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal de commerce a observé que la séparation des patrimoines a été instauré de droit par la loi du 14 février 2022 à effet au 15 mai 2022 et qu’elle ne concerne dès lors pas les créances nées antérieurement'; qu’en outre l’article L 621-2 alinéa 3 du code de commerce permet que le patrimoine personnel du débiteur soit réuni à son patrimoine professionnel visé par la procédure de liquidation en cas de confusion avec celui-ci et/ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 du code de commerce ou encore de fraude et qu’en l’espèce il constate que les époux [F], bien que tenus à des obligations comptables légales et réglementaires, n’ont pas fait vérifier ni arrêter les comptes au 31 décembre 2021.
Il a retenu par ailleurs qu’ils sont redevables de dettes fiscales (TVA) et de cotisations sociales (Urssaf SSI) depuis 2018 pour Madame et 2019 pour Monsieur et que donc dans tous les cas le droit de gage des organismes de recouvrement porte sur l’ensemble des patrimoines professionnels et personnels des époux [F], quelle que soit la date d’exigibilité de ces créances.
Sur ordonnance du tribunal de commerce, l’évaluation notariale de l’ensemble immobilier comprenant le fonds de commerce et l’habitation des époux [F] a été faite le 14 mars 2023.
Elle mentionne une valeur vénale du tout de 110 000 euros ventilée à hauteur de 85 000 euros pour la partie habitation et de 25 000 euros pour la partie professionnelle et l’impossibilité de dissocier les 2 dans le cadre d’une vente qui devra porter sur le tout.
Par déclaration reçue le 10 mars 2023, M. [J] [F] et Mme [W] [X] épouse [F] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L 526-1, L 621-2, L 681-2 paragraphe II du code de commerce, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 2 mars 2023.
Statuant à nouveau, de :
Débouter Maître [C] es qualités de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la réunification par confusion de leur patrimoine professionnel et personnel.
En tout état de cause,
Dire et juger que la résidence principale des époux [F] sis [Adresse 1] est insaisissable de plein droit.
Condamner Maître [C] es qualités à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Ils rappellent qu’ils bénéficient de l’application du nouveau régime de l’entrepreneur individuel, dotant de plein droit tous les entrepreneurs individuels de deux patrimoines distincts, soit un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel et estime que le principe d’unicité du patrimoine applicable avant le 15 mai 2022 (date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022), ne trouve plus à s’appliquer.
Ils développent que seule l’action en confusion de patrimoine de l’article L 621-2al3 du code de commerce peut être examinée dans le cadre d’une demande en extension de la procédure collective à leur patrimoine personnel puisqu’aucune mesure de surendettement personnel n’a été prononcée en vertu de l’article L. 681-2 III du code de commerce dans le jugement de liquidation judiciaire'; que les conditions de cette confusion qui supposent (1) une confusion des comptes révélant une impossibilité de dissocier les patrimoines, (2) une volonté de créer la confusion et (3) l’existence de relations financières anormales, ne sont aucunement développées ni en droit ni en faits et ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, s’agissant de leur résidence principale, ils se prévalent de l’article L 526-1 du Code de commerce relatif à l’insaisissabilité, de plein droit, de la résidence principale (n° 2015-990 du 6 août 2015 ' dite loi Macron) pour retenir que une confusion des patrimoines ne pourrait avoir d’impact sur l’immeuble dans lequel se trouve leur résidence principale si ce n’est pour la partie affectée à l’activité professionnelle’parfaitement distinguable de la partie habitation et financée par un prêt distinct
Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, Maître [H] [C] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement 2022001301 rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne,
— Condamner Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] née [X] à payer à Maître [H] [C] es qualité la somme de 1.200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] née [X] aux entiers dépens de première instante et d’appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Olivier pinçon, Avocat, en application des articles 696 et 699 du même code.
L’intimée précise que le prononcé d’une confusion des patrimoines n’est nécessaire que pour les créances nées postérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 sur le statut de l’entrepreneur individuel, puisque pour les créances échues antérieurement, il est toujours fait application de la théorie de l’unicité de patrimoine offrant un droit de gage général tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel'; elle observe qu’à la lecture de la déclaration de créance de la SA Moulins Soufflet, et des créances figurant sur l’état provisoire des créances, il apparaît que nombre des créances sont nées avant le 15 mai 2022.
S’agissant de la confusion des patrimoines elle se prévaut des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L 526-22 du code de commerce issu de la loi n° 2021-172 du 14 février 2022 qui prévoit en son huitième alinéa que lorsque l’entrepreneur a cessé son activité avant le jugement d’ouverture, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis en observant qu’en l’espèce les époux [F] ont déclaré une cessation d’activité le 30 septembre 2022 soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et avant le dépôt de leur déclaration de cessation de paiement.
Elle fonde également sa demande en réunification des patrimoines sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L621-2 en vigueur depuis le 15 mai 2022 applicable aux liquidations judiciaires suivant l’article L641-1 du dit code et retient que si aucune anormalité de flux financier n’est à démontrer il faut observer que les époux ont utilisé leurs comptes déclarés personnels (CIC Est) pour régler des dettes professionnelles ou encaisser des créances professionnelles, ou ont réglé la taxe foncière de l’immeuble abritant leur domicile et le fonds de commerce avec leur compte professionnel’ et qu’il en ressort qu’ils utilisaient les deux comptes sans distinction.
Elle souligne que l’article L 681-2 III du Code de commerce n’impose pas au tribunal de la procédure collective d’avoir à prononcer l’ouverture d’une procédure de surendettement comme préalable à toute demande d’extension par voie de confusion entre le patrimoine professionnel et personnel.
Elle précise que si l’insaisissabilité du domicile devait être reconnue, elle n’empêcherait pas la réunion des patrimoines en application de l’article L 621-2 alinéa 3 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2023.
MOTIFS
La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité’professionnelle’indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur’individuel, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un’patrimoine’professionnel, distinct de son’patrimoine’personnel.
Les articles L526-22 à L526-33 du code de commerce nées de la loi du 14 février 2022 instaurent la distinction des patrimoines professionnels (les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ) du patrimoine personnel ainsi que l’obligation de l’entrepreneur de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel sur son seul patrimoine professionnel.
Sur la nécessité d’une situation de surendettement concomitante à la cessation de paiement du patrimoine professionnel
L’article L681-1 du code de commerce pose que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective par l’entrepreneur individuel doit apprécier à la fois si les conditions de l’ouverture d’une procédure collective concernant son patrimoine personnel sont réunies mais également si les conditions prévues à l’article L711'1 du code de la consommation sont réunies en fonction de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Si cette appréciation l’amène à considérer que si ces secondes conditions sont réunies à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’article L681-2III pose que le tribunal traite dans un même jugement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnels et personnels en fonction des droits de chaque créancier sur chacun de ses patrimoines déterminés conformément à la section trois du chapitre six du titre II du livre V.
Il en résulte que le législateur n’a pas imposé au tribunal de commerce d’avoir à retenir que les conditions prévues à l’article L711-1 précité sont remplies comme constitutif nécessaire à toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou de toute demande de confusion entre le patrimoine professionnel et personnel mais seulement d’analyser les deux situations et de les traiter dans une même procédure si elles devaient être concommitantes.
Ainsi, la constatation de l’absence d’ouverture d’une procédure collective sur leur patrimoine personnel en même temps qu’a été ouverte la procédure collective sur leur patrimoine professionnel sur le fondement de l’article L681-2III précité, est sans effet sur la possibilité de constater la confusion entre leur deux patrimoines.
Sur la réunion des patrimoines pour les créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022
Les dispositions de la’loi nº2002-172'du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante relatives à l’application de cette loi dans le temps, à l’article 19 indique : 'Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi'.
Les’articles L. 526-22'à’L. 526-31 du code de commerce’visent les créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
Ainsi, ces’articles’L. 526-22'à’L. 526-31 du Code de commerce’ne s’appliquent qu’aux créances postérieures à l’entrée en vigueur de la loi le 15 mai'2022, le but étant de satisfaire à la protection constitutionnelle du droit de gage général des créanciers.
Il en résulte que les créanciers, dont la créance échue est antérieure au 15 mai 2022 et qui apparaissent constituer la plus large part du passif, non vérifié mais déclaré à ce jour sur l’état de déclaration des créances, de 76 599 (dont 10 000 euros à titre provisionnel), disposent d’un droit de gage général tant sur le patrimoine professionnel que personnel de l’entrepreneur individuel sans qu’il y ait lieu de prononcer la réunion des patrimoines celle- ci étant de droit et résultant de la seule constatation de l’unicité du patrimoine avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Sur la réunion des patrimoines en application des dispositions de l’article L621-2al3 du code de commerce pour les créances nées postérieurement au 15 mai 2022
L’article L. 621-2al 3 du code de commerce auquel renvoie l’article L641-1 en cas de liquidation judiciaire, prévoit le possible décloisonnement des patrimoines du débiteur et la reconstitution de l’entier gage des créanciers à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du ministère public, lorsque sont constatés soit la confusion avec celui-ci, soit un manquement grave du débiteur aux obligations prévues à l’article L526-13 (l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté doit faire l’objet d’une comptabilité autonome établie dans les conditions légales définies- l’entrepreneur doit faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté), ou enfin en cas de fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Maître [C] es qualités de mandataire liquidateur des époux [F] entend voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard du patrimoine professionnel des époux [F] à l’encontre de leur patrimoine personnel au motif d’une confusion.
Cette confusion suppose en application des règles précitées que soit apportée la preuve de l''imbrication inextricable’des éléments d’actifs et de passifs telle que l’on ne puisse pas distinguer à qui incombe tel élément d’actif ou de passif (Com. 19'févr. 2013), l’existence de relations anormales entre les patrimoines montrant l’absence de toute comptabilité séparée et le mélange des comptes personnels avec ceux de l’entreprise.
Or, les débiteurs, en cessation des paiements à compter du 1er juillet 2022, ne sont pas en mesure de produire une comptabilité fidèle et régulière de leur activité professionnelle postérieure au 30 septembre 2020 en violation avec leurs obligations légales précitées.
Ils ne fournissent aucune facture de services relatifs à l’immeuble en son utilisation à titre personnelle.
Si une comptabilité certifiée est apportée pour la période antérieure au 30 septembre 2020, elle permet d’observer que s’agissant de l’immeuble abritant leur maison d’habitation comme leurs locaux professionnels, ils ont inclus dans les comptes annuels de l’activité professionnelle les deux emprunts souscrits auprès de la BNP Paribas et donc tant celui portant sur la partie commerciale (30 500 euros souscrit auprès de la BNP Paribas sur 180 mois) que sur la partie d’habitation ( 61 600 euros souscrit auprès de la BNP Paribas sur 180 mois).
En l’absence de production de pièces et de l’historique des comptes bancaires à partir desquels les remboursements des prêts ont été réalisés, la cour ne peut écarter les conclusions qu’elle tire de l’inscription de ce prêt à la comptabilité professionnelle.
Les débiteurs ont de même inclus dans leur comptabilité professionnelle, pour le tout, le prêt du 29 juin 2017 visant à financer «'le ravalement de la façade'» de tout l’immeuble sans démontrer ainsi qu’ils le soutiennent que ce prêt serait en effet professionnel en ce qu’il devait servir non pas au ravalement de façade mais à l’aménagement de la vitrine et la mise aux normes du magasin.
En outre, il n’apparaît aucune volonté de modifier les pratiques antérieures après l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 pour distinguer le’patrimoine’social des biens’personnels puisqu’au contraire elle apparaît encore lors de l’acquisition par les époux de leur véhicule pris en location avec option d’achat auprès de la société DIAC le 3 août 2022.
En effet, si les échéances du contrat de location ont été réglées à partir du compte personnel ouvert au CIC Est alimenté par la seule activité professionnelle, il apparaît sur la fiche de dialogue annexée au contrat de location, lui même annexé aux courriers de demande d’option du contrat en cours et de revendication de la DIAC auprès du liquidateur, que les époux se sont prévalus de leur statut de commerçant pour louer ce véhicule, ont mentionné le numéro SIREN de monsieur sur ce document contractuel qui a été établi avant leur déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce le 31 octobre 2022, et avant la fermeture déclarée de leur activité le 30 septembre 2022, activité qui incluait selon les mentions portées au dernier Kbis des tournées dans les villages ce qui conduit à reléguer au rang d’allégations l’affirmation selon laquelle ce véhicule n’aurait jamais servi pour l’exploitation professionnelle.
Ainsi, il apparaît une volonté systématique et pérenne d’entretenir une confusion entre les deux patrimoines.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce est confirmé en ce qu’il prononce la réunification par confusion du patrimoine professionnel et personnel.
Sur la protection de la résidence de l’entrepreneur individuel et de son conjoint
L’article R526'26'I du code de commerce liste des critères de rattachement des biens considérés comme utiles à l’activité professionnelle et entrant dans le patrimoine professionnel et vise notamment les biens immeubles servant à l’activité y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel.
Il en résulte qu’une part de l’immeuble acquis en commun par les époux le 31 juillet 2011 et servant à l’exploitation de leur activité de boulangerie entre dans le patrimoine professionnel.
Néanmoins, le surplus leur sert de résidence et bénéficie à ce titre de la protection particulière dévelopée à l’article L526-1 du code de commerce qui pose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil les droit d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables pour les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne'; que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel la partie non utilisée pour cet usage est de droit insaisissable sans qu’un état descriptif soit nécessaire.
Si au regard de l’imbrication des locaux utilisés à titre professionnel et à titre privé, la vente distincte de ceux-ci apparaît impossible telle qu’il est noté à l’évaluation notariale de l’ensemble immobilier comprenant le fonds de commerce et l’habitation des époux [F] qui a été faite le 14 mars 2023 sur ordonnance du tribunal et qui mentionne une valeur vénale du tout de 110 000 euros ventilés à hauteur de 85 000 euros pour la partie habitation et 25 000 euros pour la partie professionnelle, il appartiendra au liquidateur d’en tirer les conséquences à ce titre.
Les premiers juges ont dit que cette insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève à l’encontre des personnes soit des man’uvres frauduleuses soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et ont retenu en l’espèce le défaut de paiement de la TVA.
Ils ont ainsi jugé ultra petita en disant que l’insaisissabilité de la résidence principale ne pouvait pas être opposée à «' l’administration'» dans la mesure où aucune demande n’a été formée à ce titre par l’administration fiscale qui n’était pas présente à la procédure et qui n’a pas présenté de prétentions au liquidateur quant à la reconnaissance de man’uvres frauduleuses graves et répétées.
Néanmoins, le tribunal n’en a pas tiré de conséquence dans son dispositif dans lequel il na pas statué sur l’insaisissabilité de la résidence.
En conséquence, complétant ce jugement, la cour fait droit à la demande des appelants et dit que l’immeuble dans lequel ils ont leur résidence est insaisissable dans les parties n’ayant pas servi à leur activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement 2022001301 rendu le 02 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne.
Ajoutant,
Dit que la résidence principale de Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] née [X] sise [Adresse 1] du docteur [O] [Y] est insaisissable de plein droit.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [F] et de Madame [W] [F] née [X] aux entiers dépens de première instante et d’appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Olivier pinçon, Avocat, en application des articles 696 et 699 du même code.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Aménagement d'ensemble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Certificat médical ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Charges ·
- Congé ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Délégation de signature
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fournisseur ·
- Courriel ·
- Comptable ·
- Avertissement ·
- Mise à pied ·
- Facture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Pièces ·
- Licitation ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Immeuble ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collation ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Écoute ·
- Fait
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Créance ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Prime ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.