Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 21 novembre 2017, n° 17/01803

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 nov. 2017, n° 17/01803
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01803
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angoulême, 8 mars 2017, N° 2016003970
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° de rôle : 17/01803

La SA X

c/

- La SAS CHIMINOVE

- La SCP Y – I – G-H

Nature de la décision : AU FOND

notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2017 (R.G. 2016003970) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 mars 2017

APPELANTE :

La SA X, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 675 077 dont le siège social est sis […]

représentée par Maître E F de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de LA CHARENTE, et assistée de Maître Emmanuelle LECRENAIS du CABINET CHAMBREUIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

La SAS CHIMINOVE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 395 195 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCP Y – I – G-H, prise en la personne de Maître A Y es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS CHIMINOVE, domiciliée en cette qualité […] – BP20231 – […] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur C D

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juin 2004, la SAS Chiminove, ayant pour objet la fabrication et la vente d’allume feux et de produits détergents, a souscrit un crédit-bail sur un ensemble immobilier auprès de la SA « Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier » (la société X). Ce contrat prévoit que la taxe foncière sera remboursée par la société Chiminove.

Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Chiminove.

Le 14 septembre 2015, la X a déclaré sa créance comprenant notamment la taxe foncière de 2015, pour la période du 1er janvier 2015 au 2 juillet 2015, date d’ouverture de la procédure collective.

Le 31 mars 2016, la société Chiminove a contesté le prélèvement d’un montant de 17 096,91 euros qui a été effectué par la X, le 15 octobre 2015, en règlement d’une partie de la taxe foncière de 2015.

Par actes des 23 juin et 1er juillet 2016, la société Chiminove a respectivement assigné la SCP Y I G-H, en qualité de mandataire judiciaire, et la X devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour demander la restitution de la somme de

17 096,91 euros correspondant à la taxe foncière de 2015.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de commerce d’Angoulême a :

Constaté qu’il n’est pas contesté que le remboursement de la taxe foncière a été contractuellement mis à la charge de la société Chiminove par le contrat de crédit bail du 22/06/2004.

Débouté X de sa demande de dire que la créance née de l’obligation contractuelle de la société Chiminove de rembourser à X le montant de la taxe foncière afférente aux locaux, objet du crédit~bail, constitue un accessoire du loyer.

Débouté X de sa demande de dire que le régime juridique de la charge de taxe foncière est identique au régime juridique des loyers.

Constaté qu’il n’est pas contesté que le contrat de crédit-bail du 22/06/2004 a été régulièrement poursuivi pendant la période d’observation et que les créances de loyers postérieures au jugement d’ouverture sont nées régulièrement en contrepartie d’une prestation fournie à la société Chiminove.

Dit que la créance de taxe foncière pour la période du 02/07/2015 au 31/ 12/2015 n’est pas une créance postérieure au sens de l’article L.622 17 du code de commerce.

Constaté que la Taxe foncière 2015 est acquise à la société X depuis le ler janvier 2015

Constaté que la société X a prélevé à tort le 15 octobre 2015 la somme de 17.096,91 euros correspondant au paiement d’une partie de cette taxe foncière 2015.

Dit et jugé que la créance de Taxe foncière 2015 devait intégralement être déclarée au passif de la procédure collective de la société Chiminove

Dit que c’est à tort et sans cause que la société X a prélevé la somme de 17.096,91 euros sur les comptes de la société Chiminove

En conséquence,

Ordonné à la société X de restituer la somme de 17.096,91 euros à la société Chiminove.

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution sous astreinte de cette restitution.

Donné acte à la société Chiminove de son engagement à verser la somme de 23.034,67 euros correspondant au loyer du 3 trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015 à la société X.

Condamné la société Chiminove au paiement des intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné Chiminove et X au paiement, à concurrence de la moitié chacune, des entiers dépens de 1'instance et liquidé les dépens à la somme de 88.94 euros.

Constaté le caractère exécutoire du jugement.

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 mars 2017, la société X a interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société X demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par X.

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté celles

ayant donné acte à la Société CHIMINOVE de son engagement de verser à X la somme de 23.034,67 € correspondant au loyer du 3 ème trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015

et ayant condamné la Société CHIMINOVE au paiement des intérêts de retard au taux contractuels de 9% à compter du 25 novembre 2015 et jusqu’à parfait paiement.

Et statuant à nouveau,

Constater que le remboursement de la taxe foncière a été contractuellement mis à la charge de la société CHIMINOVE par le contrat de crédit-bail du 22 juin 2004.

Dire et juger en conséquence que la créance née de l’obligation contractuelle de la société CHIMINOVE de rembourser à X le montant de la taxe foncière afférente aux locaux, objet du crédit-bail constitue un accessoire du loyer.

Dire et juger en conséquence que le régime juridique de la charge de taxe foncière est identique au régime juridique des loyers.

Constater que le contrat de crédit-bail du 22 juin 2004 a été régulièrement poursuivi pendant la période d’observation.

Dire et juger en conséquence que les créances de loyers et charges postérieures au jugement d’ouverture sont nées régulièrement en contrepartie d’une prestation fournie à la société CHIMINOVE.

Dire et juger en conséquence que la créance de taxe foncière pour la période du 2 juillet 2015 au 31 décembre 2015 et la créance de loyer du 3 ème trimestre 2015 pour la période du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015 sont des créances postérieures bénéficiant de l’article L.622-17 du code de commerce.

Débouter en conséquence la société CHIMINOVE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société X.

En tant que de besoin, condamner la SAS CHIMINOVE à payer à la société X la somme de 23.034,67 € correspondant au loyer du 3 ème trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement.

Condamner la société CHIMINOVE à payer à la société X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par la SCP ACALEX AVOCATS, Avocat, prise en la personne de Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « constater » ou « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés ici.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Chiminove et la SCP Y I G-H, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Chiminove, demandent à la cour de :

— CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême le 09 mars 2017,

— DEBOUTER purement et simplement la Société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— CONDAMNER la Société X à verser à la SAS CHIMINOVE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP LAVALETTE Avocats conseils par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Chiminove et la SCP Y I G-H font notamment valoir que le fait générateur d’une créance est l’événement qui l’engendre, ici c’est la détention de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition qui a engendré la naissance de la créance de la taxe foncière de 2015 ; que le paiement des loyers et le paiement de la taxe foncière ne sont pas soumises au même régime, cette dernière ne représentant pas la contrepartie de l’occupation du local ; qu’ainsi le créance de taxe foncière était acquise à la société X dès le 1er janvier 2015, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 6 septembre 2017, a déclaré s’en rapporter. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la taxe foncière du 2 juillet au 31 décembre 2015

Le litige entre les parties porte pour l’essentiel sur le règlement de la partie de charges de taxe foncière réglée postérieurement au jugement d’ouverture pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2015.

Il apparaît que le contrat de crédit-bail du 22 juin 2004 met le remboursement de la taxe foncière à la charge de la société Chiminove. Cette dernière ayant été placée en sauvegarde judiciaire le 2 juillet 2015, la société X a déclaré au titre de sa créance la somme correspondant au prorata de la taxe foncière pour la période du 1er janvier 2015 au 2 juillet

2015, date de l’ouverture de la procédure collective. Elle a ensuite effectué un prélèvement d’un montant de 17 096,91 euros le 15 octobre 2015 en paiement du prorata de la taxe foncière pour la période du 2 juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Sur ce point, le tribunal de commerce a décidé d’ordonner à la X de restituer la somme de 17 096,91 euros à la société Chiminove, ce que conteste l’appelante devant la cour. Le tribunal a considéré que si le remboursement de la taxe était bien à la charge de la société X, la créance qui en résulte ne constitue pas un accessoire au loyer et n’en suit donc pas le régime, et que la créance de taxe foncière pour la période du 2 juillet 2015 au 31 décembre 2015 ne s’analysait pas en une créance postérieure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce.

Cette analyse est reprise par les intimées devant la cour.

La X, pour sa part, demande à la cour de dire que le remboursement de la taxe foncière par la société Chiminove constitue un accessoire au loyer et en suivant le régime, ce qui aurait pour conséquence, d’une part, de limiter l’interdiction des paiements à la partie due au titre de la période du 1er janvier au 2 juillet 2015 et, d’autre part, de permettre le paiement de la partie due au titre de la période du 2 juillet 2015 au 31 décembre 2015 en tant que créance postérieure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce.

L’appelante fait valoir la jurisprudence administrative dont il résulte que la créance de charge de taxe foncière est une créance de charges locatives et ne relève pas du régime de l’impôt de taxe foncière, dont le propriétaire est seul redevable.

De fait, il apparaît en l’espèce que le tribunal a commis une confusion entre la date dont dépend l’assujettissement à la taxe foncière dans les rapports entre l’administration fiscale et le propriétaire de l’immeuble, qui correspond en effet au 1er janvier de l’année d’imposition, et la date du fait générateur de la créance qui est fonction de la période d’occupation du bien donné en crédit bail. La refacturation de la taxe foncière ne rend pas le locataire redevable fiscal de la taxe, mais il s’agit d’un complément au loyer. Dès lors son fait générateur est la période d’occupation.

En effet, comme lorsqu’en l’espèce le locataire rembourse au propriétaire une partie des impôts donc celui-ci est personnellement redevable, la somme ainsi payée l’est en contrepartie de la location consentie et non à titre fiscal. Elle est donc bien directement liée à l’occupation des lieux qui en constitue le fait générateur, y compris en matière de procédure collective.

La créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l’ouverture de la sauvegarde judiciaire constituait une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, qui n’était pas soumise à l’obligation de déclaration, et qui, en application des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, devait bien être payée à échéance.

Il y avait donc bien lieu de ventiler prorata temporis, de la même façon que des loyers, la créance des charges, et notamment, en l’espèce, la créance de charge de taxe foncière.

Pour cela, considérant que cette ventilation est la conséquence de la procédure collective, peu importe la pratique antérieure des parties de ne faire payer la somme au locataire qu’une seule fois par an.

Les intimées se prévalent à tort d’un arrêt du 11 mai 2017 rendu entre les mêmes parties par la présente cour, mais dans une affaire de contestation de créance en appel d’une ordonnance du juge-commissaire, et qui se limitait à confirmer une déclaration de créance portant notamment mais pas seulement sur la « taxe foncière », et alors que les parties n’avaient pas ouvert la même discussion sur la nature de la créance, et s’accordaient pour l’admission de cette partie de la créance déclarée. L’arrêt invoqué se borne donc à entériner la demande acceptée, et ne discute pas sur cette créance de « taxe foncière ».

Elles se prévalent aussi à tort d’un arrêt du 14 octobre 2014 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui dit que la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, mais il s’agit toutefois d’un arrêt qui ne concerne pas la présente espèce puisqu’il s’agissait d’une véritable créance fiscale réclamée par le directeur des finances publiques au propriétaire de l’immeuble, et non pas d’une charge de taxe fiscale réclamée par le propriétaire au locataire.

Ainsi, la X était en conséquence fondée à prélever la somme de 17 096,91, dont le montant n’est pas en lui-même contesté.

Le jugement sera infirmé et la société Chiminove déboutée de sa demande de restitution.

Sur le loyer du 3° trimestre 2015

Il apparaît qu’un deuxième point litigieux a été soumis au tribunal de commerce par la X à titre reconventionnel, s’agissant du loyer du 3° trimestre 2015:

Au titre de ce loyer, plus précisément du 2 juillet au 30 septembre 2015, pour un montant de 23 034,67 euros, la X demandait au tribunal de commerce (ses « conclusions en réponse et en demandes reconventionnelles » en vue de l’audience du 21 juillet 2016) de « A ttire reconventionnel, condamner la SAS Chiminove à [lui] payer une somme de 23 034,67 euros correspondant au loyer du 3e trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement ».

Comme déjà énoncé Supra, le tribunal de commerce n’a pas répondu sur la demande de condamnation en principal, mais seulement, faisant droit en cela, et à tort, aux conclusions de cette société en ce sens, « donné acte » à la société Chiminove de son engagement à verser à la société X la somme de 23 034,67 euros correspondant au loyer du 3 trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015. Le tribunal a en revanche condamné la société Chiminove au paiement des intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement.

Or, les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel, puisque le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à une partie.

La société appelante énonce (titre « 2) » page 15 de ses conclusions) pour ce qui est de la « condamnation de la société Chiminove au titre du paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et non réglée », évoque le fait qu’elle serait « bien fondée à solliciter la condamnation de la société Chiminove à lui payer la somme de 23 034,67 euros », et affirme alors que « La cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point ».

Toutefois, dans le dispositif inutilement complexe de ses conclusions, elle demande d’abord à la cour : « Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté celles ayant donné acte à la Société CHIMINOVE de son engagement de verser à X la somme de 23.034,67 € correspondant au loyer du 3 ème trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet

2015 au 30 septembre 2015 et ayant condamné la Société CHIMINOVE au paiement des intérêts de retard au taux contractuels de 9% à compter du 25 novembre 2015 et jusqu’à parfait paiement. »

Mais elle ajoute aussi « En tant que de besoin, condamner la SAS CHIMINOVE à payer à la société X la somme de 23.034,67 € correspondant au loyer du 3 ème trimestre 2015 prorata temporis du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 25 novembre 2015 jusqu’à parfait paiement. », sans préciser à quel besoin elle se réfère ainsi.

La société Chiminove et son commissaire à l’exécution du plan, la SCP Y I G-H, demandent seulement la confirmation du jugement attaqué, sans faire de différence entre ses diverses parties, et sans s’expliquer sur cette question de loyer du 3° trimestre.

Il convient de considérer qu’aucune condamnation n’a été prononcée de ce chef par le jugement attaqué dans le dispositif de la décision, qui indique seul ce qui a été tranché aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, et ce malgré la longueur de ce dispositif, qui a cru devoir reprendre largement des affirmations des parties pourtant dépourvues d’effet juridique direct.

Mais le jugement n’a pas non plus débouté la X de sa demande.

Le jugement a seulement cru devoir, en réponse à la demande de cette société, « donner acte » à Chiminove de son engagement de verser une somme de 23 034,76 euros.

Cet engagement vaut toutefois aveu judiciaire par la société Chiminove de ce qu’elle se reconnaissait débitrice de cette somme en principal, qu’elle ne conteste pas devant la cour, et cette société ne conteste pas davantage les intérêts demandés ni leur point de départ.

Il y a donc lieu en cause d’appel, réformant sur ce chef le jugement attaqué, de condamner expressément la société Chiminove à payer à la X la somme de 23 034,76 euros en principal au titre du 3° trimestre 2015 pour la période du 2 juillet au 30 septembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 25 novembre 2015.

Sur les autres demandes

Les autres demandes présentées par X et rappelées intégralement ci-dessus, de « constater » ou « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.

Il en est de même pour les considérations de la société Chiminove sur l’appel à un huissier (page 13 de ses conclusions), qui, outre leur caractère inopportun à ce stade de la procédure, ne font pas l’objet d’une demande formalisée dans le dispositif de ses conclusions.

Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct pour ces derniers par les avocats qui en font la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Chiminove paiera à la société X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 mars 2017 entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société Chiminove et la SCP Y I G-H en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Chiminove de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne la société Chiminove à payer à la X la somme de 23 034,76 euros en principal au titre du 3° trimestre 2015 pour la période du 2 juillet au 30 septembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 25 novembre 2015,

Condamne la société Chiminove à payer à la société X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Chiminove aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la SCP ACALEX AVOCATS et la SCP LAVALETTE, avocats qui en font la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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