Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 septembre 2017, n° 16/04184

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2017, n° 16/04184
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/04184
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, président,)

N° de rôle : 16/04184

SA BANQUE SOLFEA

c/

Josiane X

C Y

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 04 avril 2016 (RG : 11-14-702) et jugement rectificatif rendu le 25 mai 2016 (RG : 11-16-1486) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juin 2016

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis […] – […], aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu de la cession de créance du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître NAVEILHAN substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Josiane X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

représentée par Maître F G de la SCP F G, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Didier B, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Maître C Y, E qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

non représenté, assigné à domicile

INTERVENANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître NAVEILHAN substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Selon bon de commande du 3 octobre 2012, la SAS Planet Solaire s’est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque comprenant 9 panneaux, 1 kit d’intégration, 1 forfait d’installation de l’ensemble et mise en service ainsi que démarches administratives à Mme X à son domicile de Eysines (33) pour le prix de 23 500 €. Une offre de crédit accessoire à cette vente établie par la SA Banque Solféa pour ce même montant de 23 500 € a été acceptée le même jour par Mme X.

L’attestation de fin de travaux a été signée le 6 novembre 2012 et les fonds débloqués.

Invoquant différents désordres, Mme X, par actes 11 décembre 2013, a fait assigner maître Y E qualités de liquidateur de la société Planet Solaire, la SMABTP et la société Banque Solféa en référé devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de suspension des échéances du crédit et expertise de l’installation. Mme X s’est désistée de son instance à l’encontre de la SMABTP. L’affaire a été renvoyée au fond en application des dispositions de l’article 849-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a ordonné la suspension du contrat de crédit et une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2015.

Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a :

• rejeté la demande de production de pièces de la SA Solféa,

• déclaré recevable les demandes de Mme X,

• prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 3 octobre 2012 entre Mme X et la SAS Planet Solaire,

• condamné la SAS Planet Solaire à verser à Mme X la somme de 30 000 € au titre de la résolution judiciaire et des dommages et intérêts subséquents,

• prononcé la résolution du contrat de crédit conclu entre Mme X et la SA Solféa selon offre de prêt signées le 3 octobre 2012,

• condamné Mme X à la restitution des sommes prêtées,

• condamné la SA Solféa au paiement de la somme de 23 500 € à titre de dommages et intérêts,

• ordonné la compensation des sommes dues,

• condamné solidairement la SA Solféa et la SAS Planet Solaire à payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• rejeté les autres demandes.

Le tribunal a retenu que la procédure de liquidation judiciaire ne faisait pas obstacle à l’action intentée par Mme X. Il a admis la résolution du contrat pour inexécution ainsi que des fautes du prêteur.

Ce jugement a fait l’objet d’une décision rectificative en date du 25 mai 2016 portant sur l’absence de comparution de maître Y E qualités.

La SA Banque Solféa a relevé appel le 28 juin 2016. Mme X a formé appel incident.

Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solféa demande l’infirmation du jugement et formule ses prétentions dans les termes suivants :

Donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu’elle vient aux droits de Banque Solféa aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 ;

Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire à la procédure et la déclarer recevable ;

Constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l’article 1324 du code civil ;

Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, y compris de son appel incident.

1°) Sur le contrat de prestation de services :

À titre principal

- Débouter Mme X de sa demande de résolution du contrat de vente

- Débouter Mme X de sa demande de nullité du contrat de vente.

2°) Sur le contrat de crédit :

À titre principal :

- Dire et juger le contrat de prêt valable ;

- En conséquence, débouter Mme X de toutes ses demandes à l’encontre de Banque Solféa,

- Ordonner la reprise du remboursement judiciairement interrompu par décision du 10 avril 2014, ainsi que le remboursement des arriérés dus avant la suspension, conformément au tableau d’amortissement ;

À titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait résolu ou annulé, par application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation,

- Condamner Mme X à rembourser à BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 500 €, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

3°) Sur la responsabilité de Banque Solféa :

- Dire que Banque Solféa n’a commis aucune faute ;

- Débouter en conséquence Mme X de sa demande de dommages-intérêts contre BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa ;

- À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa devait être engagée, réduire le préjudice de Mme X à de plus justes proportions ;

4°) En toute hypothèse,

- Condamner Mme X à payer à BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens dont distraction au bénéfice de Lexavoué Bordeaux.

Elle fait valoir que la rentabilité de l’installation ou son absence ne pouvait constituer un motif de résolution du contrat alors que l’absence de raccordement au réseau procède de la carence de Mme X. Elle estime que l’inexécution n’était pas suffisante pour justifier une résolution du contrat. Sur la nullité, elle invoque le régime des nullités relative et soutient que celle-ci a été couverte par Mme X laquelle a signé l’attestation de fin de travaux et réglé les premières échéances du prêt. Elle en déduit la validité du contrat de prêt. Subsidiairement, elle conteste avoir commis des fautes dans le déblocage des fonds et soutient que l’attestation de fin de travaux pouvait exclure le raccordement puisqu’il dépend d’un tiers. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de déceler les nullités du contrat principal. Elle indique ne pas avoir à subir les conséquences des agissements du vendeur lequel n’était pas son mandataire. Elle discute enfin le préjudice et le lien de causalité.

Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X demande à la cour de :

Accueillir Mme X dans le bénéfice de son appel incident et des présentes écritures, y faisant droit,

Vu les articles 1134, 1382, 1602, 1604 du code civil ; les articles L 311-32, L.121-23 et L 211-4 du code de la consommation, dans leur version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014,

Et tous autres à compléter ou suppléer,

À titre principal

Débouter purement et simplement la Banque Solféa de toutes ses demandes fins et

prétentions.

À titre incident

Réformer le jugement entrepris et prononcer la résolution du contrat de vente ou sa nullité, et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté, mais sans restitution des fonds à la banque, sa faute la privant de sa créance de restitution.

Condamner la banque Solféa à rembourser à Mme X les échéances de prêts déjà payées ;

Ordonner la remise en état de l’immeuble appartenant à Mme X aux frais avancés de la banque Solféa pour la somme de 2 585 €

Condamner la banque Solféa à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 € ;

Rendre opposable à maître C Y, mandataire judiciaire intervenant E-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Planet Solaire, la présente procédure.

Constater les éventuelles créances de Mme X et les fixer au passif de la liquidation de la société Groupe Planet Solaire.

À titre subsidiaire

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Dans tous les cas,

Condamner Banque Solféa à payer à Mme X une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont expertise privée de M. Z et expertise judiciaire de M. A, dont distraction au bénéfice de la SCP F G pour ceux d’appel, et au bénéfice de maître B pour ceux de première instance.

Elle fait valoir que l’installation n’est pas raccordée et ne produit rien alors qu’elle n’avait pas été informée des contraintes techniques du raccordement et du coût que cela entraînerait pour elle. Elle considère que la banque ne peut se prévaloir de l’attestation de fin de travaux préétablie par elle et qui n’atteste en rien du bon fonctionnement de l’installation. Elle estime que le contrat n’a pas été exécuté de sorte que son obligation au remboursement n’a pas pris effet. Elle invoque à titre principal la résolution du contrat et à titre subsidiaire son annulation le bon de commande ne répondant pas aux prescriptions de l’article L 121-23 du code de la consommation tel qu’applicable à la date du contrat avec les mêmes conséquences sur le contrat de crédit. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.

Maître Y E qualités de liquidateur de la société Planet Solaire n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 24 août 2016. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 25 octobre 2016 et celles de Mme X par acte du 2 décembre 2016. Les conclusions postérieures des parties ne contenaient pas de prétentions différentes.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié de la cession de créance au profit de la BNP de sorte que cette société vient bien aux droits de la Banque Solféa.

Devant le premier juge Mme X sollicitait à titre principal la résolution du contrat principal et seulement à titre subsidiaire son annulation de sorte que le premier juge ayant fait droit à la résolution ne s’est pas prononcé sur la nullité du contrat.

Devant la cour, aux termes du dispositif des écritures qui saisit la cour, Mme X sollicite de manière alternative la résolution ou la nullité du contrat principal, étant observé que la banque s’est expliquée sur ces deux points. Bien que les motifs des écritures de Mme X ne présentent pas l’argumentation dans cet ordre, il convient en premier lieu de statuer sur la nullité puisque la résolution porte sur la question de l’exécution d’un contrat qui serait valide.

Sur le fond, le contrat conclu le 3 octobre 2012 entre la société Planet Solaire et Mme X l’était dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il devait donc respecter le formalisme de l’article L 121-23 de l’ancien code de la consommation, tel qu’applicable au jour de la formation du contrat. Mme X dans ses écritures se prévaut expressément des dispositions de l’ancien article L 121-23 du code de la consommation ainsi que des dispositions réglementaires qui en découlent.

Force est de constater que le bon de commande produit ne satisfait pas à ces obligations. La cour observe en premier lieu qu’il n’y est pas mentionné les conditions d’exécution du contrat en particulier quant au délai de livraison. À cette rubrique du bon de commande il est indiqué la même, mesure ne pouvant être analysée comme un délai d’exécution. En outre, les biens ne sont pas désignés précisément puisque le document produit, fort peu lisible au demeurant, mentionne uniquement 9 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 250wc de marque [illisible] certifiés CE d’une puissance globale de 2220wc, 1 kit d’intégration au bâti (onduleur coffret de protection disjoncteur parafoudre) [sans aucune autre précision], 1 forfait d’installation et mise en service, 1 démarches administratives. Les modalités de paiement ne sont pas précisées. Le bordereau de rétractation n’était pas aisément détachable.

La BNP ne discute pas spécialement les irrégularités du bon de commande mais soutient que Mme X avait nécessairement connaissance des vices affectant le contrat et que la nullité relative n’est pas encourue. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article 1338 du code civil telles qu’applicables antérieurement au 1er octobre 2016. Cependant, si la nullité encourue est certes relative, en ce sens que bien que procédant du non respect de règles relevant d’un ordre public de protection, elle est susceptible de régularisation, encore faut-il que toutes les conditions d’une régularisation soient remplies et qu’en particulier Mme X ait eu l’intention de réparer le vice dont elle avait connaissance. En l’espèce, on ne peut caractériser aucune intention en ce sens. On ne peut en particulier considérer que Mme X, simple consommateur, avait connaissance des insuffisances du bon de commande et entendait les réparer en laissant les travaux se réaliser et en signant l’attestation de fin de travaux. Cela est tout à fait contraire aux dispositions, par nature protectrices du consommateur, édictant les nullités et qui prévoient des mentions dans les contrats non au seul titre de conditions générales mais bien au titre des conditions particulières qui sont celles sur lesquelles l’attention du consommateur peut et doit être alertée. Quant à l’absence de rétractation, on ne saurait déduire d’une simple abstention, au demeurant au vu d’un contrat dont le formulaire de rétractation n’était pas aisément détachable, une régularisation des irrégularités du contrat. Dès lors, le fait de laisser les travaux se réaliser et de signer l’attestation de fin de travaux sur laquelle il sera revenu ci-après ne saurait constituer une ratification.

Il y a donc lieu à nullité du contrat. Il convient au surplus d’observer qu’alors qu’une résolution produit les mêmes effets, il résulte des constatations de l’expert judiciaire qu’au delà de la question de la rentabilité de l’installation qui ne faisait pas l’objet de mentions au contrat, il existait bien une inexécution du contrat principal. En effet, il a été constaté outre une mauvaise exécution emportant des désordres sous forme d’infiltrations, un non respect des normes en particulier quant aux liaisons équipotentielles non conformes, un non respect de la limitation des boucles induites et des boîtiers de protection en courant continu et en courant alternatif non étanche à l’eau et à l’air. Il était en outre noté une absence d’achèvement des travaux puisque l’installation non seulement n’était pas raccordée au compteur ERDF, mais qu’il n’existait même aucun câble permettant ce raccordement.

Au regard des motifs ci-dessus exposés, c’est donc la nullité du contrat de vente qui doit être prononcée et le jugement sera infirmé en ce sens. Quant aux conséquences de cette nullité envers le vendeur. Il y a lieu de constater que la remise en état est une conséquence de plein droit de l’annulation. Le premier juge a condamné le vendeur au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. Or, compte tenu de la liquidation judiciaire aucune condamnation ne peut avoir lieu à l’encontre du vendeur. Mme X l’admet d’ailleurs implicitement en ce qu’elle ne discute pas spécialement les énonciations du jugement quant aux dommages et intérêts mais sollicite la fixation des éventuelles créances. Si cette demande n’est pas très précise, elle peut en revanche être chiffrée à partir des termes du jugement qui ne sont pas spécialement critiqués. Le premier juge a retenu à tort la somme de 23 500 € dans la mesure où le prix avait été versé directement par le prêteur de sorte qu’il ne saurait être restitué par le vendeur à Mme X. Il a en revanche retenu à bon droit la somme de 2 585 € correspondant aux frais de remise en état outre un trouble de jouissance pour la somme de 3 915 €, soit au total la somme de 6 500 €. Dès lors le jugement sera infirmé et la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire fixée à 6 500 €, étant observé qu’il est justifié et d’une déclaration de créance et d’une ordonnance emportant relevé de forclusion. Il sera rappelé en outre que la liquidation judiciaire aura la faculté de reprendre les panneaux solaire (conséquence de plein droit de la liquidation) si elle assume le coût de la remise en état et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Par application des dispositions de l’article devenu L 312-55 du code de la consommation, cette annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat de prêt qui en est l’accessoire. Par suite de cette annulation, l’emprunteur doit en principe restituer les fonds versés par le prêteur au titre de la remise en état consécutive d’une annulation, sauf faute du prêteur.

En l’espèce, la banque a bien commis une faute. Il apparaît qu’elle avait parfaitement les moyens par une vérification, même sommaire, du bon de commande de se convaincre que le contrat était susceptible d’encourir une nullité. S’il est exact qu’aucune disposition n’impose la communication au prêteur de l’original du bon de commande, il n’en demeure pas moins que dans le contrat de crédit l’installation financée était décrite de manière on ne peut plus sommaire par la simple mention panneaux photovoltaïques, de sorte que la banque ne pouvait savoir ce qu’elle finançait précisément que par la production du bon de commande. Il résulte expressément du contrat qu’elle demandait la communication du devis détaillé. Aucun devis détaillé n’a été produit et seul le bon de commande a du l’être ce qui permettait, encore une fois par un examen sommaire, de s’assurer de causes de nullité et de l’absence de précision quant aux biens fournis.

Quant à l’attestation de fin de travaux dont se prévaut la BNP, elle a effectivement été signée par Mme X. Toutefois, elle ne saurait en l’espèce exonérer la banque de toute faute. Au contraire, outre les manquements relevés ci-dessus, il apparaît que l’attestation de fin de travaux elle-même présente des insuffisances. Elle était en effet tout aussi laconique que le bon de commande lui même. Il était ainsi mentionné que les travaux suivants : photovoltaïque étaient terminés et conformes au devis. Si la banque n’a effectivement pas les moyens de s’assurer in situ de la réalité et du caractère complet des travaux, encore faut-il que les documents qui lui sont adressés sur cet achèvement permettent à minima de s’assurer que l’ensemble des travaux a bien été réalisé. Cela ne saurait être le cas lorsque les travaux sont désignés de manière aussi vague dans l’attestation et qu’il ne peut être suppléé à cette imprécision par le renvoi au bon de commande lequel est tout aussi imprécis. En outre l’attestation excluait expressément le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles. Il est exact que ces prestations dépendent d’un tiers. Contrairement aux énonciations de la banque les frais de raccordement à ERDF n’étaient pas spécifiés comme à la charge du client puisque la rubrique n’avait pas été renseignée ce qui constituait une ambiguïté. Mais surtout, le contrat prévoyait expressément les démarches administratives (mairie, consuel) comme incluses dans les prestations de sorte qu’elles étaient financées et ne pouvaient a posteriori être exclue de l’attestation de fin de travaux, sauf à faire naître une discordance. Le contrat comprenait expressément une mention au titre de l’installation et de la mise en service. Celle-ci ne pouvait certes intervenir que par le raccordement relevant du monopole d’ERDF mais il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être soutenu par la banque que c’est du seul fait de Mme X que ce raccordement n’est pas intervenu, alors qu’il apparaît qu’il nécessitait des travaux complémentaires, au regard de la configuration des lieux, dont elle n’avait pas été avertie et que le vendeur ne réalisait pas. Dès lors, en libérant les fonds au vu d’une attestation aussi générale et dont la lecture confrontée au bon de commande faisait apparaître une discordance, puisque les fonds étaient libérés entre les mains du vendeur sans aucune assurance que la mise en service était possible, la banque a ainsi commis un manquement à ses obligations.

Il existe donc bien une faute de la banque à la fois dans l’accord de financement et dans le déblocage des fonds. Au regard des dispositions combinées des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation telles qu’applicables au jour du contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète. Dès lors que le prêteur a délivré les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté complètement son obligation, compte tenu de l’insuffisance manifeste de l’attestation de fin de travaux, il a bien commis une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.

À titre subsidiaire, la banque soutient que le montant du préjudice de Mme X ne saurait être égal au montant du contrat de crédit en principal et demande qu’il soit réduit à de plus justes proportions. Cependant, il apparaît que le contrat principal est annulé de sorte que la liquidation judiciaire de Planet Solaire a la faculté, de faire ôter les panneaux photovoltaïques pour réaliser l’actif, peu important en droit la probabilité ou non d’un retrait effectif. Dès lors, c’est bien une privation totale de son droit à remboursement qui doit être appliquée au prêteur puisque les fautes de la banque ont eu pour conséquences directes le financement d’un contrat qui est annulé et d’un matériel qui ne peut être utilisé.

Dès lors, le jugement doit être infirmé dans ses dispositions envers la banque consistant en une condamnation au paiement du capital et des dommages et intérêts venant se compenser avec cette créance. Il convient en revanche de dire que la banque est privée de sa créance de restitution et par suite déboutée de ses demandes en paiement. Elle sera condamnée à restituer à Mme X les sommes correspondant aux échéances effectivement réglées par cette dernière.

En revanche, les frais de remise en état de la toiture, tel que fixés ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire ne peuvent être mis à la charge de la banque. Ils sont en effet, une conséquence des manquements du vendeur à ses obligations et non des fautes de la banque. De même Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral né des fautes de la banque et subsistant après que la banque ait été privée de sa créance de restitution. Cette demande doit donc être rejetée.

Maître Y E qualités est partie à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui rendre opposable l’arrêt par une disposition spéciale.

Si le jugement est infirmé, il reste que dans les rapports entre la banque et Mme X, la banque demeure privée de sa créance de restitution de sorte qu’elle est bien partie perdante et doit supporter les entiers dépens. Ceux-ci comprendront les frais de l’expertise judiciaire mais non pas ceux de l’expertise privée qui relevait d’une initiative de Mme X, étant observé que le contrat est annulé. Les dispositions de l’article

699 du code de procédure civile ne pourront s’appliquer que pour les dépens d’appel, étant inapplicables devant le tribunal d’instance.

Partie perdante, la BNP sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solféa en son intervention,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Annule le contrat de vente du 3 octobre 2012 conclu entre la SAS Groupe Planet Solaire et

Mme X,

Dit que la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Planet Solaire pourra au titre des conséquences de l’annulation reprendre à ses frais les panneaux solaires si elle assume la remise en état du toit, fixer à 2 585 €, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 6 500 € (remise en état + dommages et intérêts),

Annule le contrat de prêt conclu le 3 octobre 2012 entre la Banque Solféa aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme X,

Dit que les fautes de la banque la privent de sa créance de restitution,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes en paiement,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme X le montant des échéances par elle versées en exécution du prêt,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme X la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l’ont demandé au titre des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,



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