Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 mai 2020, n° 18/01568

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Chronologie de l’affaire

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Derhy Avocat

Saisine du juge des contentieux de la protection par requête aux fins de reprise du logement Après le constat d'abandon des lieux dressé par l'huissier, le propriétaire doit saisir le juge des contentieux de la protection par requête adressée au greffe du Tribunal dont dépend le logement aux fins que soient prononcées la résiliation du bail et la reprise du logement. La requête doit être signée et datée, accompagnée de toutes les pièces justificatives comprenant notamment le constat d'huissier, une copie du bail, une copie de la mise en demeure et un décompte des sommes dues. Le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2020, n° 18/01568
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01568
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 18 janvier 2018, N° 17-003929
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 MAI 2020

(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)

N° RG 18/01568 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKYL

X B

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006635 du 26/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Z A

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006633 du 26/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – SERVICE MODIL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 17-003929) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2018

APPELANTS :

X B

née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

Z A

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

représentés par Maître E F, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – SERVICE MODIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître TOULOUSE-KHATIR substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2012, l’Association laïque du Prado signait avec Z A et X B un contrat d’accompagnement social dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Par contrat du 23 janvier 2013, l’Association laïque du Prado consentait à Z A et X B la sous-location d’un logement situé La Closerie de Lansac, […], à Ambès, moyennant un loyer mensuel de 569 euros outre une provision mensuelle sur charges de 85 euros.

Par ordonnance en date du 21 février 2017, le président du tribunal d’instance de Bordeaux ordonnait l’expulsion des sous-locataires pour abandon de logement, et renvoyait l’association à mieux se pourvoir sur la demande en payement des loyers et des dégradations.

Par acte introductif d’instance en date du 3 novembre 2017, l’Association laïque du Prado a fait assigner Z A et X B devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au payement de la somme de 12 619,35 euros au titre de l’arriéré locatif, de la somme de 4 447,81 euros au titre des travaux de réparation, de celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation

interpellative et du procès-verbal de constat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a :

' Condamné Z A et X B à payer à l’Association laïque du Prado la somme de 12 619,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 août 2017 ;

' Condamné Z A et X B à payer à l’Association laïque du Prado la somme de 2 800 euros au titre des réparations locatives ;

' Condamné in solidum Z A et X B aux dépens, dont seront exclus le coût de la sommation interpellative et du constat d’abandon du 29 novembre 2016 ;

' Condamné in solidum Z A et X B à payer à l’Association laïque du Prado la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

En substance, le tribunal a considéré que :

' le titre d’occupation signé par les parties le 12 décembre 2012 est soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil ;

' en l’absence de preuve du payement des sommes réclamées au titre des loyers et charges jusqu’au 31 août 2017, les locataires en restent redevables, la reprise des lieux étant intervenue le 4 août 2017 ;

' le contrat ne prévoit pas que les locataires soient solidairement tenus à la dette locative ;

' faute d’état des lieux d’entrée, la présomption de l’article 1731 du code civil s’applique ;

' la preuve de dégradations imputables aux locataires est rapportée, sans pour autant que ceux-ci aient à supporter une remise à neuf des lieux ;

' la sommation interpellative et le procès-verbal d’abandon du 29 novembre 2016 n’étaient pas des actes nécessaires dans le cadre de l’instance.

Par déclaration du 16 mars 2018, Z A et X B ont interjeté appel du jugement en ce qu’il : – condamne Madame X B et Monsieur Z A à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO la somme de 12.619,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 août 2017, – condamne Madame X B et Monsieur Z A à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO la somme de 2.800 € au titre des réparations locatives, – Condamne in solidum Madame X B et Monsieur Z A aux dépens, dont seront exclus le coût de la sommation interpellative et du constat d’abandon du 29 novembre 2016, – condamne in solidum Madame X B et Monsieur Z A à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO la somme de 100 € en application de l’article 700 du CPC.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel récapitulatives déposées le 24 octobre 2018, Z A et X B demandent à la cour de :

Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Z A et Madame X

B,

Débouter l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ' SERVICE MODIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions de l’article 1728 du Code civil,

Constater que Monsieur Z A et Madame X B ont quitté les lieux loués en avril 2016,

Constater que Monsieur Z A et Madame X B ont remis les clés du logement loué à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ' SERVICE MODIL en août 2016,

Juger que Monsieur Z A et Madame X B sont redevables de loyers et charges jusqu’au 31 août 2016,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Z A et Madame X B à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ' SERVICE MODIL :

— la somme de 12.619,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 août 2017,

Vu le contrat de sous-location du 23 janvier 2013 et l’article 1730 du Code civil,

Dire que les dégradations survenues dans les lieux loués postérieurement au 29 novembre 2016 ne sont pas imputables à Monsieur Z A et à Madame X B,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Z A et Madame X B à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ' SERVICE MODIL :

— la somme de 2.800 € au titre des réparations locatives,

— in solidum les dépens, dont ont été exclus le coût de la sommation interpellative et du constat d’abandon du 29 novembre 2016,

— in solidum la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ' SERVICE MODIL à une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Pour l’essentiel, Z A et X B font valoir que :

' après avoir quitté les lieux dès le mois d’avril 2016, ils ont restitué les clefs le 30 août 2016, et ne sont redevables des loyers et charges que jusqu’à cette date ;

' les dégradations sont imputables à la négligence de l’Association laïque du Prado qui a

laissé les lieux ouverts à partir de l’ordonnance du 21 février 2017 jusqu’à la reprise des lieux le 4 août 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé déposées le 9 août 2018, l’Association laïque du Prado, service M. O. D. I. L., demande à la cour de :

Vu les articles 1134, ancien, 1728 et 1730 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

CONFIRMER le jugement du 19 janvier 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Z A et Madame X B au paiement d’une somme de 12.619,36 euros,

INFIRMER le jugement du 19 janvier 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Z A et Madame X B au paiement d’une somme de 2.800 euros au titre des réparations locatives du logement,

INFIRMER le jugement du 19 janvier 2018 en ce qu’il a débouté l’association AL PRADO de sa demande de condamnation de Monsieur Z A et Madame X B à lui régler le coût de la sommation interpellative du 16 août 2016 et du procès-verbal de constat du 29 novembre 2016,

En conséquence,

Statuant de nouveau

CONDAMNER solidairement Monsieur Z A et Madame X B au paiement d’une somme de 4.447,81 euros au titre des travaux de réparation,

CONDAMNER solidairement Monsieur Z A et Madame X B au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur Z A et Madame X B aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation interpellative du 16 août 2016 et du procès- verbal de constat du 29 novembre 2016.

Pour l’essentiel, l’Association laïque du Prado fait valoir que :

' les locataires ne prouvent pas lui avoir remis les clefs le 30 août 2016 ;

' ils sont donc tenus au payement des loyers jusqu’à la résiliation du bail le 21 février 2017, puis des indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août suivant ;

' l’état des lieux d’entrée montre que le logement était en bon état général ;

' les procès-verbaux de constat du 4 août 2017 et du 30 septembre 2017 révèlent des dégradations imputables aux locataires ;

' il appartient aux locataires d’assumer le coût de tous les frais que le bailleur a dû engager afin de récupérer le logement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2020 et l’audience fixée au 9 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de restitution :

En réponse à une sommation interpellative du 16 août 2016, Z A et X B ont confirmé leur nouvelle adresse à Bernos-Beaulac et déclaré que le logement d’Ambès n’était pas abandonné.

Ils ne prouvent pas avoir, à la date du 30 août 2016, remis les clefs à l’Association laïque du Prado.

Le 29 novembre 2016, l’Association laïque du Prado a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état d’abandon du logement.

La résiliation du bail a été constatée par ordonnance du président du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 février 2017.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 4 août 2017 à la requête de l’Association laïque du Prado.

Dans ces circonstances, le premier juge a exactement retenu que la reprise des lieux était intervenue le 4 août 2017.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :

Aux termes de l’article 1728, secundo, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Au regard du contrat de sous-location du 23 janvier 2013, du renouvellement dudit contrat le 24 juillet 2013, le 1er juillet 2014, et le 1er janvier 2015, du décompte versé aux débats par l’Association laïque du Prado, de la date de résiliation du contrat, et de la date de restitution effective des lieux, le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne Z A et X B au payement de la somme de 12 619,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 août 2017.

Sur les réparations locatives :

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Aucun état des lieux d’entrée n’est produit devant la cour.

Aux termes de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Le premier juge a exactement caractérisé le manquement de Z A et d’X B à

leur obligation de restitution au vu du procès-verbal de constat d’état d’abandon du logement du 29 février 2016, du procès-verbal de reprise des lieux du 4 août 2017, et du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le même jour.

La circonstance que les dégradations aient pu être causées par des intrusions, signalées par la police d’Ambès à l’Association laïque du Prado le 2 août 2017, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à exonérer les locataires de leur obligation.

Aucun devis n’étant communiqué devant la cour, l’Association laïque du Prado ne justifie pas d’un montant de réparations de 4 447,81 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Z A et X B en supporteront donc la charge.

S’agissant du constat d’abandon du 29 novembre 2016, son coût a été mis à la charge de Z A et d’X B par l’ordonnance du président du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 février 2017.

S’agissant de la sommation interpellative du 16 août 2016, il s’agit d’un acte préalable à l’instance en résiliation du bail close par l’ordonnance susdite, mais non d’un acte nécessaire dans la présente instance en payement et en indemnisation.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Z A et X B seront condamnés au payement de la somme de 800 euros.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Z A et X B aux dépens d’appel ;

Condamne Z A et X B à payer à l’Association laïque du Prado la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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