Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/06288

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 juin 2020, n° 17/06288
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/06288
Décision précédente : Tribunal de commerce de Périgueux, 15 octobre 2017, N° 2016.4241
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2020

(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° RG 17/06288 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD7A

Monsieur C X

Madame D Y

c/

SAS NACC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. 2016.4241) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2017

APPELANTS :

Monsieur C X, né le […] à […],

de nationalité Française, demeurant […]

Madame D Y, née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant '[…]

représentés par Maître G H de la SCP G H AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Naeva LAUGA de la SELAFA TAJ avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS NACC venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, société coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banque Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège est sis […], immatriculée au RCS de NIORT sous le n°755 501 590, suite à la cession de créances intervenue le 11 décembre 2015 et de l'attestation notariée du 9 février 2016 de Maître E F, notaire à PARIS

(8ème), domicilié en cette qualité audit siège, […]

r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e B é n é d i c t e L A G A R D E - C O U D E R T d e l a S E L A S NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame D BRISSET, Conseiller,

Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.

FAITS ET PROCÉDURE

Après avoir ouvert un compte professionnel pour la SARL L & Lui le 15 septembre 2007, la Banque Populaire Centre Atlantique (la BPCA) a consenti un prêt à cette dernière le 17 octobre 2007, de 70 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,20%.

Par actes du même jour et du 20 octobre 2007, M. X et Mme Y, cogérants de la société L & Lui, se sont portés caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 91 000 euros sur 84 mois.

Par jugement du 18 août 2009, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société L & Lui, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2009. La créance de la BPCA a été admise au passif de cette société pour une somme de 57 511,11 euros à titre privilégié.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA), venant aux droits de la BPCA, a mis en demeure M. X et Mme Y de lui régler la somme de 56 010,20 euros. La BPACA a cédé sa créance à la SAS NACC, qui a mis les cautions en demeure de lui régler la somme de 66 874,51 euros le 3 mai 2016.

Par acte du 19 juillet 2016, la société NACC a fait assigner Mme Z et M. X devant le tribunal de commerce de Périgueux, aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 51 385,86 euros, outre intérêts, en leur qualité de caution.

Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a :

Reçu la société NACC en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et fondées,

Condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société NACC la somme de 51 385,86 euros, outre intérêts,

Débouté la société NACC de ses demandes au titre des intérêts contractuels,

Condamné solidairement M. X et Mme Y à verser à la société NACC la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire,

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 14 novembre 2017, M. X et Mme Y ont interjeté appel limité de cette décision à l'encontre de tous les chefs du jugement, qu'ils ont expressément énumérés, à l'exception de ceux déboutant la société NACC et ordonnant l'exécution provisoire, intimant la société NACC.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 1690 et 1244-1 du Code civil, et 122 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence constante,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER recevables et bien fondés Monsieur X et Madame Y en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE :

Réformer le Jugement rendu le Tribunal de commerce de Périgueux en date du 16 octobre 2017 ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

Dire et juger que la cession de créance dont se prévaut la Société NACC est inopposable aux cautions ;

En conséquence, déclarer irrecevable l'action en demande de paiement formée à l'encontre de Monsieur X et Madame Y par la Société NACC pour défaut de qualité à agir.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que les obligations de couverture et de règlement des cautionnements donnés par Madame Y et Monsieur X sont éteintes depuis le 1er novembre 2014 ;

En conséquence, débouter la Société NACC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur X et Madame Y ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que la créance dont peut se prévaloir la société NACC à l'encontre des appelants ne saurait excéder 31.111,65 € ;

Autoriser Monsieur X et Madame Y à s'acquitter des sommes dues en vingt-quatre mensualités, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner la Société NACC à verser à Madame Y et à Monsieur X la somme de 4.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société NACC au paiement des entiers dépens ;

Dire et juger que la SCP G H pourra recouvrer ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les appelants font notamment valoir que la cession de créance leur est inopposable, en l'absence de signification ; que l'action est donc irrecevable ; que l'extinction de leurs engagements concerne tant l'obligation de règlement que l'obligation de couverture ; à titre subsidiaire, que le quantum des demandes de la société NACC doit être réduit, un remboursement partiel ayant été effectué ; que des délais de paiement doivent leur être accordés, au regard de leur situation financière.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société NACC demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil, devenu 1103 du Code Civil ;

Vu l'article 1690 du Code Civil

Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce ;

Vu l'article L 313 - 22 du Code monétaire et financier ;

Vu les articles 2311, 2224 et 2290 du Code Civil ;

Dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur C X et Madame D Y ;

EN CONSEQUENCE :

Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

Débouter Monsieur C X et Madame D Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

Dire et juger que la société NACC, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, justifie parfaitement de la cession de créance et de son opposabilité, de telle manière qu'elle dispose de la qualité et de l'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur X et Madame Y ;

Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société NACC, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, au titre de la cession de créance intervenue le 9 février 2016 ;

Y FAISANT DROIT

Condamner Monsieur X et Madame Y, en leur qualité de caution personnelle et

solidaire des engagements de la SARL L ET LUI, et plus particulièrement du prêt n°07318990 à payer les sommes suivantes :

AU TITRE DU PRET N° 07318990 :

en principal au 27 décembre 2016 : 51 385,86 €

Outre les intérêts au taux légal, du 28 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement ;

Débouter Monsieur X et Madame Y de leur demande de délais de paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur C X et Madame D Y à payer une somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

ET Y AJOUTANT :

Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer une somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société NACC fait notamment valoir que la cession de créance est opposable aux appelants, la signification d'un extrait de cession étant suffisante ;

que les appelants ont pu cerner

pleinement les contours de la cession intervenue ; que les termes des actes de cautionnement sont clairs et précis, la durée du cautionnement correspondant à la dernière échéance du prêt + deux ans ; que M. X et Mme Y sont débiteurs de l'obligation de règlement et de couverture, la créance étant née antérieurement à l'expiration du délai de cautionnement ; que les appelants ont pris l'engagement d'assumer des frais à hauteur de 30% ; que ces derniers ne formulent aucune proposition sérieuse quant à l'apurement de leurs créances ; qu'ils ne justifient pas de leur situation financière.

Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée.

Comme annoncé préalablement aux parties, la clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue, soit le 8 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la société Nacc

M. X et Mme Y soutiennent d'abord l'irrecevabilité de l'action à leur encontre, en ce que la cession de créance intervenue entre la BPACA et la société Nacc leur serait inopposable faute de signification lors de sa réalisation, et que cette société n'aurait dès lors pas qualité pour agir à leu encontre.

Aux termes des dispositions de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Il en résulte que, jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties et les tiers ne peuvent s'en prévaloir ni, et notamment le débiteur cédé se la voir opposer.

Il est constant que la société Nacc communique l'attestation notariée de la cession de la créance de la BPACA de 799 créances, dont celle sur la Sarl L & Lui qui y est identifiée précisément par une référence de dossier, le nom de la société débitrice, le montant de la créance, son origine et un numéro matricule (sa pièce n° 15).

La société intimée communique également la copie de la notification par lettres recommandées avec avis de réception du 3 mai 2016 remises, à Mme Y d'une part (pièce n° 16), à M. X d'autre part (pièce n° 17), de cette cession de créance.

Au surplus, à cet égard, l'assignation initiale du 19 juillet 2016 de Mme Y et M. X par la société Nacc et la communication des pièces qui y sont visées dans le cadre de cette instance, et notamment la convention de comptes, le contrat de prêt, les actes de cautionnement, et l'attestation de cession de créance, valent notification du transfert de la créance avant que le juge ne statue, et régularisent en tant que de besoin la fin de non-recevoir.

Il apparaît ainsi que les cautions ont été suffisamment avisées du transport certain de la créance entre les mains de la société Nacc, et qu'elles sont mal fondées dans leur fin de non recevoir, comme l'a exactement décidé le tribunal de commerce.

Sur le fond

Les cautions soutiennent sur le fond l'expiration de leur engagement avant la demande en justice, en faisant valoir que le point 6 des deux actes de cautionnement prévoit qu'elles seront délivrées de tous engagement à l'expiration de la durée indiquée.

M. X et Mme Y font alors valoir que leur cautionnement expirait le 1er novembre 2014, sans toutefois expliciter directement comment ils parviennent à ce calcul de date, et que ce n'est que par courriers du 6 janvier 2015 que la BPACA les a mis en demeure de payer.

Ils en concluent que les obligations de couverture et de règlement des cautionnements sont éteintes.

Il ressort des actes (pièces n° 3 et 4 de la société Nacc) que les cautions se sont expressément engagées pour la durée de 84 mois par mentions manuscrites précises et non ambiguës, d'ailleurs non contestées, ce qui signifie seulement que les cautionnements ne couvrent que les dettes du débiteur principal nées avant l'expiration de ce délai, calculée d'accord entre les parties comme étant celui de la dernière échéance + 2 ans.

En revanche, l'action du créancier n'est pas enfermée dans ce délai de 84 mois, mais dans le délai de droit commun de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, s'agissant ici d'un cautionnement commercial.

La créance de la BPACA envers les cautions est née du défaut de paiement du débiteur principal lors de l'ouverture de son redressement judiciaire le 18 août 2009.

Il résulte de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, tant à l'égard du débiteur que de la caution solidaire. Ce texte, qui concerne la sauvegarde, est rendu applicable au

redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par les articles L. 631-18 et L. 641-3 du code de commerce.

En l'espèce, la société Nacc justifie (sa pièce n° 8) que la BPACA a déclaré sa créance le 9 septembre 2009 entre les mains du mandataire judiciaire, et que cette créance a d'ailleurs été admise le 9 août 2011 (sa pièce n° 9) lors de la procédure de vérification des créances.

Or, M. X et Mme Y ne justifient pas, et ne soutiennent d'ailleurs pas, que la procédure collective de la société L & Lui aurait été clôturée, de sorte qu'il résulte de ce seul motif que leurs assignations devant le tribunal de commerce du 19 juillet 2016 ont été délivrées dans le délai de prescription.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé l'action recevable.

Les cautions contestent alors le quantum des demandes, en faisant valoir que la somme mise à leur charge ne peut excéder 31 111,65 euros et non 51 385,86 euros comme fixé par le tribunal.

Elles font valoir que le jugement a prononcé la déchéance des intérêts contractuels mais ne les a pas déduits.

Pour autant, la société Nacc, qui ne conteste pas qu'il y a lieu de défalquer les intérêts contractuels, justifie par ses décomptes au 9 novembre 2015 et au 27 décembre 2016 (ses pièces n° 20 et 21) que le principal de la créance est bien de 51385,86 euros hors intérêts.

Le moyen de M. X et Mme Y est donc dénué de tout fondement.

Sur les autres demandes

Les deux cautions appelantes formulent de nouveau devant la cour une demande de délais de paiement, après le rejet d'une demande identique par le tribunal de commerce.

M. X fait valoir un accident de 2017 l'ayant fortement diminué, et l'ouverture de procédures collectives pour certaines de ses sociétés. Mme Y fait valoir que ses salaires ne lui permettent pas de règles la somme due.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.

Il est à observer que les cautions ne font aucune proposition particulière pour parvenir à l'apurement de leur dette, se bornant à solliciter le maximum possible de délais.

Il convient de relever que la longueur de la procédure, depuis les assignations du 19 juillet 2016, leur a déjà accordé des délais plus larges que ceux prévus par la loi et qu'ils sollicitent encore, sans qu'ils n'aient entrepris d'apurer leur dette, à laquelle ils persistent en cause d'appel à n'opposer que des moyens particulièrement mal fondés.

Leur demande sera également rejetée en cause d'appel.

Parties tenues solidairement aux dépens d'appel, M. X et Mme Y I solidairement à la société Nacc la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux,

Rejette la demande de délais de paiement présentée en cause d'appel par M. X et Mme Y,

Condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Nacc la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne solidairement M. X et Mme Y aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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