Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 février 2021, n° 20/02423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/02423
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/02423
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juin 2020, N° 19/07003
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2021

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)

F N° RG 20/02423 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTJK

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

c/

S.C.I. LE CHAI DU VIN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2020 (R.G. 19/07003) par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2020

APPELANTE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est situé […], […], immatriculée sous le […] représenté par son recouvreur la Société MCS et Associés Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculé au RCS sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de BNP PARIBAS en vertu d’un borderau de cession de créances du 15 décembre 2016 soumis aux dispositions du Code monétaires et financier.

[…]

Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.I. LE CHAI DU VIN

[…]

non représentée mais régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 20 décembre 2006 reçu par Me Avinen, notaire à Saint Médard en Jalles (33), la société BNP Paribas a consenti à la SARL Arcinvest un prêt d’un montant de 476.550 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,20% l’an sur 180 mois et destiné à financer l’acquisition d’un bâtiment à usage de bureau sis 229 avenue de Saint-Médard à Eysines (33).

Ledit prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle au profit de la BNP Paribas.

La société Arcinvest a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 2010 converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2010.

Par ordonnance du 21 septembre 2014, le juge commissaire a autorisé le mandataire à vendre le bien sis 229 avenue de Saint-Médard à Eysines (33) au prix de 400.000 euros.

La société BNP Paribas a perçu la somme de 365.123 euros sur le prix de vente.

La procédure collective de la société Arcinvest a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 2 février 2017.

Par exploit d’huissier du 12 novembre 2015, la société BNP Paribas a fait délivrer à M. X un commandement de payer la somme de 200.000 euros due en sa qualité de caution de la SARL Arcinvest lequel n’a pas été suivi d’effet.

En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 novembre 2016, la société BNP Paribas a cédé les créances qu’elle détenait sur la société Arcinvest et cautionnées par M. X au Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV alors représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management.

M. X a été informé de la cession de créances intervenue par lettre recommandée du 31

mars 2017.

Une mise en demeure de procéder au paiement lui a été envoyée le 15 juin 2017.

Le 13 février 2019, le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV a fait dresser un procès-verbal de saisie des comptes d’associés entre les mains de la SCI Chai du Vin et à l’encontre de M. X, pour avoir paiement de la somme de 201.394,87 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 21 février 2019.

Reprochant à la SCI Chai du Vin de n’avoir procédé à aucune déclaration entre les mains de l’huissier instrumentaire, le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV a, par acte du 26 juillet 2019, assigné la SCI Le Chai du Vin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à lui payer :

— la somme de 200.603,40 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts ;

— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— rejeté toutes les demandes du Fonds commun de tritrisation dénommé 'Hugo Créances IV’ ;

— condamné le Fonds commun de tritrisation dénommé 'Hugo Créances IV’ à payer à la SCI Le Chai du vin la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;

— condamné le Fonds commun de tritrisation dénommé 'Hugo Créances IV’ aux dépens ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2020.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2021.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-3, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :

— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

— réformer le jugement dont appel en toute ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

— condamner la société Chai du Vin à lui payer la somme de 200.603,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 26 juillet 2019, date de l’assignation, et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner société Chai du Vin aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Maître Miquel, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 2 octobre 2020, le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV a assigné à comparaître la SCI Le Chai du Vin et lui a signifié ses conclusions.

La société Chai du Vin n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Le juge de l’exécution a débouté le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV de sa demande tendant à voir la SCI Le Chai du Vin condamnée au paiement des causes de la saisie pratiquée le 13 février 2019 entre ses mains au motif que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur et que cette société n’est pas débitrice envers son associé M. X en l’absence de compte courant d’associé.

Le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV demande la réfomation du jugement faisant valoir pour l’essentiel que le seul défaut de renseignement du tiers saisi alors que la société Chai du Vin ne s’explique pas sur les motifs légitimes qui l’auraient empêchée de renseigner l’huissier des informations prescrites à l’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution suffit à la voir condamner au paiement des causes de la saisie.

Le code des procédures civiles d’exécution dispose en son article L.211-2 que :

'L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.'

Et en son article L. 211-3 que :

'Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.'

Il prévoit en son article R.211-4 alinéas 1 et 2 que :

'Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l’acte de saisie.'

Aux termes de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution,

'Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère'.

Il résulte de ces textes que le tiers-saisi est tenu de fournir sur le champ les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de fournir les pièces justificatives, faute de quoi il peut être condamné à payer au créancier les sommes dues à ce dernier, sauf à établir l’existence d’un motif légitime.

Il est de jurisprudence établi que 'le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement, n’encourt, s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts’ ( C. Cass. 2e Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.770).

En l’espèce, le 13 février 2019, le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV a fait pratiquer entre les mains de la SCI Le Chai du Vin à la saisie d’un compte d’associé en vertu d’un acte authentique reçu par Me Avinen notaire à Saint-Médard-en-Jalles le décembre 2006 pour le paiement de la somme de 200.000 euros en principal.

Le tiers saisi a indiqué répondre par courrier aux renseignements prévu par l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution mais n’a pas justifié en première instance avoir satisfait à cet engagement.

Cette saisie a été dénoncée à M. Y X le 21 février 2019 qui ne l’a pas contestée et n’a pas contesté être débiteur du Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV en sa qualité de caution de la SARL Arcinvest.

La SCI Le Chai du Vin qui n’a pas constitué avocat en appel n’a pas contesté en première instance ne pas avoir fourni les renseignements exigés par l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, n’ayant déclaré que dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution que M. X ne disposait pas d’un compte courant d’associé au sein de la SCI Le Chai du Vin.

Cependant, si la SCI Le Chai du Vin a déclaré dans le cadre de la première instance que M. X ne détenait aucun compte d’associé, d’une part elle n’a pas donné ce renseignement à l’huissier instrumentaire alors que la signification de la saisie-attribution a été faite à M. X lui-même en sa qualité de gérant, d’autre part elle n’en a justifié ni auprès de l’huissier instrumentaire, ni dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution.

Si l’inexistence d’un compte associé dont serait titulaire M.. X au sein de la SCI Le Chai du Vin pourrait effectivement dispenser celle-ci du paiement des causes de la saisie, il conviendrait qu’il soit justifié de cette inexistence ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV de ses demandes.

Il y a lieu de condamner la société Chai du Vin à lui payer en application de l’article R211-5

les sommes dues au créancier, soit, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution, la somme de 200.000 euros en principal outre les intérêts à échoir ainsi que les frais de procédure, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil, la preuve n’étant pas rapportée que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée avait prévu la capitalisation des intérêts.

L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Chai du Vin à payer au Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV la somme de 200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,

Déboute le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV de ses autres demandes,

Dit qu’il n’ya pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Le Chai du Vin en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,

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