Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 septembre 2021, n° 18/01780

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 sept. 2021, n° 18/01780
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01780
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 février 2018, N° F15/01292
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2021

(Rédacteur : Madame AA AB, présidente)

PRUD’HOMMES

N° RG 18/01780 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLKP

Madame C Z épouse X DE Y

c/

SCP Laurent Mayon, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Evidence Editions

C.G.E.A. DE BORDEAUX mandataire de l’AGS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2018 (R.G. n°F15/01292) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement suivant déclaration d’appel du 28 mars 2018,

APPELANTE :

Madame C Z épouse X de Y

de nationalité Française, demeurant […]

représentée et assistée de Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SARL Évidence Éditions, placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 32, […]

N° SIRET : 791 986 797

SCP Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire- commissaire à l’exécution du plan de redressement- de la SARL Evidence Editions, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 54, cours Georges

[…]

représentées et assistées de Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

CGEA de Bordeaux mandataire de l’AGS, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CÉDEX

représenté et assisté de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame AA AB, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sarah Dupont, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-W,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z a été embauchée en qualité de rédactrice en chef par la société Evidence Editions, à effet du 17 mai 2013 suivant contrat à durée indéterminée.

L’effectif de la société était de moins de 11 salariés. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des journalistes.

Le 17 décembre 2014, Madame Z a obtenu sa carte de presse avec une validité rétroactive de 24 mois.

Madame Z a été été en arrêt de travail du 4 mars au 24 avril 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2015, Madame Z, dans le cadre d’une restructuration envisagée, s’est vue proposer un reclassement sur le poste de secrétaire de rédaction, à mi-temps, pour un salaire de 980 euros bruts mensuel.

Par courrier en date du 18 mars 2015, Madame Z a refusé la proposition de

reclassement faite.

Par courrier du 24 mars 2015, Madame Z a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2015.

Le 18 avril 2015, Madame Z a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et le 21 avril 2015, elle s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.

Madame Z a saisi le conseil des prud’hommes de BORDEAUX, le 11 juin 2015 afin de contester son licenciement pour motif économique et sollicité un rappel de salaire au titre du 13e mois en vertu de son statut de journaliste professsionnel, pour l’intégralité de sa période de travail ainsi qu’une demande au titre du reliquat des congés payés.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 19 juillet 2015 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Evidence Editions. La SELARL Laurent Mayon a été désignée mandataire judiciaire.

Par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par continuation de la société.

La SELARL Laurent Mayon exerce désormais la fonction de commissaire à l’exécution de plan.

Par ordonnance du 30 juillet 2015, le bureau de conciliation a pris acte de l’accord de la société Evidence Editions de solder le reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés et a retenu la contestation sérieuse quant au versement de l’indemnité du 13e mois pour les années 2013, 2014 et 2015.

Par jugement du 1er mars 2018, le conseil des prud’hommes a :

— dit et jugé que Madame Z est salariée depuis le 17 mai 2013, comme stipulé dans son contrat de travail,

— dit et jugé que Madame Z bénéficie du statut de journaliste depuis début 2013,

— condamné la société Evidence Editions à verser à Mme Z comme rappels de salaires au titre du 13e mois :

* 2167 euros bruts pour l’année 2013,

* 2600 euros bruts pour l’année 2014

* 823, 33 euros bruts pour l’année 2015

— débouté Mme Z de sa demande de licenciement nul pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande à titre subsidiaire de licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 997, 70 euros,

— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,

— déclaré le jugement opposable à la SELARL Laurent Mayon et le CGEA de Bordeaux,

— condamné la société Evidence Editions aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2018, Mme Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame Z demande à la cour de

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle a le statut de journaliste professionnel et condamné la Société au paiement du rappel de salaire afférent ;

— Infirmer le jugement sur les autres demandes.

A titre principal :

— Dire et juger que son licenciement est nul en raison de la violation du statut protecteur relatif à la maternité,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que son licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

— Dire et juger qu’elle est employée par la Société Evidence Editions depuis mars 2013,

— Dire et juger qu’elle a le statut de journaliste professionnel,

— Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de la salariée,

— Dire et juger que son travail dissimulé pour la période du 1 er mars au 19 mai 2013 est établi,

En conséquence :

— Faire droit à l’intégralité de ses demandes :

· 2.167 euros bruts à titre de paiement du 13e mois pour l’année 2013 ;

· 2.600 euros bruts à titre de paiement du 13e mois pour l’année 2014 ;

· 823,33 euros bruts à titre de paiement du 13e mois pour l’année 2015 ;

· 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

· 15.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

· 6.600,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars, avril et jusqu’au 19

mai 2013 ;

· 660 euros bruts de congés payés afférents ;

· 25.350 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié et irrégulier ;

· 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

· 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

— Débouter la S.A.R.L Evidence Editions et le CGEA de Bordeaux de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Evidence Editions et la SELARL Mayon demandent à la cour de :

— Dire et juger que Madame Z ne justifie pas des conditions lui permettant de prétendre au statut de journaliste professionnel,

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame Z le bénéfice de la prime de 13e mois pour les années 2013, 2014, 2015,

— Débouter Madame Z de sa demande relative au 13e mois,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que l’obtention de la carte professionnelle le 17 décembre 2014, n’autorise pas Madame Z à solliciter rétroactivement des droits auxquels elle ne pouvait prétendre au moment de leur exigibilité,

— Réduire la prime de 13e mois pour la seule période du 1er mars 2015, date d’obtention de sa carte professionnelle, au 24 avril 2015, date de son départ de la société, soit la somme de 390 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

— Dire et juger, dans l’hypothèse où la cour d’appel venait à considérer que Madame Z peut prétendre au versement de la prime de 13e mois pour les années 2013, 2014 et 2015, que pour l’année 2013, Madame Z a été engagée le 17 mai 2013 et ne peut prétendre au versement de la prime de 13e qu’au prorata temporis, 7 mois et 4 jours, soit la somme de 1614, 38 euros,

En tout état de cause,

— Dire et juger que l’employeur ne s’est pas rendu coupable d’exécution déloyale du contrat de travail,

— Confirmer le jugement déféré et débouter Madame Z de sa demande de dommages et intérêts,

— Dire et juger que Madame Z ne peut se prétendre victime de travail dissimulé,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z au titre du travail dissimulé,

— Dire et juger que le licenciement économique de Madame Z est régulier, qu’il n’est pas nul et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,

— Confirmer le jugement entrepris,

— Débouter Madame Z de ses demandes de dommages et intérêts,

— Condamner Madame Z à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 setpembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, UNEDIC délégation AGS- Centre de Gestion et d’Etude AGS de BORDEAUX demande à la cour de:

A titre principal

— Donner acte à son égard de ce qu’il se réfère aux arguments et conclusions d’appel incident de la société Evidence,

— En conséquence, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles au titre du 13 ème mois, sur réformation du jugement,

A titre subsidiaire

— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de reconnaissance de la qualité de salariée sur la période entre le 1er mars 2013 et le 16 mai 2013, eu égard à l’immatriculation de la société Evidence seulement le 09 avril 2013 et l’absence de lien de subordination établie sur la période postérieure à cette immatriculation,

— Débouter, en toute hypothèse, Madame Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, pour le cas où la cour reconnaîtrait sa qualité de salariée de la société Evidence pour la période du 9 avril 2013 au 16 mai 2017, faute de soustraction volontaire,

— Débouter, en toute hypothèse, Madame Z de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul,

Vu l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur,

— Réduire les dommages et intérêts, en cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la somme maximale de 6 500 euros, faute de préjudice supérieur établi,

— Débouter Madame Z de toute demande tendant à faire juger son licenciement irrégulier et à obtenir une indemnité de ce chef,

Sur la garantie de l’A.G.S,

Vu les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail

— Dire et juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite légale de

sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 10 mai 2021.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Sur le statut de journaliste

Pour s’opposer à ce que soit reconnu à Mme Z le statut de journaliste, la société soutient que ses fonctions étaient essentiellement managériales et directoriales, comme stipulées dans son contrat de travail, alors que la définition légale du journaliste impose que l’activité professionnelle exercée constitue pour la personne concernée son occupation principale, régulière et rétribuée.

Mme Z fait valoir pour sa part qu’elle détient la carte d’identité de journaliste professionnel, que son contrat de travail est soumis à la convention collective du journalisme, et qu’elle a rédigé de nombreux articles pour le journal.

Selon l’article L7111-3 du code du travail est journaliste, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprisesde presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Pour être qualifiées d’entreprise de presse ou de communication audiovisuelle au sens de l’article L7111-3 du code du travail, l’employeur doit avoir pour activité principale la diffusion régulière et périodique d’informations vérifiées et traitées à destination du public.

La qualité de journaliste dépend donc à la fois de l’activité de l’employeur et de la propre

activité du salarié au sein de l’entreprise.

En l’espèce, Mme Z justifie de son statut de journaliste par la production des éléments suivants :

— par courrier du 27 février 2015, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels lui a attribué sa carte de journaliste professionnelle, en lui accordant une rétroactivité de 24 mois, de sorte que Mme Z bénéficie du statut de journaliste professionnel à compter de février 2013 ;

— son contrat de travail est expressément soumis à la convention collective nationale du journalisme, laquelle dans son article 1er précise : "« La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels."

— Si l’article 4 de son contrat de travail mentionne qu’il entre plus particulièrement dans ses attributions la coordination rédactionnelle et journalistique de la revue JUNKPAGE, il ressort de l’attestation de Mme B, assistante de rédaction, que Mme Z participait très largement à la rédaction d’articles ainsi qu’il est mentionné : "Dans le cadre de mes fonctions, j’ai assisté C dans son poste de Rédacteur en chef. A ce titre, je peux témoigner que C faisait un gros travail de rédaction pour Junkpage. En pratique,

voici comment se découpait un mois de travail de C :

Première semaine du mois : Mise en ligne du numéro précédent, parfois même distribution avec son véhicule personnel. Bouclage des sujets à traiter pour le prochain numéro, commande des textes aux pigistes, et établissement du chemin de fer.

Deuxième semaine : bouclage des papiers rédigés par C elle-même, qui étaient des grosses interview (rubrique « conversation »), des papiers d’architecture (dont elle assurait l’écriture pour économiser sur les commandes de piges et minorer le budget rédactionnel), voire des suppléments entiers à coordonner et à parfois rédiger. A cela s’ajoutait le début des premières corrections des textes envoyés par les pigistes.

Troisième semaine : bouclage, relecture, correction de l’ensemble des papiers et début du montage sur maquette.

Quatrième semaine : relectures finales et bouclage avant envoi imprimeur." ;

— il résulte de la production de plusieurs exemplaires du journal que de nombreux articles ont été écrits par Mme Z, et elle procédait en outre à la relecture et à la correction des autres articles ;

— l’employeur n’ignorait pas le statut revendiqué par Mme Z, laquelle lui avait demandé de remplir un certificat nécessaire pour l’obtention de la carte de journaliste professionnel.

La société Evidence Editions conteste en vain la revendication légitime de Mme Z par la production d’attestations faisant mention des autres fonctions exercées par la salariée, lesquelles ne sont pas incompatibles avec le travail principal de rédaction effectué par Mme Z.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu à Mme Z le statut de journaliste professionnel, et en ce qu’il lui a alloué, de ce fait, et en application de la convention collective, un 13e mois de salaire au pro rata de la relation salariée.

Sur la date d’embauche

Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un

engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant

rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous

l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en

contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les

parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité

de celui qui revendique la qualité de salarié.

La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut.

En l’espèce, Mme Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle était soumise à

un lien de subordination envers la société Evidence Editions avant son embauche, et sa participation au lancement de la revue ne constitue pas en soi, la preuve de l’existence d’un contrat de travail, faute de démonstration que cette participation s’est déroulée sous l’autorité de son futur employeur.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de se voir reconnaître une activité salariée depuis le 1er mars 2013.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a, de ce fait, rejeté la demande présentée au titre du travail dissimulé.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Sur le défaut de visite médicale d’embauche

En vertu des dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Pour ouvrir droit à réparation, le manquement de l’employeur à cette obligation doit causer un préjudice au salarié.

En l’espèce, l’employeur ne conteste nullement ne pas avoir procédé à cette obligation légale.

Cependant, Madame Z ne produit au dossier aucun document susceptible de caractériser le préjudice subi du fait de ce manquement.

Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande par le conseil de prud’hommes dont la décision de ce chef sera confirmée.

Sur le dénigrement professionnel et personnel de Madame Z par les actionnaires

Mme Z soutient que les trois actionnaires de la société ont adopté à son égard un comportement autoritaire et humiliant, n’hésitant pas à lui manquer de respect en tenant à son égard des propos excessifs, désobligeants, sexistes, machistes et misogynes.

Pour appuyer sa demande, la salariée produit aux débats les éléments suivants :

— une attestation de Mme D qui relate la difficulté de Mme Z à « tenir, devant faire face régulièrement à des situations conflictuelles » et fait état d’appel en pleurs « après des échanges vifs et humiliants pour elle, sous-tendant des propos machistes et paternalistes ». La cour constate d’une part que Mme D ne fait état d’aucun fait précis, et d’autre part, qu’elle-même n’a été personnellement témoin du comportement dénoncé.

— une attestation de Mme E qui, de la même façon, ne rapporte aucune situation précise pouvant caractériser le comportement dénoncé par la salariée, et se contente de relater, d’un point de vue subjectif, son ressenti ;

— Il en de même pour les attestations de Mme F et M. G s’agissant de la description de l’ambiance de travail ;

— une attestation de Mme B précisant : " Un autre exemple de la non reconnaissance du travail de C Z par les trois actionnaires est le fait qu’ils ne cessaient de la dénigrer, remettant en cause en permanence ses idées pour le journal. Ils n’hésitaient pas à

dire devant moi et les autres pigistes que selon eux C n’était « pas fun », « coincée », « trop intellectuelle ». A de nombreuses reprises C m’a également fait part qu’elle avait des échos de l’extérieur (des annonceurs qu’elle recroisait occasionnellement parfois) montrant que O J la dépeignait comme une « sorcière », « une mégère »."

Si les qualificatifs utilisés par les actionnaires sont effectivement critiques à l’égard de la salariée, ils ne revêtent pas le caractère humiliant qu’elle leur prête, mais traduisent leur désaccord sur la ligne éditoriale adoptée par la rédactrice en chef, désaccord qui ressort des autres attestations versées aux débats ;

— une attestation de M. H faisant état à l’égard de Mme Z de « critiques masculines qui tenaient à son trop gros investissement et à une personnalité féminine jugée trop exubérante », les termes exacts desdites critiques n’étant pas précisées, et ayant eu lieu en tout état de cause postérieurement au départ de la salariée en congé de maternité ;

— des attestations de Mme F, M. G et M. I des propos qui auraient été tenus par M. J et M. K, associé de la société, au cours d’une réunion du 1er avril 2015, M. L ayant « émis l’opinion que C Z avait mal pris la proposition de requalification de poste et refusé, à cause de sa situation particulière, l’accouchement et la maternité étant la situation particulière » et ayant expliqué que « que suite à sa maternité C n’avait plus toutes ses facultés physiques et mentales pour mener à bien sa mission » , et M. J ayant expliqué que « C avait des goûts de luxe et était capricieuse ».

Ces attestations sont cependant contredites par celle produite aux débats par l’employeur émanant de M. P, qui précise : « J 'étais présent à la réunion du 1er avril 2015 qui s’est tenue dans les locaux du journal. A aucun moment au cours de cette réunion, Monsieur Q K n’a fait allusion à la grossesse de Madame C Z ou à ses conséquences éventuelles sur son travail au sein de la structure. Il est à noter que le climat était partiellement hostile : certains collaborateurs proches de Madame Z prenaient des notes de ce qui se disait précisément. Donc et même s’il n 'a montré à aucun moment une quelconque intention de faire ce genre de remarque ou de penser ce genre de chose, Monsieur K se serait bien gardé de faire ces commentaires dans une telle ambiance ». La sincérité de ce témoignage ne peut pas plus être mise en doute que celle des témoignages produits par la salariée.

D’autre part, les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile n’étant pas édictées à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de M. P, sans en examiner la portée, dès lors que l’identité de son auteur n’est pas contestée, et qu’elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.

De ces éléments contradictoires, il ne peut être déduit de la part des dirigeants de la société Evidence Editions un comportement constitutif d’une déloyauté envers Mme Z.

Sur le retard dolosif du versement des indemnités et de la remise des documents de fin de contrat

En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.

L’employeur ne justifie pas avoir remis les documents à la salariée dès son licenciement, et il n’est pas contesté que les documents lui ont été remis tardivement. Cependant, Mme Z

ne démontre pas que cette remise tardive lui ait causé un quelconque préjudice, et notamment qu’elle n’ait pas été en mesure de percevoir immédiatement ses allocations chômage.

Il n’est donc établi aucune exécution déloyale du contrat de travail imputable à l’employeur, et le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée de ce chef.

Sur le licenciement

Sur la nullité du licenciement

Le licenciement d’une salariée postérieure à la période de protection dont elle bénéficie eu égard à sa maternité, peut être frappé de nullité lorsqu’il est démontré que, pendant son congé maternité, un salarié a été embauché pour pourvoir à son remplacement définitif.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune embauche n’est intervenue pendant son congé de maternité, de sorte que la nullité de son licenciement ne peut être prononcée.

Sur le licenciement verbal

Un licenciement notifié verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture, et l’employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement.

Le licenciement verbal est caractérisé, notamment, lorsque l’employeur annonce sa décision de licencier un salarié au cours d’une réunion.

En l’espèce, la salariée fait état de deux attestations de M. M et Mme E, qui affirment avoir appris le licenciement de Mme Z lors de la réunion du 1er avril 2015, et elle en déduit l’irrégularité de la procédure, la décision de la licencier étant antérieure à son entretien préalable.

Elle ajoute que son poste a été pourvu, dès avant son licenciement, et confié à M. N, d’abord dans le cadre d’une convention d’honoraires, puis dans le cadre d’un contrat de travail de secrétaire de rédaction, que la proposition de reclassement qui lui a été faite n’était pas loyale et avait simplement pour vocation de provoquer le refus de la salariée

pour pouvoir la licencier.

La société réplique qu’il est faux de soutenir que Monsieur N remplace désormais Mme Z aux fonctions de rédacteur en chef, alors que les fonctions de rédacteur en chef ont été prises en main par M. O J, Directeur de publication et Monsieur S T, Directeur artistique, et que M. N a été recruté en qualité de secrétaire de rédaction, poste refusé par Mme Z lors de la proposition de reclassement.

S’il ressort des deux attestations produites aux débats par la salariée que lors de la réunion le 1er avril 2015 de l’ensemble des collaborateurs du journal, convoqués par les actionnaires, à l’exception de Madame Z, il a été annoncé, en conséquence des difficultés économiques de la publication, le licenciement de Mme Z pour motif économique, faisant suite à son refus du poste de secrétaire de rédaction, il n’est pas établi que la décision de licencier était à cette époque irrévocable.

Dès lors, le licenciement verbal allégué n’est pas démontré.

Sur le motif économique

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non

inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les

mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur.

Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les

mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il

ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre

de la réorganisation.

En application des dispositions alors en vigueur de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.

La réalité de la suppression de poste s’apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé, et la suppression d’emploi implique alors que le salarié ne soit pas remplacé par un autre dans le même emploi.

En l’espèce, la salariée fait valoir qu’en réalité le poste de rédacteur en chef n’a pas été supprimé, mais qu’il est simplement occupé par une autre personne, M. N, et que le réel motif de son licenciement réside dans sa mésentente avec les principaux actionnaires de la publication.

La société réplique que M. N a contribué à des fonctions de secrétariat de rédaction dans le cadre d’un contrat de prestations de services suite au licenciement de Mme Z, puis été engagé en qualité de secrétaire de rédaction depuis le mois de septembre 2015, à temps partiel, à raison de 104 heures par mois, poste proposé à Mme Z.

La lettre de licenciement pour motif économique est rédigée de la façon suivante : "Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :

Afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés économiques qui pourraient conduire à la cessation de notre activité, la direction a pris la décision de procéder à la suppression du poste de rédacteur en chef de la revue JUNKPAGE que nous éditons.

Cette mesure est envisagée afin d’anticiper sur d’éventuelles et graves difficultés économiques. En effet, l’évolution structurelle du marché et les tendances lourdes qui se dessinent laissent entrevoir un risque économique majeur pour la continuité de la totalité de l’activité de la société Evidence Editions.

Le premier projet de bilan qui clôt un exercice de presque vingt deux mois laisse apparaître une perte provisoire de plus de 60'000 euros pour un chiffre d’affaires de 292'000 euros.

En conséquence, plusieurs décisions ont donc été prises afin de ramener l’entreprise à une situation d’équilibre pérenne au niveau de ses marges. En visant notamment une réduction importante de nos charges de fonctionnement et ce, afin de maintenir la trésorerie d’Evidence Editions et permettre d’assurer le maintien de l’activité sur l’exercice 2015, dans un contexte de marché fortement concurrentiel, il a été décidé une forte réduction des investissements en matière de rédaction et d’équipe dédiée à l’écriture.

Dans un premier temps, afin de réduire les charges de fonctionnement de la société, la suppression du poste de rédacteur en chef que vous occupiez s’est hélas avéré indispensable, de même que la forte diminution de la part de rédaction accordée aux rédacteurs pigistes.

En contrepartie et afin de garantir la continuité de l’activité de rédaction, il a été prévu d’intégrer une fonction de secrétariat de rédaction à temps partiel.

C’est dans ce contexte que nous vous avons proposé le 6 mars dernier, comme principale mesure de reclassement, ce poste de secrétaire de rédaction à temps partiel, poste que vous avez refusé par courrier du 18 mars 2015.

Ceci entraîne de facto, une reprise directe par la direction de l’ensemble de l’activité rédactionnelle, permettant d’accompagner l’adaptation nécessaire au contexte général décrit et d’assurer, au moins à court terme la pérennité de l’activité de la société.

Dans le même temps, la reprise des activités commerciales et administratives liées au développement de l’activité d’édition déléguée et de communication doivent induire une rationalisation des coûts et assurer la transition qui se dessine.

L’objectif principal est bien de prémunir Evidence Editions contre d’éventuelles difficultés économiques à court terme et à moyen terme, un possible arrêt définitif de l’activité.

Pour ces raisons économiques, il a donc été décidé la suppression de votre poste de rédacteur en chef et nous a conduit à vous proposer en matière de reclassement le poste de secrétaire de rédaction adjoint.'"

Il est constant qu’avant le départ en congé de maternité de Mme Z, de vives tensions existaient au sein du journal, notamment entre la salariée et les principaux actionnaires, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations produites aux débats. Ainsi, Mme D témoigne : "Je sais combien cela a été difficile pour [C Z] à tenir, devant faire face régulièrement à des situations conflictuelles, notamment pour ce qui est des « Unes » relevant de la rédaction en en chef et finalement validées par S T, le graphiste."

Mme B souligne : « Un autre exemple de la non reconnaissance du travail de C Z par les trois actionnaires est le fait qu’ils ne cessaient de la dénigrer, remettant en cause en permanence ses idées pour le journal… ».

M. G mentionne enfin : « Avant son départ en congé maternité fin octobre 2014, C m’a fait part de sa crainte de voir les actionnaires la »dégager" et sous entendait les

tensions dans la gestion du journal notamment sur la pression de certains actionnaires d’empiéter sur ses prérogatives (en particulier sur le choix de la couverture du n°16)."

Par ailleurs, M. N a exercé les fonctions de rédacteur en chef par le biais d’un contrat de prestation de services pendant le congé de maternité de Mme Z, puis a été engagé en qualité de secrétaire de rédaction à temps partiel à compter du mois de septembre 2015, mais apparaît postérieurement dans plusieurs documents (présentation de film, programme musical) en qualité de rédacteur en chef de la revue.

En outre, ainsi que le fait observer à juste titre la salariée, et ainsi qu’il en est justifié notamment par les attestations de plusieurs pigistes, aucun des actionnaires censés avoir assumé les fonctions de rédacteur en chef ne dispose des compétences et de l’expérience requises pour effectuer ce travail.

Enfin, si M. O J, directeur de publication et M. S T, directeur artistique sont apparus comme titulaires de la « Rédaction en chef » dans « l’OURS » du journal jusqu’en mai 2017, ils ont ensuite été remplacés par M. N, dont les fonctions mentionnés sont « Secrétaire de rédaction », sans qu’aucun rédacteur en chef ne soit par ailleurs indiqué.

Il en résulte que Mme Z fait valoir à juste titre que son licenciement est intervenu en raison de ses désaccords avec les actionnaires au sein de l’entreprise, et qu’elle a été remplacée par M. N qui a exercé des fonctions strictement identiques aux siennes.

Surabondamment, la cour observe que le poste de secrétaire de rédaction à mi-temps proposé à Mme Z dans le cadre de la recherche de reclassement comportait une rémunération de 980 euros bruts mensuels, alors qu’à la suite du licenciement, M. N a été engagé sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.283,02 euros, ce dont il résulte que l’employeur, en pourvoyant postérieurement au licenciement, un poste qui n’avait pas été offert à la salariée a manqué à son obligation.

Le licenciement de Mme Z est en conséquence dépourvu de cause rélle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, inférieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Mme Z au moment de son licenciement, inférieure à deux ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Evidence Editions.

Il est équitable d’allouer à Mme Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel, que la SARL Evidence Editions sera condamnée à lui payer.

Sur la garantie du CGEA

Si l’employeur est redevenu in bonis avec l’adoption d’un plan de continuation, la créance de Mme Z est née avant l’ouverture du redressement judiciaire de sorte que la garantie du CGEA est due.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 1er mars 2018, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Dit que le licenciement de Mme C Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la SARL Evidence Editions à payer à Mme C Z la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Evidence Editions à payer à Mme C Z la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS- Centre de Gestion et d’Etude AGS de BORDEAUX dans la limite de sa garantie légale qui exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL Evidence Editions aux entiers dépens.

Signé par Madame AA AB, présidente et par A.-Marie Lacour-W, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-W AA AB

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 septembre 2021, n° 18/01780