Cour d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2021, n° 19/03698
TGI Bordeaux 12 avril 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    État de besoin de l'épouse

    La cour a estimé que l'attribution de la jouissance du domicile à titre onéreux est justifiée par l'état de besoin de l'épouse et la nécessité de maintenir un cadre de vie stable pour les enfants.

  • Rejeté
    Nécessité d'une pension alimentaire plus élevée

    La cour a jugé que le montant de la pension alimentaire fixé précédemment était suffisant au regard des ressources de l'époux et des besoins de l'épouse.

  • Accepté
    Responsabilité de l'époux dans le remboursement

    La cour a confirmé que l'époux doit assumer les échéances du crédit immobilier, considérant cela comme une obligation dans le cadre du devoir de secours.

  • Accepté
    Partage des dettes communes

    La cour a jugé que la dette EDF doit être partagée entre les époux, conformément aux principes de partage des charges communes.

  • Rejeté
    Intérêt des enfants

    La cour a estimé que la résidence alternée est dans l'intérêt des enfants, permettant un équilibre entre les deux parents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales concernant le divorce de Mme X-H E et M. D Y, en statuant sur plusieurs points litigieux : le devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal, la prise en charge des dettes du couple, la résidence des enfants et leur entretien, ainsi que la gestion de leur épargne. La cour a maintenu la pension alimentaire de 400 euros mensuels due par M. Y à Mme E, confirmé l'attribution onéreuse du domicile conjugal à Mme E, et partagé les échéances du crédit immobilier et les frais EDF entre les époux. Concernant les enfants, la cour a confirmé la résidence alternée et a statué que les frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais de santé non couverts seraient partagés par moitié entre les parents. La cour a rejeté la demande de Mme E de remboursement des sommes prélevées sur le livret A de leur fille et l'interdiction de gestion des comptes des enfants par M. Y. Enfin, la cour a décidé que chaque partie assumerait ses propres dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Residence alternee vingt ans apres
www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 14 janv. 2021, n° 19/03698
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03698
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2019, N° 19/00868

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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