Infirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2024, n° 23/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2023L265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2024
N° RG 23/04181 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNP2
Monsieur [W] [H]
c/
Monsieur [U] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2023L265) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [P] [6], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Floriane VERDIER de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [P] [6], créée en 2015 et ayant pour activité l’installation, la vente et l’entretien de froid commercial, génie climatique et aéraulique, a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 décembre 2021.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 28 janvier 2022, Maître [H] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 27 janvier 2021, Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [6] a fait assigner M. [P], gérant de la société [P] [6] depuis sa création, aux fins de le voir condamner à verser la somme de 300 000 euros à la liquidation judiciaire au titre de sa contribution à l’aggravation du passif de celle-ci sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce.
Dans son rapport du 13 février 2023, le juge-commissaire de la procédure a émis un avis favorable à la demande.
Par décision du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté le liquidateur de sa demande.
Par déclaration du 7 septembre 2023, Me [H] ès-qualités a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [P].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024 et a été fixée à l’audience du 6 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [6] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [P] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
en conséquence,
— condamner M. [P] à payer à Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [6] la somme de 300 000 euros,
— débouter M. [P] de toutes des demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à payer à Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [6] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur fait notamment valoir qu’il reproche au gérant l’acquisition de biens sans rapport avec l’activité de la société, dans son intérêt personnel : un mobil-home sur l’île d’Oléron, acquis pour le compte du dirigeant ; deux motos Harley-Davidson revendues en deça de leur prix d’achat ; un véhicule Porsche 911 Cabriolet Carrera S, totalement étranger aux besoins de la société ; un véhicule Ford Dodge Ranger pris en location après de [7], et un autre véhicule Dodge en crédit-bail ; que la société était déjà locataire ou propriétaire de 5 véhicules de gammes plus modestes ; que ces achats ont absorbé toutes les réserves de la société dont elle aurait eu besoin pour faire face au contexte sanitaire ; que ses fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif ; qu’il lui reproche aussi de nombreux prélèvements par chèque avec des montants ronds ; que ces prélèvements n’ont pas été justifiés, contrairement à l’appréciation du tribunal ; que le gérant a maintenu un rémunération allant de 3 000 à 6 500 euros mensuels alors que le compte bancaire était toujours débiteur à compter d’avril 2021 et que l’exercice 2021 a connu un résultat négatif de 269 436 euros ; que le montant du passif définitif est de 1 035 098,61 euros et l’actif de 39 912,90 euros ; que le texte n’exige nullement que les fautes de gestion soient postérieures à la date de cessation des paiements ; que le lien entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est suffisamment caractérisé, alors que les achats critiqués ont absorbé toutes les réserves de la société dans le seul intérêt du dirigeant, et ont généré des charges malgré le résultat déficitaire, outre qu’ils augmentent le montant du passif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Maître [N] es qualuté de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 300 000 euros,
— infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M [H] à l’article 700 du code de procédure civile et a emploué les dépens en frais de la liquidation judiciaire de la société [P] [6],
en conséquence, statuant à nouveau ,
— condamner Maître [H] es qualité à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [H] es qualité aux entiers dépens.
M. [P] fait notamment valoir que la crise sanitaire et économique de la Covid-19 ont eu des conséquences importantes sur l’activité de la société [P] [6] ; que le liquidateur ne démontre pas que le mobil-home ait été acquis sur les fonds de la société ni qu’il aurait engendré des frais pour la société ; qu’il a été acquis pour les besoins de différents chantiers à proximité pour loger des salariés à moindre coût ; qu’il a été réglé plusieurs années avant la cessation des paiements sur les fonds personnels du gérant ; que les motos Harley on été achetés alors que la société était in bonis et pour les besoins de celle-ci, outre que leur revente rapide ne peut caractériser une faute de gestion ; que la Porsche a été revendue rapidement, après un usage très limité ; qu’il y a confusion du liquidateur sur les véhicules Dodge et qu’il n’y avait pas deux véhicules en même temps, outre que le liquidateur ne démontre pas la contribution à l’insuffisance d’actif ; que les achats de matériel informatique et téléphone ne sont pas des détournements, mais une dotation pour des salariés ; que l’intégralité des chèques émis l’a été dans l’intérêt de la société ; qu’il produit des justificatifs ; que son salaire était cohérent avec ce qui se pratique dans le secteur considéré.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis écrit du 6 mai 2024, a déclaré s’en rapporter à l’analyse de la cour.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe et il en a été donné lecture à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Le mandataire liquidateur de la Sarl [P] [6] poursuit de nouveau devant la cour d’appel le paiement par M. [P], ancien dirigeant, d’une somme de 300 000 euros à raison de fautes de gestion qu’il lui impute et dont il soutient qu’elles ont contribué à l’insuffisance d’actif.
2- Le tribunal de commerce a débouté Me [H] de ses demandes, et M. [P] demande la confirmation de cette décision, sauf sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
3- Aux termes des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
4- Ainsi, pour être engagée, la responsabilité du dirigeant, qu’il soit de droit ou de fait, nécessite que soient établies :
— une insuffisance d’actif, dont l’existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action en responsabilité ;
— l’existence d’une faute caractérisée, commise à l’occasion de la gestion de l’entreprise, et témoignant d’une mauvaise gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au jour de la liquidation judiciaire, et qui ne soit pas une simple négligence.
— un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Toutefois, il suffit qu’il soit démontré que la faute a concouru à l’insuffisance d’actif, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle en soit la cause unique.
5- Il s’agit d’une action à caractère non répressif, mais exclusivement indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
Sur l’insuffisance d’actif
6- L’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l’actif réalisé ou la valorisation certaine de l’actif. La condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait ou non été réalisé. Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif tel qu’il est constaté au jour où le juge statue. L’auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice. La preuve de l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur qui intente l’action.
7- Le mandataire liquidateur expose, et justifie, que le montant du passif définitif s’élève à 1 035 098,61 euros (sa pièce n° 10), montant qui n’est pas contesté par M. [P]. De même, l’actif réalisé se monte à 39 912,90 euros (sa pièce n° 11), ce qui n’est pas davantage contesté.
8- Il en résulte que l’insuffisance d’actif se monte à 995 185,71 euros.
Sur la qualité de dirigeant
9- Il résulte des dispositions précitées que tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion peuvent faire l’objet de l’action.
10- En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] était bien un dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 ci-dessus, comme étant le gérant de la société à responsabilité limitée [P] [6].
Sur les fautes de gestion alléguées :
11- La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social. Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. Toutefois, il ne doit pas s’agir d’une simple négligence.
12- En l’espèce, le mandataire liquidateur fait valoir plusieurs griefs :
sur l’acquisition de biens sans rapport avec l’activité de la société, dans l’intérêt personnel du dirigeant
13- Le mandataire fait état de plusieurs biens acquis ou pris en crédit-bail, sans rapport avec l’activité de la Sarl [P] [6] :
Un mobil-home situé au camping [8] au [Localité 5] (Charente-Maritime)
14- M. [P] oppose que le mandataire ne démontre pas qu’il aurait été acquis sur les fonds de la société, et soutient même qu’il l’aurait acheté en 2018 sur ses fonds personnels. Il ajoute que la société ne règle ni assurance ni loyer, et qu’il aurait été utilisé pour le logement de salariés pour divers chantiers en Charente-Maritime à [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 4].
15- Pour autant, il apparaît, d’une part, que ce mobil-home a été déclaré par M. [P] lui-même dans le cadre de l’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure par le commissaire-priseur désigné (pièce n° 2 page 8), aveu de ce qu’il appartenait bien à la société, et, d’autre part, qu’il se garde de justifier de l’acquisition alléguée sur des fonds personnels. Non sans contradiction, l’ancien gérant affirme que le mobil-home censé être personnel servait au logement de salariés de la société lors de chantiers en Charente-Maritime, affirmation non démontrée et peu crédible alors que ce logement est sur une île à 40 minutes de [Localité 12] et à une heure de [Localité 11], et que les chantiers invoqués étaient modestes. Il apparaît d’ailleurs de ses propres pièces (n°5) que M. [P] échangeait avec le camping encore en 2021 au sujet du mobil-home en qualité de gérant de la société [P] [6] et non à titre personnel.
16- L’achat par la société d’un mobil-home implanté dans une destination touristique et sans nécessité établie pour son activité est une faute de gestion commise par le dirigeant.
17- Toutefois, l’absence de facturation ou de pièce comptable relative à cet achat et aux éventuelles charges afférentes ne permet pas d’en caractériser la date et le montant, de sorte que l’incidence de cette faute sur l’insuffisance d’actif n’est pas suffisamment établie.
Deux motos Harley-Davidson
18- Il apparaît que la société a fait l’acquisition de deux de ces motocyclettes américaines haut de gamme : la première le 12 juin 2019 pour 24 689 euros et revendue le 29 juin 2021 pour 16 800 euros (pièce M. [P] n° 6), la seconde en novembre 2019 selon le gérant, qui ne fournit pas la facture, et revendue le 28 juillet 2021 pour 18 137,87 euros après avoir été endommagée par un sinistre le 10 octobre 2020 (pièces M. [P] n° 7 et 7bis).
19- L’ancien gérant soutient que ces motos étaient utilisées par les salariés pour les déplacements sur les chantiers, ce qui est contesté par le mandataire, qui relève à juste titre qu’il ne s’agit pas de véhicules adaptés au transport de matériel.
20- L’achat de ces deux motos est donc sans rapport avec l’activité de la société, ce qui constitue une faute de gestion, alors que son caractère volontaire exclut une simple négligence.
21- Pendant plus de deux années, ces véhicules ont été à la charge de la société (assurances, réparations) et n’ont été revendues que quelques jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec une perte de plusieurs milliers d’euros, quelque 6 000 euros pour la première, et une somme qui peut être estimée équivalente pour la seconde.
22- Cette situation, qui a perduré quasiment jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, a contribué à l’insuffisance d’actif en alourdissant les charges de la société et en diminuant sa trésorerie, alors que les comptes au 30 juin 2020 constataient un résultat net comptable de -17 950 euros.
Un véhicule Porsche 911 Cabriolet Carrera S
23- Il est établi (pièce n° 19 du mandataire), que ce véhicule, dont il ne saurait être sérieusement prétendu qu’il aurait été utile à l’activité de la société, a été acquis le 22 mais 2019 pour 47 000 euros et revendu le 11 juillet 2020, selon le mandataire, ou décembre 2020 selon l’ancien gérant, pour 49 099,66 euros.
24- L’achat d’un tel véhicule, au caractère luxueux et sportif, par une société de génie climatique est une faute de gestion, et le caractère volontaire et délibéré d’un tel achat ne permet pas de le réduite à une simple négligence.
25- La possession d’une telle Porsche pendant plus d’une année a pesé sur la trésorerie de la société et généré des charges abusives, de sorte que cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, alors que les comptes au 30 juin 2020 constataient un résultat net comptable de -17 950 euros.
Deux véhicules 4x4 de luxe Ford et Dodge
26- Le mandataire expose que la société [P] [6] a successivement loué un 4x4 Ford Ranger double cabine le 14 décembre 2018 d’une valeur de 70 953 euros, pour des mensualités de 1 418 euros (déclaration de créance [7], pièce n° 7 du mandataire), et un 4x4 Dodge (inscription de crédit-bail mobilier [10] du 14 novembre 2017, pièce n° 3), dont les loyers continuaient à peser sur la trésorerie de la société en 2019, 2020 et 2021.
27- M. [P] explique qu’il s’agit en réalité non pas de deux, mais d’un unique véhicule qui a fait l’objet d’une reprise de LOA par la société [7], ce qui explique que seule cette dernière a déposé une déclaration de créance. Il affirme aussi que ce véhicule était un utilitaire et que la société n’avait aucune difficulté à en régler le loyer.
28- Si la société avait déjà 5 autres véhicules fourgons ou véhicules légers plus modestes et moins coûteux, en propriété ou en location, il n’est pas établi que le Ford Ranger, véhicule certes ostentatoire et inutilement puissant, mais qui est cependant un utilitaire de type « Pick-up », n’aurait eu aucune utilité pour l’activité de la société, de sorte que la faute de gestion alléguée n’est pas caractérisée.
Téléphones et matériels informatiques pour le gérant et ses proches
29- Le mandataire liquidateur fait état des déclarations de salariés qui ont dit que le gérant avait acheté au nom de la société des téléphones et matériels informatiques pour lui et ses proches.
30- Même si cette doléance des salariés apparaît dans le rapport du juge-commissaire du 13 février 2023 (pièce 16 du mandataire), de tels achats au profit de tiers ne sont pas davantage étayés par des éléments ou pièces, de sorte que la faute de gestion alléguée n’est pas établie.
— sur les prélèvements injustifiés :
31-Le mandataire liquidateur a relevé de nombreux prélèvements, plus de 30, par chèques sur le compte de la société pour des montants ronds en 2021, pour un total de 92 820 euros. M. [P] oppose qu’il justifie de tous ces chèques, qui correspondent à des avances sur salaires ou à des factures.
32- De fait, il apparaît que l’ancien gérant parvient à fournir une explication justifiée pour l’ensemble des chèques litigieux (ses pièces 13 à 42), et que les différences constatées par le mandataire entre les explications de première instance et celles produites en appel, que l’intimé explique, ne sont pas suffisamment significatives pour pourvoir qualifier ces chèques de prélèvements indus par le gérant. La faute de gestion n’est pas établie.
— sur la rémunération de M. [P] :
33- Le mandataire liquidateur relève que M. [P] a toujours continué à percevoir une rémunération allant de 3 000 à 6 500 euros par mois, alors même que le compte bancaire de la société était toujours débiteur à partir du mois d’avril 2021 et que l’exercice 2021 s’est clôturé avec un résultat de -269 436 euros.
34- De fait, les comptes arrêtés au 30 juin 2021 par l’expert comptable (pièce n° 9 du mandataire), soit l’exercice allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, font apparaître une rémunération de M. [P] de 65 000 euros (page 3), outre des cotisations Urssaf de 31 243 euros, alors même que cet exercice s’est soldé par une perte de 269 436 euros. Déjà, les comptes arrêtés au 30 juin 2020 faisaient apparaître une perte de 17 950 euros (pièce n° 18).
35- M. [P] se borne à opposer que son ce salaire est cohérent avec ce qui se pratique dans ce secteur, et affirme, sans toutefois en justifier, qu’il a cessé de se verser un salaire dès la fin du mois de juillet.
36- Pour autant, le caractère excessif de la rémunération doit être apprécié au regard de la situation financière de la société concernée, de sorte que l’argument sur les salaires du secteur est sans portée et que la faute est antérieure au 1er juillet 2021.
37- Doit être considérée comme une faute de gestion le fait pour le dirigeant de s’attribuer une rémunération importante alors que le passif de la société, qui ne règle plus ses impôts, ses cotisations sociales et ses fournisseurs, est important. Or, dans l’arrêté des comptes au 30 juin 2021 précité, on peut constater des dettes auprès des fournisseurs pour 202 889,34 euros, et des dettes sociales et fiscales pour 214 449,73 euros (page 7).
38- Le fait de s’attribuer des rémunérations importantes de juillet 2019 à juin 2021, non proportionnées aux possibilités de la société, constitue une faute de gestion, dont le caractère volontaire exclut la qualification de simple négligence.
39- Cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que les sommes ainsi versées au dirigeant par lui-même ont diminué l’actif de la société, ainsi que sa trésorerie, qui auraient pu permettre de faire face à une partie de ses dettes, diminuant d’autant les créances déclarées.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
40- Il faut mais il suffit qu’il soit démontré que la faute a concouru à l’insuffisance d’actif, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle en soit la cause unique.
41- En l’espèce, cette démonstration est faite ci-dessus, à l’occasion de l’analyse de chacun des griefs. Il en résulte que les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif sont : l’acquisition de deux motocyclettes Harley-Davidson et d’une Porsche 911 Cabriolet Carrera S sans utilité pour la société, et le fait de se verser des salaires élevés malgré la situation financière déficitaire de la société.
Sur le montant de la condamnation
42- Chacune des fautes retenues comme ayant contribué à l’insuffisance d’actif chiffrée à 995 185,71 euros étant légalement justifiée, il appartient à la juridiction d’apprécier le montant de la condamnation dès lors qu’il n’excède pas l’insuffisance d’actif.
43- Il apparaît que la société de M. [P], en seulement 5 années d’existence, a généré le passif très important de 1 035 098,61 euros. Au vu des fautes de gestion établies, de leur incidence sur l’augmentation de l’insuffisance d’actif et du comportement de M. [P] tel que décrit lors de l’examen ci-dessus des griefs, dont il découle notamment qu’il a sciemment aggravé le passif social, il convient, de le condamner à verser au mandataire liquidateur ès-qualités la somme de 120 000 euros au titre de sa responsabillité dans l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [P] [6].
Sur les autres demandes
44- M. [P], qui supportera les dépens de première instance et d’appel, paiera à Me [H] ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2023,
Et, statuant à nouveau,
Condamne M. [P] à payer à Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [P] [6], la somme de 120 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [P] [6],
Condamne M. [P] à payer à Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [P] [6], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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