Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 20/10692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 176
Rôle N° RG 20/10692 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPIX
[K] [I]
[W] [I]
C/
S.A.R.L. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02269.
APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [K] [I], venant aux droits de Mme [X] [J], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12] (ALGERIE), décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 9]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (MAROC)
Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [I], venant aux droits de Mme [X] [J], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12] (ALGERIE), décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (MAROC)
Demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 8]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2016, Mme [X] [G] veuve [J] a conclu avec la SARL [Adresse 8], société qui propose des contrats de séjour en résidences services pour des personnes disposant d’une autonomie suffisante pour y séjourner, un contrat de séjour à durée indéterminée, dont les conditions ont été modifiées par un avenant du 15 janvier 2017.
Le 15 février 2018, à la suite de la dégradation de son état de santé, elle a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [10].
Par lettre recommandée du 25 mai 2018, sa fille, Mme [K] [I], a résilié le contrat d’hébergement conclu avec la SARL [Adresse 8] et restitué les clefs de l’appartement le 14 juin 2018.
Par courrier du 6 juin 2018, la SARL [Adresse 8] a mis Mme [J] en demeure de s’acquitter de la somme de 8 976,82 ', correspondant à des factures impayées pour les mois de février à mai 2018. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 18 février 2019 pour un impayé total de 16 156,33 '.
Mme [I], intervenant pour le compte de sa mère, a contesté la créance en raison des hospitalisations de cette dernière du 18 janvier 2018 au 25 janvier 2018, puis du 1er février 2018 au 14 février 2018 inclus, puis de son admission en EHPAD le 15 février 2018.
Par acte du 29 avril 2019, la SARL [Adresse 8] a assigné Mme [J] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 153,33 '.
Par jugement du 12 octobre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
' condamné Mme [J] à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 16 156,33 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 février 2019 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
' condamné Mme [J] à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
' condamné Mme [J] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la cause du contrat d’hébergement n’avait pas disparu avant sa résiliation puisque Mme [J] a conçu son admission au sein de l’EHPAD comme temporaire, en manifestant, par une mention manuscrite, le souhait, en cas d’amélioration de son état de santé, de réintégrer l’appartement dont elle était locataire et dont elle avait conservé les clefs. En conséquence, il a estimé que les sommes réclamées dans les factures étaient dues et devaient être réglées.
Par acte du 5 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Mme [X] [J] est décédée le [Date décès 5] 2024.
Mme [K] [I] et M. [W] [I], pris en leur qualité d’héritiers de Mme [J], ont repris l’instance, par des conclusions d’intervention volontaire régulièrement notifiées le 25 juillet 2024.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état ; puis par soit transmis du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux appelants de produire l’acte de notoriété avant le 2 décembre 2024, sous peine de radiation.
Le 7 novembre 2024, les consorts [I] ont transmis l’acte de notoriété et sollicité la fixation de l’affaire à une audience.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 janvier 2025.
Par soit-transmis du 11 février 2025, la cour a sollicité des parties la production par note en délibéré du décompte du 20 décembre 2018 visé par le tribunal dans sa décision du 12 octobre 2020. Le conseil des appelants a répondu le 12 février 2025 qu’il ne détenait pas ce document.
Le conseil de l’intimée a donné communication de ce décompte dans une note en délibéré du 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] et M. [I], agissant en qualité d’ayants droit de Mme [X] [J], sollicitent de la cour qu’elle :
' infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
' déboute la SARL [Adresse 8] de sa demande de paiement de la somme de 16 156,33 ' correspondant aux factures émises au titre du contrat de séjour à la résidence [Adresse 8] pour la période de février à mai 2018, et ordonne la restitution de l’intégralité des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, outre intérêt au taux légal à compter de leur versement,
' rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL [Adresse 8],
' condamne la SARL [Adresse 8] à leur verser la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Les appelants soutiennent qu’en vertu de l’acte de notoriété du 6 novembre 2024 et de l’acte de notoriété rectificatif du 14 novembre 2024, leur qualité d’ayants droit n’est pas contestable.
Au fond, ils font valoir que :
— sur le fondement de l’article 1128 du code civil, le contrat de séjour conclu avec la SARL [Adresse 8] étant conditionné par l’autonomie des résidents, l’aggravation de l’état de santé de Mme [J] a entraîné la disparition de la cause du contrat, de sorte que, privé de toute contrepartie, son exécution est devenue impossible après le départ de Mme [J],
— en tout état de cause, un des éléments essentiels de ce contrat à exécution successive ayant disparu, il est devenu caduc en application de l’article 1186 du code civil, prenant fin à compter du départ de Mme [J] le 14 février 2018.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL [Adresse 8] demande à la cour de :
A titre liminaire :
' déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [I] et de Mme [I] faute de qualité à agir,
' les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Au fond :
' confirmer le jugement du 12 octobre 2020 en ce qu’il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 16 156,33 ' à parfaire, en principal outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2019 et jusqu’à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses comme infondées, condamné Mme [J] à lui payer une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' condamner Mme [J] à lui payer une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
A titre liminaire, elle soutient qu’en application de l’article 730-2 du code civil, l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession, de sorte qu’à défaut de prouver qu’ils ont accepté la succession, les consorts [I] n’ont pas qualité à agir pour reprendre l’instance aux droits de Mme [J], l’acte de notoriété produit étant insuffisant.
Sur le fond, l’intimée fait valoir que la cause du contrat de séjour n’a pas disparu du seul fait que Mme [J] ne résidait plus dans l’appartement, puisque sa volonté était de le réintégrer dès que possible, ainsi que le démontrent les termes du courrier de résiliation du 25 mai 2018, et qu’en tout état de cause, ses affaires y sont demeurées durant ses différentes périodes d’hospitalisation et elle en a conservé les clefs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de séjours
Sur la recevabilité de cette demande
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. Si l’article 730-2 du code civil dispose que l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession, l’article 730-3 du même code prévoit que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire, et que celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
En l’occurrence, les appelants produisent deux actes de notoriété établis par maître [F] [M] les 6 novembre 2024, puis 14 novembre 2024, ensuite du décès de leur mère, Mme [X] [G] veuve [J]. Aux termes de ce deuxième acte, rectifiant le premier, Mme [K] [I] et M. [W] [I] sont désignés comme héritiers de leur mère ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié. De plus, leur acceptation pure et simple de cette succession est actée. L’acte de notoriété est enregistré.
Dans ces conditions, force est de relever que Mme [K] [I] et M. [W] [I] démontrent expressément qu’ils ont qualité pour agir pour reprendre l’instance engagée par leur mère, Mme [J]. Aucune fin de non recevoir n’est donc justifiée et leur intervention volontaire est parfaitement recevable.
Sur l’obligation à paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, outre un contenu licite et certain.
Le contenu du contrat, qui comprend les anciennes notions de cause et d’objet, supprimées par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date de signature du contrat, constitue donc l’une des conditions de validité du contrat.
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’occurrence, Mme [J] a signé avec la SARL [Adresse 8] un contrat de séjour en résidence services le 9 décembre 2016, outre un avenant prévoyant un changement d’appartement pour le numéro 301, en date du 15 janvier 2017, le tout moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 2 304,12 euros avec demi-pension.
L’article 2 du contrat de séjour conclu avec la SARL [Adresse 8] prévoit expressément que 'l’établissement accueille exclusivement des résidents valides et autonomes pouvant effectuer seuls tous les actes de la vie quotidienne, mais que, 'dans le cadre d’une perte d’autonomie, le résident peut en priorité intégrer l’EHPAD [10] s’il le souhaite ; dans le cas contraire le résident choisit lui-même un autre établissement'.
Aux termes de ce contrat qui constitue la loi entre les parties, la résiliation du contrat peut notamment intervenir soit à l’initiative du résident par lettre recommandée dans un délai de deux mois, soit à celle de la direction de l’établissement pour une inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil de la résidence. Dans ce deuxième cas, le contrat prévoit que 'si l’état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l’établissement et en l’absence de caractère d’urgence, le résident ou son référent sont avisés de prendre toutes mesures appropriées en concertation avec les parties concernées sur avis du médecin traitant pour procéder au transfert vers un autre établissement mieux adapté (…) La direction peut exiger le départ du résident de l’établissement avec ajustement du compte du résident à la libération effective des locaux'. En cas de résiliation du contrat par la direction de l’établissement, celle-ci doit être notifiée au résident ou à sa famille par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 2 mois.
Ce même contrat stipule expressément qu’en cas d’hospitalisation du résident, le tarif journalier d’hébergement est minoré de 11 euros à compter du lendemain de l’hospitalisation et jusqu’à la veille du retour de l’hôpital, le forfait hospitalier restant donc à la charge du résident. Enfin, il est expressément stipulé que 'le logement est conservé et payé par le résident sauf demande expresse écrite'.
Mme [J] a été hospitalisée du 18 janvier au 25 janvier 2018, puis du 1er février 2018 au 14 février 2018. A raison de la dégradation de son état de santé, Mme [J] a été admise au sein de l’EHPAD [10] à partir du 15 février 2018. En signant ce nouveau contrat, qui stipule une exonération de préavis, Mme [J] a précisé aux termes d’une mention manuscrite : 'lu et approuvé pour retour [Adresse 8], 301, selon amélioration de l’état du résident'.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mai 2018, dont l’objet est « résiliation du contrat temporaire de séjour », Mme [J] a notifié au directeur de l’EHPAD sa décision de résilier non seulement le contrat temporaire de séjour à effet au 15 février 2018, mais également, dans les mêmes conditions, le précédent contrat [Adresse 8]. Elle indique expressément qu’elle remettra les clefs de son logement 301 à son départ.
De fait, les clefs de l’appartement 301 ont été remises en mains propres le 14 juin 2028, ainsi que l’attestation du même jour, signée de l’établissement et par Mme [K] [I], en témoigne.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [J] n’a conçu son transfert à l’EHPAD que de manière temporaire, souhaitant conserver une possibilité de retour au sein de la résidence [Adresse 8] en cas d’amélioration de son état de santé, ce qu’elle a clairement exprimé lors de la signature du contrat d’admission avec l’EHPAD le 15 février 2018, et, ce qui est conforme aux termes mêmes du contrat du 9 décembre 2016 qui prévoit par principe, en cas d’hospitalisation la conservation du logement sauf demande expresse écrite de sa part, et qui ne prévoit pas la fin de ce premier contrat en cas de prise en charge transférée dans un EHPAD. En outre, la lettre de résiliation du 25 mai 2018 est explicite en ce qu’elle tend à la résiliation des deux contrats à cette date et lors de la libération effective des lieux par la remise des clefs intervenue le 14 juin suivant.
Ainsi, non seulement Mme [J] et sa fille ont manifesté leur intention de conserver le logement 301 malgré la prise en charge, envisagée comme temporaire, au sein de l’EHPAD [10], entre le 15 février 2018 et le 25 mai 2018, mais elles en ont conservé l’usage et les clefs jusqu’au 14 juin 2018.
Dès lors, le contrat du 9 décembre 2016 a toujours eu un contenu licite et certain. De même, il ne peut être retenu qu’un de ses éléments essentiels a disparu, à raison de la perte d’autonomie de Mme [J] puisque, malgré cette perte réelle et suffisante pour justifier une prise en charge dans un établissement médicalisé, elle a manifesté, sans équivoque, sa volonté de conserver son premier logement. Au demeurant, il est justifié que la demi-pension ne lui a pas été facturée sur la période, cette prestation n’étant pas exécutée. Aucune caducité du contrat n’est donc démontrée.
La résiliation du contrat avec la SARL [Adresse 8] est donc intervenue postérieurement au 25 mai 2018 et Mme [J] était tenue au paiement des sommes dues jusqu’au 31 mai 2018 au titre de son contrat de séjour.
Sur ce point, la décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur le quantum des sommes dues
Par un premier courrier du 6 juin 2018, la SARL [Adresse 8] a adressé à Mme [J] une demande en paiement de la somme de 8 976,82' correspondant aux factures impayées du mois de février 2018, n°00894 d’un montant de 2452,05', du mois de mars 2018, n°00922 pour un montant de 2200,59 ', du mois d’avril 2018, n°00970 pour un montant de 2156,59 ' et du mois de mai 2018, n°01072 d’un montant de 2167,59 '.
Mme [K] [I] en tant qu’ayant-droit de sa mère, a contesté devoir ces sommes, estimant que toute facturation postérieure au 15 février 2018 par la SARL [Adresse 8] n’était plus justifiée du fait du départ de sa mère. Pour autant, le montant de ces factures n’a pas été contesté et ne l’est toujours pas. Or, l’obligation à paiement de Mme [K] [I] et M. [W] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J], est retenue, de sorte qu’ils sont redevables du paiement de cette sommes, les factures de l’EHPAD n’étant pas contestées dans leur quantum.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception datée des 21 janvier et 18 février 2019, en sus de ce montant correspondant aux factures de février à mai 2018, la SARL [Adresse 8] a sollicité de Mme [J] et de sa fille le paiement de la somme totale de 16 156,33 euros au titre de ses frais d’occupation de l’appartement 301 au sein de la résidence [Adresse 8], incluant également la somme de 7179,51 ' au titre d’un arriéré d’hébergement.
En effet, il résulte du décompte du 20 décembre 2018, dressé par la SARL [Adresse 8], repris par le premier juge dans la motivation de sa décision et transmis contradictoirement à la cour, à sa demande, en cours de délibéré, sur lequel chaque partie a pu faire valoir ses observations, que Mme [J] était débitrice d’un arriéré à hauteur de 7 179,51 euros à la date du 29 janvier 2018 correspondant à des impayés courant au titre des mois de janvier, février et décembre 2017, outre janvier 2018.
Or, Mme [K] [I] et M. [W] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J] ne justifient pas s’être acquittés du paiement de ces sommes, de sorte que celles-ci demeurent dues.
Aussi, il convient de confirmer la décision entreprise en intégralité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] [I] et M. [W] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J], qui succombent principalement au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle leur mère a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée. En revanche, à hauteur d’appel, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [I] et M. [W] [I] ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [I] et M. [W] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J], au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [I] et M. [W] [I], ès qualités d’ayants droit de Mme [X] [J], de leur demande sur ce fondement,
Déboute la SARL [Adresse 8] de sa demande sur ce fondement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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