Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 25/11644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° 124 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mai 2025 – JCP du Tprox de Saint Denis – RG n°24/02938
APPELANT
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yalda Zanjantchi, avocat au barreau de Paris, toque : R 105
INTIMÉE
S.A. ADOMA, RCS de Paris n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie Jouan de la SCP Jouan Watelet, avocat au barreau de Paris, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un contrat de résidence sociale signé le 18 mars 1996, la société Adoma (anciennement dénommée Sonacotra) a donné en location une chambre meublée à M. [D] située dans le foyer-logement du [Adresse 1].
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la société Adoma a mis en demeure M. [D] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2024, remise le 11 juillet 2024. Elle a ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat, par ordonnance du juge des contentieux de la proctection du tribunal de proximité de Saint-Denis rendue le 18 septembre 2024, constat dressé le 31 octobre 2024.
Saisi par la société Adoma par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 18 mars 1996 entre la société Adoma et M. [D] concernant la chambre située au [Adresse 1] sont réunies à la date du 31 octobre 2024 ;
ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Adoma poura, deux mois, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [D] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
condamné M. [D] à verser à la société Adoma une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux dépens ;
rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 rendue à son encontre en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 18 mars 1996 entre lui-même et la société Adoma concernant la chambre située au [Adresse 1] sont réunies à la date du 31 octobre 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Adoma poura, deux mois, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— l’a condamné à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— l’a condamné à verser à la société Adoma une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— l’a condamné la société Adoma au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la société Adoma au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Adoma demande à la cour de :
dire M. [D] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
l’en débouter ;
confirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 dans toutes ses dispositions ;
condamner M. [D] au paiement de la somme de 800 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
À la demande de la cour qui avait demandé aux parties leurs observations sur la rédaction du dispositif des conclusions de l’appelant, M. [D] par courrier déposé sur le RPVA le 13 mars suivant indique au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, qu’il ' sollicite donc uniquement l’infirmation de l’ordonnance contestée et ainsi de la décision d’expulsion qui a été ordonnée à son encontre.' Il sollicite de façon subsidiaire, la réouverture des débats à une date très proche pour permettre de régulariser des nouvelles écritures précisant uniquement la demande visant à voir débouter l’intimé des demandes formées en première instance. Par le même envoi il dépose de nouvelles conclusions au fond.
Sur ce,
À la demande des parties, l’erreur matérielle affectant le nom de l’appelant dans la déclaration d’appel est corrigée comme étant M. [D] au lieu de M. [D]. Il en sera tenu compte dans l’arrêt.
Rien ne justifie la réouverture des débats et les conclusions n°2 déposées le 13 mars 2026 après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ces chefs de jugement.
En l’espèce, M. [D] entend voir infirmer les chefs de l’ordonnance attaquée ayant fait droit aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat signé entre les parties et d’expulsion, et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, sans toutefois formuler dans le dispositif de ses conclusions d’appel de prétention tendant au rejet des demandes de la société Adoma.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée.
Partie perdante, M. [D] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel et sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le nom figurant sur la déclaration d’appel est remplacé par M. [H] [D] ;
Rejette la demande formée par M. [H] [D] tendant à voir ordonner la réouverture des débats ;
Déclare irrecevables les conclusions n°2 déposées le 13 mars 2026 par M. [H] [D] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [D] à payer à la société Adoma la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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