Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 13 février 2025, n° 23/02376
CPH Nancy 4 août 2023
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CA Nancy
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits établis ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur des faits de harcèlement moral qui ont été rejetés.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur rendaient impossible le maintien des relations contractuelles.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour les périodes concernées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a reconnu que l'employeur a effectué des retenues injustifiées sur les rémunérations.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/02376
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02376
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 août 2023, N° F21/00588
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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