Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 août 2023, N° F21/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIQS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00588
04 août 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARONET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au
30 Janvier 2025, puis au 06 Février 2025 et au 13 février 2025 ;
Le 13 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [B] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PMS à compter du 13 mai 2016, en qualité d’agent d’entretien.
A compter du 06 novembre 2017, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL CARONET (la société), dans le cadre d’un transfert conventionnel afférent au changement d’adjudicataire sur un marché.
Au dernier état de ses fonctions, le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 106 heures mensuelles.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s’applique au contrat de travail.
Du 01 décembre 2021 au 24 avril 2022, Mme [B] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 27 au 24 juillet 2022, puis du 01 août au 26 août 2022, Mme [B] [C] a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Par requête initiale du 10 décembre 2021, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au jour du jugement à intervenir,
— en conséquence, de condamner la SARL CARONET à lui payer les sommes suivantes :
**Sur le harcèlement moral :
— à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— à titre infiniment subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
**Sur le licenciement :
— à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 9 639,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 541,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 213,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
**Sur les rappels de salaires :
— 84,48 euros brut à titre de rappel de salaire (mai 2021)
— 8,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 181,15 euros net à titre de rappel de salaire (rémunération de ses remplaçants),
— 26 698,40 euros brut à titre de rappel de salaires (août 2021 au 04 août 2023), outre la somme de 2 669,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SARL CARONET à payer la somme de 2 000,00 euros net en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 septembre 2022 puis du 30 septembre 2022, la SARL CARONET a adressé à la salariée une mise en demeure aux fins de justification de son absence.
Par courrier du 06 octobre 2022, Mme [B] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 octobre 2022, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier du 20 octobre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 août 2023, lequel a :
— dit et jugé mal fondées les demandes de Mme [B] [C],
— en conséquence, débouté Mme [B] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SARL CARONET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses dépens.
Vu l’appel formé par Mme [B] [C] le 14 novembre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SARL CARONET le 10 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [B] [C] déposées sur le RPVA le 02 août 2024, et celles de la SARL CARONET déposées sur le RPVA le 10 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Mme [B] [C] demande à la cour:
— de juger que ses sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé mal fondées ses demandes,
— en conséquence, l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— lui a laissé ses dépens,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger recevables et bien fondées ses demandes,
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SARL CARONET à lui payer les sommes de:
**Sur le harcèlement moral :
— à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— à titre infiniment subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
**Sur le licenciement :
— à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 7 746,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 803,82 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 213,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 221,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
**Sur les rappels de salaires :
— 84,48 euros brut à titre de rappel de salaire (mai 2021)
— 8,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 181,15 euros net à titre de rappel de salaire (rémunération de ses remplaçants),
— 15 545,48 euros brut à titre de rappel de salaires (août 2021 au 20.10.2022),
— 1 554,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000,00 euros net en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la première instance,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SARL CARONET à payer à Maître [G] [T] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure à hauteur de Cour.
— de condamner la SARL CARONET aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SARL CARONET de l’intégralité de ses demandes.
La SARL CARONET demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 04 août 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé mal fondées les demandes de Mme [B] [C],
— en conséquence, débouté Mme [B] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses dépens,
Statuant à nouveau :
— de juger que la pièce adverse n°5 est irrecevable, et ordonner qu’elle soit écartée des débats,
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une situation de harcèlement moral, en ce que cette demande est infondée et injustifiée,
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité fondée sur des faits antérieurs au 8 décembre 2019, en ce que cette demande est irrecevable car prescrite,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité en ce que cette demande est infondée et injustifiée,
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale fondée sur des faits antérieurs au 8 décembre 2019, en ce que cette demande est irrecevable car prescrite,
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté en ce que cette demande est infondée et injustifiée,
— de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2021,
— de la débouter de sa demande de paiement de 1 181,15 euros nets en remboursement des rémunérations qu’elle aurait versé à un remplaçant,
— de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du mois d’août 2021 au 20 octobre 2022,
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, de la débouter de sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement,
*
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le contrat de travail de Mme [B] [C] est rompu dans le cadre d’une résiliation judiciaire :
— de fixer l’indemnité de licenciement à 1 429,41 euros nets,
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que le contrat de travail de Madame [C] est rompu dans le cadre d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul :
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer le montant des dommages et intérêts à 6 639,84 euros nets,
*
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que le contrat de travail de Mme [B] [C] est rompu dans le cadre d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de débouter Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer le montant des dommages et intérêts à 3 319,92 euros nets,
*
En tout état de cause :
— de débouter Mme [B] [C] de toutes autres demandes, fins ou conclusions,
— de la débouter de toutes demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de la débouter de sa demande de condamnation de la SARL CARONET au paiement des entiers dépens,
— à titre reconventionnel, de condamner Mme [B] [C] au paiement de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, et 2 500,00 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement des mêmes dispositions,
— de condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [B] [C] le 02 août 2024 et par la SARL CARONET le 10 mai 2024.
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Mme [B] [C] expose qu’elle a été victime des faits de harcèlement moral caractérisés par :
— L’obligation de rémunérer un remplaçant durant les congés payés ;
— Des mentions inexactes d’absences injustifiées sur ses bulletins de salaire ;
— des retenues sur salaire injustifiées ;
— Le traitement par l’employeur d’un accident de travail en arrêt de travail non professionnel ;
— L’absence de matériel pour effectuer sa prestation ;
— Des suppressions de chantier sans qu’elle en soit informée ;
— Une demande de l’employeur de ne plus venir travailler s’étant suivie d’une procédure de licenciement.
— Sur l’obligation de rémunérer un remplaçant durant les congés payés.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 13 du dossier de la société (attestation de M. [E] [H]) que les premiers juges ont constaté que Mme [B] [C], qui avait posé des congés sans respecter le délai de prévenance d’un mois, a proposé pour son remplacement deux personnes n’étant pas salariées de la société mais que celles-ci n’ont jamais fourni les documents permettant de régulariser une déclaration d’embauche.
Dès lors, le fait n’est pas établi.
— Sur les mentions inexactes d’absences injustifiées sur ses bulletins de salaire.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [B] [C] (pièce n° 2 de son dossier) que, pour la période postérieure au mois de juillet 2018, soit dans le délai de la prescription, des retenues ont été opérées sur sa rémunération au titre d’absences non autorisées en septembre et octobre 2018.
Le fait allégué est donc établi.
— Sur les retenues sur salaire.
Il ressort des mêmes documents que des retenues sur salaire ont été effectuées sur la même période ;
Le fait allégué est donc établi.
— Sur le traitement par l’employeur d’un accident de travail en arrêt de travail non professionnel.
Il ressort de la pièce n° 15 du dossier de Mme [B] [C] qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 5 août 2020 au titre d’un accident du travail intervenu le 30 juillet 2020 ;
Le fait allégué est établi.
— Sur l’absence de matériel sur les chantiers.
Mme [B] [C] expose que le matériel indispensable à l’exécution des chantiers n’a pas été mis à disposition, particulièrement pendant la période de la COVID-19, malgré les alertes qu’elle a lancées auprès de sa hiérarchie.
Toutefois, Mme [C] n’apporte aucun élément sur ce point.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
— Sur les suppressions de chantier sans qu’elle en soit informée.
Mme [B] [C] expose que des chantiers qu’elle devait effectuer ont été supprimés sans qu’elle en soit informée ; elle apporte aux débats sur ce point sa pièce n° 8, qui correspond à des échanges SMS avec l’employeur.
Toutefois, cette pièce, qui ne reflète que la position de Mme [C] sur l’organisation de son travail, n’est appuyée par aucun élément objectif.
Dès lors, le fait allégué n’est pas établi.
— Sur la demande de l’employeur de ne plus venir travailler s’étant suivie d’une procédure de licenciement.
Mme [B] [C] expose qu’elle a été privée de travail et qu’au bout d’une période d’un an l’employeur a engagé une procédure de licenciement ;
Toutefois Mme [C] ne démontre pas que l’employeur lui a refusé du travail, alors même qu’il ressort des pièces n° 4 à 10 du dossier de la société CARONET qu’elle s’est trouvée en arrêt-maladie de façon quasi-permanente du mois de décembre 2021 au mois d’août 2022, et qu’elle s’est trouvée en absence non justifiée à plusieurs reprises ; dès lors le fait allégué n’est pas établi.
Il ressort de ce qui précède que les faits établis, pris dans leur ensemble, s’ils permettent d’établir un préjudice matériel, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, fondée sur la reconnaissance d’un harcèlement moral, sera également rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Mme [B] [C] expose que la société CARONET a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en retenant indûment des rémunérations et en ne déclarant pas un accident du travail ; que ce manquement lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
La société CARONET conteste la demande, soutenant que la demande formée par Mme [B] [C] relative au harcèlement moral ayant été rejetée, la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que la société CARONET a effectué des retenues injustifiées sur les rémunérations de Mme [B] [C] et s’est abstenue de déclarer un accident du travail.
Elle a donc manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande résiliation judiciaire.
Mme [B] [C] expose que la société CARONET a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; qu’il y a donc lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société CARONET conteste cette demande, soutenant que Mme [B] [C] a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 2022 et que cette sanction n’a pas été contestée par la salariée.
Motivation.
Lorsque le salarié a saisi le juge d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et continue de travailler pour l’employeur, et qu’il fait l’objet d’un licenciement au cours de cette procédure, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 décembre 2021 et elle a été licenciée par la société CARONET le 20 octobre 2022.
La demande de résiliation judiciaire sera donc examinée.
Il a été établi plus haut que la société CARONET a effectué des retenues injustifiées sur les rémunérations de Mme [B] [C] et s’est abstenue de déclarer un accident du travail ; quelle a donc gravement manqué à ses obligations et que ces manquements rendaient impossible le maintien des relations contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire, qui sera prononcée à compter 20 octobre 2022, et la rupture présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [B] [C] avait dans l’entreprise une ancienneté de six années pleines, et sa rémunération moyenne mensuelle brut était de 1106,64 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement ;
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 3320 euros.
— Sur l’indemnité de licenciement.
Mme [B] [C] avait dans l’entreprise une ancienneté de 6 ans et 6 mois, l’ancienneté dans l’entreprise ne pouvant être réduite du fait d’absences pour maladie.
Dès lors, au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de l’intéressée telle qu’établie plus haut, le montant de l’indemnité de licenciement sera fixé à la somme de 1803,82 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [B] [C], il sera fait droit à la demande à hauteur de 2213,28 euros.
— Sur le rappel de salaire.
Mme [B] [C] sollicite le paiement de salaires pour la période de mai 2021, puis d’août 2021 au 20 octobre 2022.
Au regard des éléments évoqués plus haut s’agissant de l’obligation de rémunérer un remplaçant, il ne saurait être dû à ce titre que les rémunérations pour les périodes d’août 2021 à novembre 2021, puis de septembre au 20 octobre 2022, soit la somme totale de 5163,39 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société CARONETdevra rembourser à France-Travail le montant des indemnités de chômage éventuellement versées par France-Travail à Mme [B] [C] à hauteur de deux semaines d’indemnisation.
La société CARONET qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [C] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARONET à payer à Mme [B] [C] la somme de 5163,39 euros à titre de rappel de rémunérations ;
DIT que la rupture des relations contractuelles entre Mme [B] [C] et la S.A.R.L CARONET présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARONET à payer à Mme [B] [C] les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 3320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2213,28 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1803,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARONET à rembourser à France-Travail les sommes correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme [B] [C] dans la limite de deux semaines d’indemnités et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L CARONET aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L CARONET aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [B] [C] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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