Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 déc. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCC
ORDONNANCE
Le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 12h00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [U] [I], représentant du Préfet de Gironde,
En présence de Monsieur [O] [K], né le 01 Février 1999 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Me Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [K], né le 01 Février 1999 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [O] [F], né le 01 Février 1999 à [Localité 3] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne le 25 décembre 2025 à 15 heures 37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [O] [K], ainsi que les observations de M. [U] [I], représentant de la préfecture de Gironde et les explications de Monsieur [O] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 décembre 2025 à 12h00,
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [K], né le 1er Février 1999 à [Localité 3] ( Guinée) de nationalité Guinéenne fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire Français, le 29 septembre 2023.
Par arrêté du 25 novembre 2025, la préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée en appel le 02 décembre 2025.
Par requête enregistrée et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 décembre 2025 à 15h22, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2025 notifiée le jour même à M. [K], le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 25 décembre 2025 à 15 h37, le conseil de M. [K] a relevé appel de l’ordonnance du 25 décembre 2025 .
Il demande de :
— Infirmer l’ordonnance du JLD ;
— Condamner M. Le Préfet de la Gironde à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles .
A l’audience du 26 décembre , le conseil de M. [K] expose que l’administration ne démontre pas les diligences qu’elle a accomplies et qui permettrait l’éloignement de son client et pas davantage une perspective raisonnable d’éloignement, sans faute de la part de M. [K].
M. Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
M. [K] a eu la parole en dernier. Il déclare à la fois qu’il souhaiterait rester en France pour aller voir son [Localité 2]-père en région Parisienne, lequel serait prêt à l’héberger.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ,
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
ou
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché le délai de réponse desdites autorités.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats comme des déclarations faites par l’intéressé et des écritures de son conseil, que ce dernier ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité.
Cette absence étant assimilée de façon constante à une perte.
Cette situation, ainsi que le premier juge l’a justement relevé justifie la demande de prolongation demandée par le Préfet.
Par ailleurs, les autorités consulaires Guinéennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laisser passez consulaire le 26 novembre 2025 et elles ont été relancées par courriel le 17 décembre 2025.
En outre, M. [K] ne justifie nullement de sa situation de logement et de travail en France .
Il en résulte que M. [K] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
Par ailleurs, si M. [O] [K] justifie avoir bénéficié de soins auprés du CHU de [Localité 1], son état de santé est aujourd’hui stable et stabilisé par la prise de médicaments.
Enfin, concernant les diligences réalisées par l’autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé puisqu’ils ont saisi les autorités consulaires Guinéennes et les ont relancées.
Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué des diligences effectives et suffisantes pour organiser son départ, ce qui n’est pas contesté, et qu’il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement pendant une nouvelle période de rétention administrative.
Enfin, en l’absence de toute pièce d’identité valide, M. [K] ne peut être assigné à résidence, quelque soit les éléments de personnalité et le certificat d’hébergement de M. [E] [K], produits par l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [K] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours. L’ordonnance du 25 décembre 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 décembre 2025;
Y ajoutant,
Déboutons M. [O] [K] de ses demandes.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le conseiller délégué
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