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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 31 mars 2025, n° 24/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05782 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5EH
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MU
Ordonnance du 31/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/28
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.C.P. [L] [D] AVOCATS représentée par Me Olivier GILLIARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé sans date
INTIMÉ :
S.A.S.U. ONEIRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [B] [W], gérant
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 décembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W], président de la société Oneiro, a confié à la scp Poulain,[L], [D], [Y] en la personne de Me [Y], la défense de ses intérêts dans un litige commercial.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée.
Le jugement du tribunal de commerce concernant le litige opposant la société Oneiro à une autre société a été rendu le 13 juin 2023.
Me [U] [C] a quitté la scp Poulain,[L], Gillard, [Y] le 31 décembre 2023.
Le 1er février 2024, la scp Poulain,[L], [D] a adressé à la société Oneiro une facture n° 2024-02/070 d’un montant de 2.215,91 euros HT correspondant à 6 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT outre divers frais.
La société Oneiro ne s’étant pas acquittée de la facture, la selarl Poulain,[L], [D] Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] par lettre du 5 avril 2024, d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le bâtonnier d'[Localité 5] a prorogé le délai pour statuer d’un délai de deux mois.
Par lettre du 13 novembre 2024, la scp Poulain,[L], [D] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande de taxation, le bâtonnier n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois de sa saisine. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05782.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2024, la scp Poulain,[L], [D] a formé un deuxième recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avesnes-sur-Helpe rendue le 7 novembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00033.
Par conclusions soutenues à l’audience, la selarl [L], [D] Avocats demande au premier président de voir:
— annuler l’ordonnance entreprise,
— ordonner à la société Oneiro de lui payer la somme de 2.215,91 euros TTC en principal, portant intérêts à compter du 5 février 2024, date d’envoi de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamner la société Oneiro à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5],
en conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner à la société Oneiro de lui payer la somme de 2.215,91 euros TTC en principal, portant intérêts à compter du 5 février 2024, date d’envoi de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamner la société Oneiro à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’ordonnance a été rendue hors délai et doit être annulée. Elle indique justifier des diligences réalisées dans le dossier de la société Oneiro et précise que le dossier a été plaidé par Me [D] devant le tribunal de commerce de Valenciennes qui s’est déplacé. Elle estime que Me [Y] aurait dû facturer avant son départ, que la société Oneiro n’a pas contesté en être redevable et qu’il n’a jamais été convenu que ces diligences ne seraient pas facturées.
A l’audience, M. [B] [W], président de la société Oneiro a déclaré avoir fait appel à Me [C] pour ne pas payer et avoir ignoré que Me [D] était allé plaider son dossier à [Localité 6]. Il a précisé qu’il n’était pas envisagable par principe de payer la facture, car dans ce cas, il aurait pris son avocat habituel.
SUR CE
Aux fins d’une bonne administration de la justice, s’agissant du même litige, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00033 à l’affaire enrôlée sous le numéro 24/5782 sera ordonnée.
— sur l’ordonnance de taxe du bâtonnier
Aux termes de l’article 175 du décret 27 novembre 1991, les réclamations (du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat) sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que faute de décision dans le déali de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
Suivant les pièces de la procédure, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a été saisi par lettre réceptionnée le 9 avril 2024 et a prorogé le délai pour statuer d’une durée de deux mois par ordonnance du 12 juillet 2024 et indiqué aux parties qu’elles pourraient saisir le premier président à compter du 26 octobre 2024, si la décision de taxation n’est pas intervenue.
L’ordonnance de taxe ayant été rendue le 7 novembre 2024 et donc hors délais, sera en conséquence annulée.
— au fond
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Suivant la facture litigieuse, sont comptabilisés 2h30 au titre de l’étude des conclusions et pièces adverses, un forfait de 500 euros pour la préparation du dossier de plaidoirie et audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, un forfait de 80 euros pour les frais administratifs du dossier et 3h30 pour l’étude des pièces et rédaction de conclusions en réplique, outre 55,76 euros au titre des frais de déplacement et 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
La selarl [L] [D] Avocats justifie de la réalité des diligences facturées, soit la rédaction de conclusions et l’étude des pièces et conclusions adverses, des échanges de courriels avec le conseil de la partie adverse, un déplacement devant le tribunal de commerce pour plaider, diligences par ailleurs non contestées par M. [W].
Le mandat étant présumé onéreux lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle, il appartient à M. [W], représentant la société Oneiro, de démontrer qu’il était exercé à titre gracieux.
Or, s’il fait état d’un courriel de Me [C] lui confirmant ne pas avoir facturé d’honoraires en raison de leur lien d’amitié, il est manifeste que ce n’est pas le cas de Me [D] qui s’est déplacé au tribunal de commerce de Valenciennes et a plaidé ce dossier, comme précisé par le jugement.
Il s’ensuit que les honoraires concernant les diligences de ce dernier sont dûs. Les honoraires de la selarl [L] [D] seront en conséquence taxés à la somme de 500 euros HT et les frais à 68,76 euros. Dès lors, la société Oneiro sera condamnée à lui verser la somme de 679,91 euros TTC.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la selarl [L] [D] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00033 à l’affaire enrôlée sous le numéro 24/5782 ,
Annule l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] en date du 7 novembre 2024,
Taxe les honoraires et frais de la selarl [L] [D] à la somme de 679,91 euros TTC,
Condamne la société Oneiro à verser à la selarl [L] [D] la somme de 679,91 euros TTC,
Condamne la société Oneiro à verser à la selarl [L] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Oneiro aux dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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