Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 18 avril 2017, N° RG21500929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01687 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21500929
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me CABANES D’AURIBEAU avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[7] AU DROIT DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me PAILLER avocat de la Seleurl CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocat au barreau de PARIS qui est substituée par Me SAIZ-MELEIRO avocat
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan du 18 avril 2017 ;
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2021 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 03 avril 2025 ;
Vu le désistement de M. [L] [O] formalisé par conclusions déposées par RPVA le 22 octobre 2024 ;
Vu l’acceptation du désistement exprimée lors de l’audience par l’URSSAF [6] venant aux droits de la [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande indidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par l’URSSAF de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan du 18 avril 2017;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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