Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 28 mars 2025, N° 2024J5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00820 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5A7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2025 – RG N°2024J5 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 493 521 421
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. SOVATECH, prise en la personne de son représentant légal
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sour le numéro 419 778 832
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2022, la SARL Sovatech, ayant pour activité la commercialisation d’équipements pour l’industrie agro-alimentaire et fromagère neufs, d’occasion et reconditionnés, a adressé à la SAS Etablissements [P] [Z] (la société [P]), ayant pour activité la maintenance dans les fromageries jurassiennes et la vente d’équipements de fabrication fromagère, une facture n°FC18332 portant sur un prix total de 24 868,80 euros TTC, concernant les prestations suivantes :
— la vente d’une cuve de 4 800 litres pour 11 000 euros HT
— la réalisation d’une enveloppe inox pour 4 800 euros HT
— la maintenance d’un moto-réducteur pour 3 200 euros HT
— un pupitre de commande pour 1 824 euros HT
— un tranche caillé pour 3 300 euros HT
— une brosse de cuve d’occasion pour 1 400 euros HT.
Contestant cette facturation, la société [P] s’est refusée au paiement de la facture litigieuse, de sorte que la société Sovatech lui a signifié une ordonnance d’injonction de payer rendue à sa requête par le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier le 23 octobre 2023 à hauteur du montant de la facture, contre laquelle l’intéressée a formé opposition.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
— déclaré recevable l’opposition
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer querellée
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable les prétentions de la société Sovatech
— condamné la société Etablissements [P] [Z] à payer à la société Sovatech la somme de 24 868,80 euros en principal et la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société [P] à payer à la société Sovatech la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [P] aux entiers dépens de l’instance
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont retenu :
— que les parties ont conclu un contrat moral
— que la société Sovatech a parfaitement respecté ses obligations contractuelles
— que la société [P] reconnaît avoir reçu livraison de la cuve
— que "la société [P] n’apporte aucune pièce au débat lui permettant de démontrer comme abusive et non fondée la demande du requérant"
Par déclaration du 22 mai 2025, la société [P] a relevé appel du jugement et aux termes de son unique jeu de conclusions transmis le 22 juillet 2025, demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement déféré
Statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que la société Sovatech ne rapporte pas la preuve de son accord pour l’achat d’une cuve inox d’occasion au prix de 24 868,80 euros
— juger que la société Sovatech a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une cuve défectueuse
— débouter dès lors la société Sovatech de toute demande de paiement
Subsidiairement,
— fixer le prix de la cuve inox à la somme de 11 000 euros HT ainsi qu’il figure sur la facture établie par la société Sovatech
— rejeter toute demande de paiement de sommes complémentaires, notamment au titre des accessoires
— lui donner acte de ce qu’elle réglera ladite somme à réception d’une facture rectifiée
En toute hypothèse,
— condamner la société Sovatech à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de son unique jeu de conclusions transmis le 22 juillet 2025, la société Sovatech conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de son contradicteur à supporter les dépens d’appel et à lui verser une indemnité de procédure d’appel de 3 000 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne sont donc pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, constituant, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur le bien fondé de la demande en paiement
La société [P] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’en raison d’une relation d’affaires continue un contrat moral existait entre les parties et que la facture litigieuse était due dans son intégralité alors que les relations n’étaient qu’occasionnelles et qu’aucun devis n’avait été signé ni même présenté à son approbation.
Elle soutient ainsi que le devis versé aux débats est un faux antidaté et que lors de son déplacement dans les locaux de la société Sovatech M. [L] [F] lui avait annoncé une fourchette de prix de la cuve d’occasion qui lui était proposée de l’ordre de 10 000 à 12 000 euros.
Elle fait valoir qu’étant spécialisée dans ce type de matériel elle n’aurait jamais accepté une cuve d’occasion dans un tel état au prix de 22 800 euros, a fortiori sans tableau de commande et tranche caillé et alors qu’elle a dû faire procéder, par la société Eurotandem, à une remise en état et des interventions pour un coût total de 6 600 euros.
Elle expose enfin que la cuve s’est révélée défectueuse lors de sa mise en service et qu’en dépit de diverses corrections et interventions elle ne donne toujours pas satisfaction à sa cliente, la fromagerie Poulet située à [Localité 1] (39).
La société Sovatech lui objecte que sa prestation ne se limitait pas à la vente d’une cuve.
Elle souligne que les parties par le biais de leurs gérants ont une relation ancienne basée sur la confiance et peu formalisée et considère que son contradicteur est d’une parfaite mauvaise foi dans la mesure où d’une part il n’a pas même acquitté la somme de 12 000 euros qu’il reconnaît avoir acceptée oralement et où, d’autre part, il a ensuite validé par SMS la mise en place d’une platine.
Elle soutient avoir tout mis en oeuvre pour accomplir une prestation de qualité à un coût très compétitif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’en matière commerciale, en vertu de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre, de sorte que l’absence de toute rédaction préalable d’un bon de commande ou d’un devis signé ne prive pas le cocontractant du droit d’obtenir le paiement de sa créance, s’il en établit par tous moyens le bien fondé, notamment quand la réalité de la prestation et son absence de contestation lors de sa livraison sont démontrées.
En l’espèce, la société Sovatech, intimée à hauteur de cour, verse aux débats au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24 868,80 euros et afin d’administrer la preuve qui lui incombe à cet égard :
— un devis n°DV3218 du 5 mai 2022 émis à l’attention de "[P] [Z]" non signé portant sur la livraison d’une cuve en cuivre cylindrique (11 000 euros HT), la réalisation d’une enveloppe inox (4 800 euros HT) et la révision complète du moto-réducteur, pignons engrenage neuf, roulement/joints neuf (3 200 euros HT), le devis mentionnant deux postes à chiffrer : pupitre de commande et tranche-caillé
— un bordereau de livraison n°BL18509 du 29 septembre 2022 à l’attention de "[P] [Z]" non signé portant sur une cuve, une révision complète du moto-réducteur, avec échange de pièces, pignons engrenage neuf, roulement/joints neufs , une mécanique de cuve inclus dans le prix de la cuve, un jeu de trois tranche-caillé, un pupitre de commande neuf en inox et une brosse de cuve d’occasion, ne comportant aucune indication de prix
— une facture n°FC18332 du 2 novembre 2022 émise à l’attention de "[P] [Z]" pour un prix total de 24 868,80 euros TTC reprenant les éléments du bon de livraison et facturant comme suit les deux éléments non initialement chiffrés :
— jeu de 3 tranche-caillé : 3 300 euros HT
— pupitre de commande en inox : 1 824 euros HT
— l’envoi de ladite facture par courriel du 25 novembre 2022 à l’adresse [Courriel 1]
— une mise en demeure par pli recommandé du 3 juillet 2023 réceptionnée par la société [P] le 13 juillet 2023 ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 26 septembre 2023 (étude).
En sus de ces éléments, la société Sovatech, qui se prévaut d’une relation d’affaires habituelle entre les parties, étaye son allégation par la production de quatre factures entre le 31 mai 2006 et le 12 mars 2019 établies au nom de son contradicteur, lesquelles, confortées par le ton familier employé lors des échanges électroniques communiqués aux débats (tutoiement, invitation au restaurant et usage du prénom), accréditent la thèse d’une relation commerciale habituelle, nonobstant une fréquence relativement faible des commandes.
Il résulte par ailleurs des écritures de l’appelante que son gérant y admet spontanément s’être déplacé à [Localité 2] dans les locaux de la société Sovatech pour examiner la cuve d’occasion "et discuter de son prix avec M. [F]« et que ce dernier lui a »annoncé verbalement une fourchette de l’ordre de 10 à 12 000 euros".
Or, précisément dans le devis et la facture soumises aux débats la valeur HT de la cuve s’élève à 11 000 euros.
En outre, si l’appelante prétend qu’elle n’aurait jamais accepté de payer une cuve d’occasion sans tableau de commande ni tranche caillé dans l’état où elle se trouvait au prix de 22 800 euros, elle ajoute dans le même temps que « la même cuve d’occasion mais en bon état et munie de tous ses accessoires vaut environ 25 000 euros ».
Dans ces conditions, la facturation de la prestation de la société Sovatech, qui s’élève à la somme totale de 24 868,80 euros TTC, apparaît à l’évidence conforme au prix du marché, étant observé que l’intimée a conservé à sa charge le coût de la livraison.
S’il est avéré que le devis litigieux n’a pas été signé par le représentant légal ou tout préposé de la société [P], ce qui prive de tout intérêt dans le présent litige l’argument tiré de sa fausseté, il apparaît cependant, à la lecture des SMS échangés entre les parties ([L] [F] et [Z] [P]) que ce dernier interrogeait son interlocuteur en ces termes le 12 septembre 2022 : "Salut [L], … est-ce que tu peux me tenir au courant de l’évolution de tes pièces pour la cuve merci à bientôt [Z]".
M. [L] [F] lui répondait le lendemain : "Salut [Z], je suis en train de récupérer les pièces pour remonter la poutrelle, je t’appelle vers 15H pour te donner le timing".
Il apparaît également que sollicitant son cocontractant les 13 et 15 septembre 2022 pour validation de l’implantation de la platine avec photo à l’appui, M. [Z] [P] répondait : "… Merci pour ta photo, bon courage pour le remontage, le plus tôt sera le mieux pour le déposer chez [W]« et »OK [L], c’est bien, nickel".
Il est donc suffisamment établi que l’opération contractuelle ne portait pas exclusivement sur la vente et la livraison d’une cuve nue dépourvue de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, comme semble le soutenir l’appelante, ce d’autant qu’elle limite sa proposition subsidiaire de paiement à la somme de 11 000 euros.
La cour observe en outre que la société [P] ne se prévaut d’ailleurs d’aucune contestation qui aurait été élevée lors de la livraison de l’équipement et il ne résulte que d’un SMS non daté adressé à la société Sovatech en ces termes « .. Je viens de regarder la facture concernant la cuve, j’espère que c’est une plaisanterie, ce n’était pas convenu ça au départ, rappelle moi merci », qu’elle contestait le montant de la facturation et non la prestation en elle-même.
Si l’appelante allègue encore avoir dû s’acquitter entre les mains de la société Eurotandem d’une somme de 6 600 euros pour la prestation effectuée par celle-ci, elle n’en justifie pas en la cause.
Enfin si elle évoque de façon elliptique une réalisation défectueuse de la prestation de l’intimée et prétend avoir dû refaire entièrement la pelle de brasse et la canne de soutirage, elle procède ce faisant par pure affirmation, aucune pièce justificative n’étant versée à son soutien.
En effet, elle ne justifie d’une part d’aucun élément propre à étayer la réalisation des travaux de reprise qu’elle évoque et d’autre part l’unique pièce qu’elle verse aux débats, consistant en un courrier à l’en-tête de la fromagerie H. Poulet du 15 mars 2025, soit 30 mois après la mise en service, faisant état d’un mécontentement relatif à la cuve et d’un dysfonctionnement persistant, n’est pas de nature à lui seul à corroborer l’existence d’un défaut d’exécution qui serait imputable à la société Sovatech.
Par conséquent l’exception d’inexécution implicitement soulevée par l’appelante ne saurait donc être valablement opposée à la société Sovatech pour la dispenser de remplir son obligation de paiement.
Il résulte des éléments qui précèdent et des usages en cours entre commerçants, qui ne recourent pas systématiquement à des écrits, que la réalité de la prestation contractuelle dont se prévaut la société Sovatech ainsi que le prix réclamé en contrepartie à la société [P] apparaissent à la cour suffisamment établis.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [P] à régler à la société Sovatech la somme de 24 868,80 euros en paiement de la facture n°FC18332 du 2 novembre 2022.
Le jugement querellé mérite donc confirmation de ce chef et l’appelante sera déboutée de ses demandes subsidiaires.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du présent litige commande de condamner la société [P], qui succombe en sa voie de recours, à payer à la société Sovatech une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
La société [P], qui sera déboutée de sa prétention sur ce même fondement, supportera les dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [P] de ses demandes subsidiaires et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [P] à payer à la SARL Sovatech la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL [P] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Assureur ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Passeport ·
- Appel
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Tutelle ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Traduction ·
- Notification ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Compte courant ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Liberté d'expression ·
- Obligations de sécurité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Poulain ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.