Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 11 septembre 2025, n° 22/06999
CA Rennes
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement était intervenu alors que la salariée subissait un harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité de la rupture.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination au sens du Code du travail.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, en raison de la nullité constatée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, justifiant ainsi des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison du harcèlement, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage à l'organisme gestionnaire, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [L], a été licenciée pour faute grave par l'association ESC [Localité 6] SCHOOL OF BUSINESS. Elle contestait ce licenciement, alléguant un harcèlement moral et une discrimination liés à son état de santé.

La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement de première instance, a jugé le licenciement de Mme [L] nul. Elle a considéré que les éléments apportés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé le contraire ni justifié sa décision par des éléments objectifs.

En conséquence, la cour a condamné l'association à verser à Mme [L] des dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement à l'obligation de sécurité, et pour harcèlement moral. Elle a également confirmé le jugement pour le surplus des demandes.

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1Cour d'appel de Rennes, le 11 septembre 2025, n°22/06999
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06999
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/06999
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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