Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2026
N° RG 26/00613
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXUT
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de MaîtreVianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [Q], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2026 devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2026 à 15h00,
Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2021 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 09 février 2026 à 11h27 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 17h17 par Monsieur [X] [I] ;
Monsieur [X] [I] a comparu et a été entendu en ses explications.
A l’audience, le conseil de M. [I] sollicite à titre principal la remise en liberté de M. [I] et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il indique qu’il ne soutient plus les moyens tirés :
— de l’absence d’interprête et de menottage durant l’audience devant le juge des libertés et de la détention,
— de l’état de vulnérabilité,
— du respect de la vie familiale.
Il développe les autres moyens développés par l’acte d’appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la mesure, soutient que les moyens développés par l’appelant sont inopérants et considère qu’en faisant valoir son état de santé, M. [I] fait valoir sa vulnérabilité sans la démontrer.
La cour soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de la vulnérabilité.
Le retenu qui a eu la parole en dernier indique : je suis malade et je n’arrive pas à voir de médecin depuis 2 mois. Je ne vois que les infirmières. J’ai perdu 15 Kg. Je veux être libéré ou repartir chez moi. J’ai de nouveaux problèmes de santé.
Ca fait 20 jours que je demande un médecin, mais je ne vois personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une troisième prolongation.
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
M. [I] soutient qu’il n’a pu bénéficier de la garantie que représente un avocat pour le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et qu’il n’a pu accéder à son dossier.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'»
L’article L.743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que:
'Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.'
Si l’assistance d’un avocat est sollicitée par l’intéressé et s’il existe une impossibilité de désigner un avocat dans les délais impartis par la procédure, il incombe au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273). La grève des avocats empêchant la présence d’un avocat lors d’une audience à bref délai constitue une audience insurmontable ( 1èreCiv. , 13 cotobre 2021, n°20-12449).
En l’espèce, il n’est pas soutenu par Monsieur [I] qu’il a expressément demandé à être assisté d’un avocat commis d’office.
Il résulte en tout état de cause de l’ordonnance querellée que l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat en raison de la motion votée par l’ordre des avocats du barreau de Marseille lors d’un conseil de l’Ordre exceptionnel en date du 2 avril 2026 et par décision des membres du Conseil de l’Ordre, selon laquelle il n’y aura de désignation d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle et au titre des commissions d’of’ce à compter du vendredi 03 avril 2026 dans le cadre du mouvement national contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit’SURE', actuellement en discussion au Parlement. L’ordonnance indique qu’un renvoi de l’affaire ne peut être ordonné compte tenu des délais contraints.
L’ordonnance est suffisamment motivée pour permettre à la cour d’apprécier la circonstance insurmontable qui n’a pas permis l’assistance d’un avocat.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
M. [I] fait grief à la requête de ne pas présenter les pièces justificatives utiles à sa recevabilité sans cependant désigner les pièces qui seraient manquantes.
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, comme le souligne le représentant de la préfecture, figurent au dossier un certain nombre de pièces et notamment :
— la décision de placement en rétention
— les demandes adressées au consulat algérien de laisser passer
— la saisine du juge des libertés et de détention aux fins de 3ème prolongation
— la copie des registres
— les recueils des actes administratifs avec délégations de signature.
Ces pièces apparaissent suffisantes pour apprécier les éléments de l’espèce et permettre à la cour d’exercer pleinement ses pouvoirs, de sorte que le moyen sera rejeté.
3) Sur le défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, le préfet a saisi dès le 9 février 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Les autorités algériennes ont été relancées le 17 février 2026 et le 8 avril 2026 étant observé que les modalités de saisine des autorités consulaires sont déterminées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant observé que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et que le moyen soulevé par l’appelant du contexte diplomatique mondial est trop vague pour être opérant.
Il est de surcroît rappelé que le préfet ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera également écarté.
4) Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'
M. [I] fait valoir qu’étant algérien et qu’au regard de la situation géopolitique, la délivrance d’un laissez-passer n’est pas envisageable.
En dépit des difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie, elles n’ont pas été rompues de sorte que l’absence de toute perspective d’éloignement raisonnable concernant l’intéressé n’est nullement établie étant observé que la perte de ses documents d’identité par M. [I] ralentit nécessairement la tâche des autorités.
Ce moyen sera écarté.
5) Sur le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
Il échet de déclarer recevable ce moyen nouveau en cause d’appel dès lors qu’il a été présenté dans le délai d’appel.
Ce n’est pas l’arrêté de rétention qui est contesté par ce moyen, comme le soutient le représentant de la préfecture, mais la durée de rétention au jour où la cour statue.
En l’espèce, Monsieur [I] est placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023.
Au visa de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2023 la préfecture des Bouches-du-Rhône notifié le même jour, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de placement en rétention 9 février 2026.
Monsieur [I] fait valoir qu’il a été placé en rétention en 2024 au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 2 mois, puis pendant 5 jours et 2 mois au centre de rétention de [Localité 3] et qu’il est à nouveau au centre de rétention de [Localité 1] depuis le 9 février 2026 soit 2 mois et 2 jours à la date à laquelle la cour statue, ce qui correspond à une durée de rétention cumulée à ce jour de 6 mois et 7 jours.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il a été condamné, à trois reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, le 26 octobre 2021, le 14 septembre 2023 et le 4 novembre 2025, pour des faits de vol aggravé, vol et violences enh réunion sans incapacité.
L’arrêté préfectoral rappelle que 'Monsieur [I] s’est déclaré être rentré en France en 2015 ou 2016, n’a pas sollicité de titre de séjour et (…) qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement en date des 8 avril 2021 et 26 juin 2023 et qu’il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence en date du 29 juin 2024".
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. [I] et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement et n’a pas respecté les termes d’une précédente assignation à résidence, cette privation de liberté, liée à son placement en rétention, n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet d’autant que malgré tous les efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps compte tenu des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Le moyen sera rejeté
6) Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger en application de l’article L.741-1 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture estime que M. [I] en faisant état de son état de santé soulève le moyen de la vulnérabilité.
Toutefois, ce moyen ne peut plus être utilement soulevé devant le juge de la troisième prolongation. En effet, la contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être formée dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, conformément à l’article L. 741-10 du CESEDA.
La cour a soulevé l’irrecevabilité de ce moyen à à laquelle l’avocat de l’appelant n’a apporté aucune réponse.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
8) Sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
M. [I] ne produisant pas l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Ainsi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [I]
Assisté d’un interprète
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