Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODIV
ORDONNANCE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [A], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [E] alias [O] [V], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [E] alias [O] [V], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] alias [O] [V] à compter du , pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [E] alias [O] [V], né le 1er Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 14 janvier 2025 à 17h15,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [T] [E] alias [O] [V], ainsi que les observations de Monsieur [F] [A], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [E] alias [O] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 janvier 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux tendant à une demande de troisième prolongation du placement en rétention d’un étranger, le préfet de la Gironde a exposé que Monsieur X se disant [T] [E] alias [O] [V], né le 1er octobre 2001 ou le 3 janvier 2004 à [Localité 3], au Maroc, qui serait de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 janvier 2024 par le préfet de la Gironde et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’un arrêté de placement en rétention administrative prie le 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, la rétention de l’intéressé a été prolongée pour une durée de 26 jours, puis de nouveau pour une durée de 30 jours le 15 décembre 2024, mesure confirmée le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, en vue de son identification par les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de Bordeaux le 21 novembre 2024.
Les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [E] comme un de leurs ressortissants, de même que les autorités consulaires tunisiennes.
Les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer l’intéressé le 5 décembre 2024 et ont été relancé le 13 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 par les services de la police aux frontières. La délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue à ce jour et l’ identification de l’intéressé est toujours en cours.
Monsieur [E] est dépourvu de documents d’identité et son comportement est une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à de multiples reprises pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes.
Suite à cette requête, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 14 janvier 2025 à 15h20 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Monsieur [E] a interjeté appel de la décision, seul, le 14 janvier 2025 à 17h15. Il indique de manière manuscrite et peu lisible qu’il se nomme [B] ou [D] [T], qu’il est né le 3 février 2005 à [Localité 2], en Algérie. Ses explications sont peu compréhensibles, le magistrat délégué a compris qu’il ne veut pas rester ici.
Son conseil a interjeté appel pour lui le 15 janvier 2025 à 15h37. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire motivé dont il convint de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [E] au motif que le premier juge aurait commis une erreur de droit tirée de la substitution de motifs soulever d’office. Le magistrat a retenu dans sa motivation que la demande de prolongation de la rétention est fondée sur « la troisième hypothèse » de l’article L 742-5 du CESEDA, à savoir les difficultés d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage. De fait, si la menace à l’ordre public est évoquée dans la requête de la préfecture, c’est uniquement « au surplus » et pour justifier la rétention et non pour fonder une troisième prolongation. Cette menace a l’ordre publique n’a d’ailleurs pas été évoquée à l’audience.
Pour autant, le magistrat de première instance procède ensuite à une substitution de motifs illégale, la prolongation n’étant, de ses propres dires, pas fondée sur ces motifs en considérant que compte tenu de la menace ordre publique, la troisième prolongation peut être autorisée. Ce motif n’a pas été soulevé par la préfecture et ne peut donc être soulevé d’office par le juge. Et en tout état de cause, ce motif ne peut pas fonder la demande de la préfecture dans la mesure où cette menace n’est ni actuelle, ni suffisamment caractérisée, les faits mentionnés dans l’ordonnance étant bien antérieurs au placement en rétention de l’intéressé.
Le second moyen est fondé sur l’absence de perspective d’éloignement et le troisième moyen sur l’état de santé de Monsieur [E] lequel serait atteint de troubles psychiatriques qui rendent impossible tout échange avec lui.
À l’audience de la cour, Monsieur [E] a indiqué qu’il ne connaissait pas l’interprète, il ne souhaitait pas s’adresser à elle et préférait parler en français.
Le magistrat délégué lui a indiqué que l’interprète viendra l’assister si besoin.
Il a indiqué que son nom était [D] qu’il était 'né en 2000 et quelque’ (sic), à [Localité 2] où vivent sa mère et ses s’urs. Il dit qu’il est algérien.
Suite à la question de savoir de quelle manière il est arrivé en France, il a mentionné qu’il était venu comme tout le monde. Il prétend être français et italien d’origine et il a de la famille ici.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a été entendu dans ses observations (dont la teneur figure sur la note d’audience), il sollicite la confirmation de la décision querellée.
Le retenu a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il attendait la décision et que s’il ne sortait pas, il partirait [Localité 2]. Il contacterait alors sa famille.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation :
Il résulte de l’article L 741-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [E] est dépourvu de documents administratifs et n’est toujours pas en mesure de nous en communiquer. Il n’est même pas certain que le nom de [E] soit le sien. Il est sans domiciliation pérenne et ne justifie pas pouvoir être pris en charge par un tiers digne de confiance qui accepterait de pourvoir à ses besoins.
— Sur l’erreur de droit a de la substitution de motifs soulever d’office :
En matière de droit des étrangers, le magistrat s’appuie sur les textes du CESEDA et exclusivement sur ceux-ci. Le nouvel article L 742-4 comprend la notion de menace à l’ordre public sur laquelle peut être fondée une troisième voire une quatrième prolongation à l’exclusion possible de tous les autres fondements.
Il s’ensuit que le moyen soulevé ne peut prospérer.
— Sur les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat concerné.
L’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des diligences possibles à bref délai.
L’ensemble des investigations ont été réalisé concomitamment à destination des trois pays du Maghreb. Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont indiqué que Monsieur [E] n’était pas un de leurs ressortissants.
Monsieur [E] a fait l’objet d’un entretien avec le représentant du consulat d’Algérie, le 5 décembre 2024. Et les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 13 décembre 2024 puis le 13 janvier 2025 par le service de la police aux frontières.
Le représentant de la préfecture nous a communiqué, en copie, un laissez-passer concernant un ressortissant algérien en date du 9 janvier 2025 émanant du consulat d’Algérie à [Localité 1] en vue de son rapatriement qui a eu lieu le 15 janvier 2025 pour l’Algérie.
Ainsi, même si dans la presse il est fait état de tensions très importantes entre la France et l’Algérie, il n’en demeure pas moins que les relations ne sont pas interrompues.
Au visa de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
En la cause, la préfecture de la Gironde a été suffisamment diligente puisque plusieurs relances successives ont été faites aux autorités consulaires algériennes.
Il est important de pouvoir tenter de connaître l’identité réelle du retenu ainsi que sa nationalité.
Si effectivement, les autorités consulaires algériennes ne se sont pas manifestées auprès de l’autorité préfectorale depuis l’entretien de Monsieur [E] avec le représentant du consulat d’Algérie le 5 décembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade de la procédure, il y a lieu de prendre en considération la personnalité du retenu.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité .
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Monsieur [E], depuis son arrivée sur le territoire français, a été l’auteur d’actes délictueux. Si effectivement, ses exactions ont fait l’objet d’un emprisonnement et qu’il a donc accompli les peines y correspondants, la répétition des passages à l’acte n’exclut pas pour l’avenir un renouvellement des infractions.
Son casier judiciaire est particulièrement éloquent : il prétend être né en 2004 et a été condamné à 10 reprises, débutant ses passages à l’acte alors qu’il était encore mineur. Il a utilisé au total 25 alias se prétendant tantôt de nationalité algérienne, tantôt de nationalité marocaines. Il a utilisé des filiations fantaisistes, ce qui signifie qu’il a suffisamment bien analysé que pour demeurer sur le territoire français, il se doit d’utiliser tous ces subterfuges pour mettre en difficulté l’autorité préfectorale.
Monsieur [E] n’a pas été à l’origine de problèmes de comportement au sein du CRA. Cependant, la dernière infraction ayant conduit l’intéressé au centre de rétention administrative – à savoir un vol à l’étalage – permet d’anticiper que pour survivre, il ne peut que commettre des actes de délinquance car il n’a pas de famille pouvant le soutenir et l’assister au quotidien. Ses passages à l’acte vont perdurer.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
— Sur l’état de santé de Monsieur [E] :
Monsieur [E] n’a produit aucun document faisant état d’une quelconque déficience.
Par ailleurs lorsqu’il est auditionné le 15 novembre 2024 il n’a pas signalé avoir de problèmes de santé ou un quelconque handicap.
De surplus, à chacune de ses interpellations, il a su donner une identité fantaisiste afin d’éviter d’être reconduit dans son pays d’origine, ce qui signifie qu’il n’est pas totalement dépourvu d’intelligence même s’il a des difficultés d’élocution et a pu affirmer à l’audience des éléments qui n’ont ni queue ni tête.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire :
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme et bien fondé ;
Accorde à Monsieur [T] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Barbara DUFRAISSE ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2025 à 15h20 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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