Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 avr. 2021, n° 19/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06712 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 septembre 2019, N° 2018j487 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06712
N° Portalis DBVX-V-B7D-MTSO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 septembre 2019
RG : 2018j487
A
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES
[…],
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 15 Avril 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à la société Sensation de soi un prêt de 245 000 euros au taux de 3,80 % l’an, et remboursable en 84 mensualités aux fins d’acquisition d’un droit au bail et de travaux d’aménagement d’un centre de bien-être, […] à Lyon 2 ème accepté le 11 janvier 2011.
Ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de nantissement du 9 mars 2011.
Selon acte du 14 janvier 2011, Mme Z A épouse X s’est portée caution solidaire des engagements de la société Sensation de soi envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au titre du prêt, à concurrence d’une somme de 79 625 euros et dans la limite de 25 % des sommes dues.
Selon jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sensation de soi, et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 mai 2017, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a régularisé une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, notamment au titre du prêt pour un montant de 66 261,85 euros qui a été admise, le 9 novembre 2017 à titre privilégié pour ce montant.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes dit n’avoir perçu aucun règlement au titre de sa
créance privilégiée.
Le 13 février 2018, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a mis en demeure Mme X de lui payer la somme de 16 565,46 euros.
Par acte d’huissier du 15 mars 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à Mme X devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de:
• la condamner à lui payer la somme de 16 565,46 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter de la date de l’assignation,
• dire que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés,
• la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2019, ce tribunal a :
• condamné Mme X à lui payer la somme de 16 565,46 euros outre intérêts au taux de 6,80% l’an à compter de la date de l’assignation,
• dit que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés,
• rejeté la demande de délais de paiement comme non justifiée,
• rejeté l’ensemble des demandes de Mme X,
• dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
• condamné Mme X à payer à la caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2020, Mme X demande à la cour sur le fondement des articles 1104 et 2314 du code civil et des articles L121-13 du code des assurances, de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et des articles L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation de :
• prononcer la décharge de son engagement de caution en raison de la faute de la banque qui n’a pas exercé de son fait exclusif son droit à percevoir l’indemnité d’assurance versée à la société Sensation de soi, contrairement aux dispositions légales et contractuelles et en raison du préjudice en résultant,
• dire et juger que la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes est infondée et l’en débouter,
• condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
• dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ne justifie pas lui avoir adressé des lettres d’informations exactes et complètes,
• dire et juger en conséquence que:
• à titre principal, compte tenu de l’imputation des intérêts versés par la société Sensation de soi à compter du 1er avril 2012 la créance de la banque à son encontre est éteinte par application des dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
• à titre subsidiaire, à supposer que la cour considère que la banque justifie que l’information annuelle lui a été adressée, dire et juger que les intérêts versés du 1er avril 2012 au 14 mars 2014 doivent être imputés à hauteur d’une somme totale de 15 522 euros,
• dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ne peut solliciter le paiement de la somme de 482,49 euros, soit 25 % du montant de la clause pénale,
• débouter la banque de sa demande au titre des intérêts moratoires conventionnels à compter de l’assignation,
• dire et juger que la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes est infondée et en conséquence, l’en débouter,
• condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que les intérêts moratoires à compter de l’assignation ne courent qu’au taux légal,
• lui accorder un délai de paiement de un an à compter de la signification du «'jugement'»,
• dire et juger que l’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :
• recevoir l’appel de Mme X, comme régulier en la forme,
• le dire non fondé,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 10 septembre 2019, ce qu’il a :
• condamné Mme X à lui payer la somme de 16 565,46 euros outre intérêts au taux de 6,80% l’an à compter de la date de l’assignation,
• dit que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés,
• rejeté la demande de délais de paiement comme non justifiée,
• rejeté l’ensemble des demandes de Mme X, à son encontre,
• dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision,
• condamné Mme X à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X aux dépens de l’instance,
• débouter Mme X, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, et admettre la SCP J.C.Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la décharge de l’engagement de caution
En application de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution n’est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. La caution qui se prévaut de l’article 2314 doit également indiquer précisément le droit préférentiel que le créancier a perdu ou laissé perdre.
Par ailleurs, selon l’article L 121-13 alinéa 1er du code des assurances, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires,
suivant leur rang.
Ce texte ouvre au bénéfice du créancier privilégié, titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, une faculté dont l’exercice, ou le non-exercice, n’est pas, en lui-même, constitutif d’une faute.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a prêté à la société Sensation de soi une somme de 245 000 euros destinée à l’acquisition d’un droit au bail et au financement de travaux d’aménagement d’un centre de bien-être, situé […] à Lyon 2 ème. En garantie de cet emprunt, la société Sensation de soi a consenti un nantissement du fonds de commerce en premier rang et la banque a également obtenu le cautionnement personnel de Mme X, gérante et associée à 50 % de cette société.
Le local abritant le fonds de commerce a été endommagé par un incendie le 12 octobre 2014 et il est constant que, faisant droit à la demande de M. X, mari de la caution, et associé à 50 % dans la société Sensation de soi, formulée le 20 novembre 2014, de voir verser l’indemnité d’assurance au profit de la société, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait droit à cette demande et a renoncé à percevoir cette indemnité d’assurance au titre des pertes d’exploitations du fonds de commerce et des réparations matérielles du local.
A ce titre, l’acte de nantissement stipulait «'qu’en cas de sinistre total ou partiel du fonds de commerce, le prêteur exercera sur l’indemnité qui serait allouée au constituant les droits résultants de l’article L 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés. A cet effet, une notification du présent acte de nantissement avec opposition au paiement de l’indemnité due en cas de sinistre sera faite à la compagnie d’assurance aux frais du constituant'».
Il résulte des termes de cet acte que l’attribution de l’indemnité d’assurance au prêteur nécessitait ainsi la délivrance d’une opposition par la banque, de sorte que contrairement à ce que soutient Mme X, le nantissement ne comportait aucun engagement de l’intimée à se faire attribuer de plein droit l’indemnité d’assurance.
La banque, qui ne s’est au demeurant jamais engagée envers la caution à faire valoir la déchéance du terme en cas de sinistre et à se faire attribuer l’indemnité d’assurance n’a ainsi commis aucune faute. Enfin, il n’existe aucune perte d’un droit préférentiel par la banque, et donc aucun préjudice pour la caution résultant d’une telle perte, alors que l’absence de revendication de l’indemnité d’assurance n’a pas fait disparaître l’assiette du nantissement, le fonds de commerce ayant continué à être exploité jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 4 avril 2017, laquelle était au demeurant à jour du paiement de l’emprunt à cette date, dont le solde a été admis par le liquidateur judiciaire à titre de créance privilégiée en exécution du nantissement. Il convient de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
En application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur.
En l’absence d’information ou en cas d’irrégularité, la déchéance prend effet non à la date de l’engagement de la caution, mais à celle où l’information aurait dû être donnée pour la première fois, donc au 31 mars suivant la date de l’engagement.
La déchéance ne porte que sur les intérêts conventionnels, à l’exclusion de tous autres accessoires, tels que des commissions ou indemnités. La déchéance ne s’étend pas aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ne justifie d’aucune information de la caution au titre des années 2012 à 2014, ni au titre de l’année 2015. S’agissant des années 2014, 2016, 2017 et 2018, la seule production des copies de lettres d’information au titre des années considérées ne vaut pas preuve de l’envoi de ces courriers. La banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2012, est ainsi déchue de son droit aux intérêts contractuels pour la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2017 et jusqu’à extinction de la dette, et il convient d’infirmer le jugement déféré.
Cette dernière ne saurait, sauf à méconnaître la règle de droit applicable se prévaloir du paiement des intérêts fait par le débiteur principal, alors que la sanction du défaut d’information réside précisément, s’agissant des rapports entre la caution et l’établissement bancaire, dans l’affectation prioritaire des paiements faits par le débiteur principal au règlement du principal de la dette.
A ce titre, Mme X chiffre le montant des intérêts acquittés par le débiteur principal depuis le premier défaut d’information du 31 mars 2012 à la somme de 28 968,18 euros, lequel montant, confirmé par l’examen de l’échéancier du plan de remboursement, n’est pas contesté par la banque.
Par ailleurs, le montant des sommes dues par la caution s’élève à 16 565,46 euros, comprenant l’indemnité de résiliation du contrat, laquelle, destinée à réparer le préjudice subi par la banque en raison de la rupture anticipée du contrat, n’est pas assimilable à une pénalité au sens des dispositions du code de la consommation précitées.
En conséquence Mme X est bien fondée à soutenir que l’imputation des intérêts sur le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre du prêt restant à acquitter éteint en totalité la créance de la banque à son égard. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes conserve à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, il convient de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à Mme X une indemnité de procédure globale pour les causes de première instance et d’appel, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes étant déboutée de cette demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la déchéance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes du droit aux intérêts contractuels, par suite du non respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
En conséquence,
Juge qu’aucune somme ne reste due au titre du solde de l’engagement de caution de Mme X,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande en paiement de la somme de 16 565, 46 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter de la date de l’assignation,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à Mme X une indemnité de procédure globale de 3500 euros pour les causes de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier, Le Président,
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