Infirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 avril 2024, N° 24/134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQJ
Pole social du TJ d’EPINAL
24/134
03 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Service contentieux – secteur Juridictions
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON – Dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 28 décembre 2018, la S.A.S.U. [4] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [L]-[C], conducteur routier depuis le 24 avril 2018, victime d’un accident de la circulation en voulant éviter un véhicule le 27 décembre 2018, qui lui a causé une luxation trapézo-métarpienne de la main gauche.
Par décision du 14 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a informé son employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [L]-[C] a été placé en arrêt de travail du 28 décembre 2018 au 14 juillet 2019.
La date de consolidation a été initialement fixée au 15 juillet 2019, avec poursuite des soins, reportée au 9 septembre 2029, suite au recours du salarié et expertise technique médicale.
Une rechute a eu lieu le 3 juin 2020 pour arthrodèse consolidée le 19 mars 2021, avec fixation d’une incapacité permanente partielle à 13 %, pour un 'déficit de force de préhension de la main gauche non dominante, perte de force musculaire du pouce et déficit d’extension et de flexion du poignet gauche modéré'.
Le 11 avril 2023, la société a contesté la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail (197 jours) et soins prescrits à M. [L]-[C] au titre de l’accident du travail du 27 décembre 2018 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, et a désigné un médecin aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.
Le 5 septembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [4] recevable en son recours ;
— infirmé la décision du 14 janvier 2019 de la CPAM des Bouches du Rhône ;
— déclaré inopposable à la société [4] la décision du 14 janvier 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [L]-[C] en date du 27 décembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels ;
— condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la date du 8 avril 2024.
Par courrier reçu à la cour le 6 mai 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— infirmer le jugement d’inopposabilité rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal, pôle social ;
Statuant à nouveau,
— constater in limine litis qu’au regard de l’étendue de la saisine initialement introduite par la société, le tribunal judiciaire d’Epinal ' pôle social a prononcé l’inopposabilité de la décision du 14 janvier 2019 prenant en charge l’accident du travail dont a été victime M. [L]-[C] le 14 décembre 2018 en méconnaissance des article 4 et 5 du code de procédure civile et de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— constater en outre que le tribunal judiciaire d’Epinal ' pôle social a à tort sanctionné d’inopposabilité le non-respect de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, lequel n’est assorti d’aucune sanction ;
Vu la continuité de soins et de symptômes jusqu’à la consolidation du 9 septembre 2019,
— déclarer opposable à la société [4], jusqu’à la consolidation du 9 septembre 2019, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [L]-[C] le 14 décembre 2018 ;
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024, la S.A.S.U. [4] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 27 décembre 2018 déclaré par M. [L]-[C] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 27 décembre 2018 déclaré par M. [L]-[C].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la méconnaissance de l’objet de la demande
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé l’inopposabilité de la décision définitive de prise en charge de l’accident de M. [L]-[C] au titre de la législation professionnelle, alors qu’ils n’étaient saisis que de l’inopposabilité des soins et arrêts en rapport, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile et des articles L. 411-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Motivation
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’acte de saisine de la société [4] envoyé par lettre recommandée du 5 septembre 2023 portait sur une demande principale de reconnaître le caractère inopposable de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 27 décembre 2018, et subsidiairement sur une demande de mesure d’instruction.
À l’audience de mise en état, la société [4] a indiqué que sa requête valait conclusions.
La caisse n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, le tribunal en déclarant inopposable à la société [4] la décision du 14 janvier 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de l’accident du travail du 27 décembre 2018, a méconnu l’objet du litige.
Par ailleurs, en l’absence de recours de la part de la société [4] de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 décembre 2018, cette décision est devenue définitive en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la non-transmission du dossier médical devant la commission médicale de recours amiable
La société [4] invoque le non-respect du contradictoire en ce que le secrétariat de la commission n’a pas transmis au médecin qu’elle avait mandaté l’avis et le rapport médical du médecin-conseil, contrairement aux dispositions des articles R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne conteste pas le fait que l’avis et le rapport du médecin-conseil n’ait pas été communiqué au médecin mandaté par l’employeur mais elle s’oppose au moyen de la société [4] en ce qui concerne les conséquences de cette absence de communication.
Motivation
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (C. Cass. 2e Civ. Arrêt du 11 janvier 2024 n° 22-15.939)
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité invoqué par la société [4] sera rejeté.
Sur le caractère opposable des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident du travail
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (Cour cass civ 12/05/2022 n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de travail initial et de ceux subséquents (pièces 2 et 4 de la caisse), des justificatifs de versement des indemnités journalières (pièce 5 de la caisse) et des décomptes des soins et consultations (pièces 7 à 11 de la caisse) que M. [L]-[C] a été en arrêt de travail, sans discontinuité, du 29 décembre 2018 au 14 juillet 2019 et qu’il a eu des soins jusqu’au 9 septembre 2019. Les certificats médicaux visent tous la lésion résultant de l’accident, à savoir la luxation de la main gauche.
Aux termes des observations du médecin-conseil de la caisse du 28 octobre 2024 (pièce 6), M. [L]-[C] a présenté une luxation trapézo-métacarpienne de la main gauche des suites de l’accident, qui a été réduite et ostéosynthésée en deux fois par broches les 28 et 31 décembre 2018.
Le médecin-conseil poursuit : 'cette lésion a évolué vers une arthrose trapézo-métacarpienne précoce déjà visible sur les clichés 3 mois après le traumatisme, le 21 mars 2019, et confirmée sur les clichés successifs tout comme sur le scanner du 12 août 2019. Il existait donc des séquelles douloureuses et fonctionnelles sous forme de perte de force des conséquences de cette luxation trapezo-métacarpienne.
Une consultation spécialisée du 31 juillet 2019 a confirmé ces séquelles et la possibilité de devoir réaliser une intervention chirurgicale pour traiter celle-ci dans un avenir plus ou moins proche…. [Selon le chirurgien de la main], cliniquement l’articulation est toujours douloureuse en particulier lors des mouvements d’abduction. Il existe sur les radiographies un début d’arthrose probablement dû à des lésions cartilagineuses post-traumatiques et une persistance d’une petite subluxation qui malheureusement, normale dans ces cas là et la possibilité de devoir réaliser une intervention chirurgicale pour traiter celle-ci dans un avenir plus ou moins proche.
L’assuré a repris le travail le 15 juillet 2019 et l’état a été consolidé à la date de la dernière consultation spécialisée réalisée le 9 septembre 2019 par le docteur [X]… au lieu du 15 juillet 2019 permettant la prise en charge du scanner du 12 août 2019 et de la consultation spécialisée du 9 septembre 2019.
Rechute le 3 juin 2020 pour arthrodèse consolidée le 19 mars 2021 avec incapacité permanente à 13 % pour 'séquelles indemnisables d’un déficit de force de préhension de la main gauche non dominante, perte de force musculaire du pouce et déficit d’extension et de flexion du poignet gauche modérée'.
Conclusion :
Au vu de la sévérité de la pathologie ayant necessité trois interventions suivies de rééducations entraînant des durées d’arrêt de travail conformes aux données actuelles de la science chez un travailleur manuel, étant donné la continuité des soins, compte-tenu de l’absence d’élément médico-légal justificatif apporté par l’employeur et de l’arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 n° 19-21.940 rappelant la présomption d’imputabilité de la lésion au travail jusqu’à la date de consolidation, l’intégralité des soins et des arrêts sont justifiés au titre de la législation professionnelle'.
La société [4] se contente d’affirmer que la durée d’arrêt de travail, soit 197 jours, est excessive ce qui permet de conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle ne produit aucun avis médical à l’appui de ses dires ou remettant en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse relaté ci-dessus.
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de sa demande d’expertise et la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal ;
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S.U [4] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la S.A.S.U [4] jusqu’à la consolidation du 9 septembre 2019, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [L]-[C] le 14 décembre 2018 ;
Condamne la S.A.S.U. [4] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. [4] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Centre d'hébergement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Foyer ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Reclassement ·
- Homologation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre
- Contrats ·
- Incident ·
- Pacs ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Personnel ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Avocat ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Charges du mariage ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Écrit ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Carrelage ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Vices ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Consentement ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Polynésie ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.