Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [O]
né le 30 août 1991 à [Localité 1], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 juin 2025, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande de maintien en rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2025 à 19h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juin 2025 à 12h29, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [U] [O], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [O], né le 30 août 1981, de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 juin 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français judiciaire.
Par ordonnance du 09 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation.
Le procureur de la République et la préfecture de police ont interjeté appel.
Réponse de la cour :
Sur l’erreur de droit affectant l’arrêté de placement en rétention
L’article L.523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énanonce que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. »
En l’espèce, Monsieur [U] [O] établit avoir fait une demande d’asile le 20 mai 2025 auprès de la préfecture de la Marne ; que la préfecture de police de [Localité 2] ne pouvait ignorer qu’il arrivait de ce département lors de la tentative d’éloignement dont il a fait l’objet, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une demande d’asile dont Monsieur [U] [O] fait état lors de son audition suite au refus d’embarquer. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait fonder son arrêté de placement en rétention sur l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur l’article L.523-1 du même code, après avoir démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte un défaut de base légal de l’arrêté de placement en rétention, conduisant à une confirmation de la décision du premier juge ayant rejeté la requête de la préfecture, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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