Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03194 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7J
[L] [X] [P]
c/
[O] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 21/01026) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022
APPELANT :
[L] [X] [P]
né le 19 Février 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chef pâtissier,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[O] [D]
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Profession : Inspecteur qualité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 23 août 2019, Monsieur [L] [P] a acquis auprès du garage Ets Kapusuz un véhicule Multivan de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 17 février 2011 et affichant un kilométrage de 111 200 kilomètres.
Par acte du 12 mars 2020, M. [P] a vendu ledit véhicule à Monsieur [O] [D], affichant 115 741 kilomètres, moyennant le prix de 24 000 euros.
Le 2 juin 2020, M. [D] a réglé la somme de 389.96 euros au garage Auto Service [Localité 8], dans le département de la Haute-Garonne, pour le remplacement de la pompe à eau électrique et d’une recharge de climatisation.
Le 21 août 2020, à la suite de nouveaux désordres sur le véhicule, M. [D] a fait établir un devis auprès du garage Atelier du transporteur de [Localité 6], dans le département de la Haute-Garonne, portant remplacement du moteur pour un montant de 15 734,75 euros TTC.
Le véhicule a été immobilisé à compter du 14 avril 2021.
Après avoir saisi son assureur, une mesure d’expertise amiable a été réalisée par M. [G], au contradictoire de M. [P], qui a été convoqué mais ne s’est pas présenté.
Le rapport d’expertise du 2 mars 2021 a conclu à une consommation d’huile bien au-delà de la tolérance constructeur, traduisant une dégradation avancée de la segmentation ou des cylindrées et nécessitant un remplacement du moteur.
2. Par acte du 8 juillet 2021 , M. [D] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de résiliation de la vente pour vices cachés.
3. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2020 entre M. [P] et M. [D] portant sur un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4],
En conséquence,
— condamné M. [P] à restituer à M. [D] la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] à M. [P] à charge par ce dernier de venir le reprendre à l’endroit où il est actuellement entreposé, de prendre en charge les frais de transport et les éventuels frais de gardiennage jusqu’au jour de sa reprise, et ce après paiement des condamnations mises à sa charge,
— condamné M. [P] à payer à M. [D] :
— la somme de 534.76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— la somme de 389.96 euros au titre des frais de remplacement de la pompe à eau électrique et de la recharge de la climatisation,
— la somme de 15.00 euros par jour, au titre de préjudice de jouissance, à compter du 14 avril 2021 jusqu’au remboursement du prix de vente,
— la somme de 500.00 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 1 500.00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Frédéric Moustrou, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement, le 1er juillet 2022.
5. Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’expertise présentée par M. [R] à laquelle s’opposait M. [D],
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de maître Jean-François Ferrand, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de:
— le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer le rapport d’expertise amiable non contradictoire inopposable en l’espèce,
par conséquent,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— sursoir à statuer, dans l’attente du jugement rendu à l’encontre de la Sarl Kapusuz.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Périgueux le 12 avril 2022, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule litigieux aux frais de M. [P] et condamné ce dernier à lui verser les indemnités suivantes :
— 24 000 euros à titre de remboursement du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
— 534.76 euros TTC à titre de remboursement des frais d’immatriculation du véhicule litigieux,
— 389.96 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la pompe à eau électrique et de la recharge de la climatisation, qu’il a supportés en pure perte,
— 130.00 euros au titre de la batterie qu’il a été contraint de faire changer, ( La cour observe que le tribunal n’a pas fait droit à cette demande)
— 15.00 euros par jour au titre du préjudice de jouissance qu’il a éprouvé du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 14 avril 2021 jusqu’au remboursement du prix de vente,
— 500.00 euros TTC au titre du coût des investigations amiables confiées au Cabinet Ace Midi Pyrénées,
— 1 500.00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses fins et moyens,
— condamer M. [P] à lui verser une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens de l’appel, dont la distraction sera prononcée au profit de maître Jean-François Ferrand, avocat inscrit au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
6. Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d’expertise amiable que la surconsommation d’huile par le véhicule vendu traduisait une anomalie qui était antérieure à la vente et qui le rendait impropre à sa destination. En conséquence, il a prononcé la résolution de la vente. Le tribunal a ajouté que le vendeur ne pouvant ignorer la surconsommation d’huile et ainsi le vice il devait rembourser à l’acheteur les frais qu’il avait exposés découlant de cet achat.
M. [P] fait notamment valoir que l’expertise amiable est insuffisante pour constituer la preuve des vices invoqués. Sur le fond, il fait valoir qu’il a très peu utilisé le véhicule et conteste l’existence d’un vice caché qu’il n’avait pas constaté .
M. [D] expose pour sa part que le rapport d’expertise amiable est opposable à M. [P]. En effet, ayant été régulièrement convoqué, les investigations menées par l’expert lui sont opposables. Cette expertise a démontré que le véhicule vendu présentait un vice caché lors de la vente et M. [P] ne pouvait l’ignorer puisque le véhicule nécessitait une surconsommation anormale d’huile.
Sur ce
7. La cour constate, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’opposabilité à l’appelant de l’expertise amiable, que M. [P] a acheté le véhicule litigieux le 23 août 2019 alors que son compteur affichait 111 200 kilomètres.
8. M. [P] l’a conservé un peu moins de sept mois et a parcouru avec environ 4000 kilomètres .Il affirme qu’il n’a rencontré aucun dysfonctionnement durant le temps où il a détenu ce véhicule.
9. Ainsi quand M. [D] l’a acheté le 12 mars 2020, le compteur du véhicule affichait 115 741 kilomètres. Il déclare avoir essayé le véhicule qui ne présentait alors aucun problème. ( ses conclusions page 2)
10. Trois mois plus tard, le 2 juin 2020, M. [D] a fait remplacer la pompe électrique et rechargé le climatiseur du véhicule. Le garage Autoservice [Localité 7] n’a alors relevé aucune anomalie en relation avec une surconsommation d’huile.
11. Le 21 août 2020, soit cinq mois après l’achat de son véhicule, le garage L’atelier du transporteur l’a informé de la nécessité de changer le moteur du véhicule.
12. Par ailleurs, au jour de l’expertise amiable, M. [D] avait parcouru 6721 kilomètres, soit plus que les kilomètres parcourus par M. [P].
13. En toute hypothèse, si l’expert amiable a constaté une consommation importante de l’huile en raison d’une dégradation des cylindres ou des segments des pistons, ce qui nécessiterait un remplacement du moteur, il n’a nullement précisé si cette anomalie serait dû à un vice ou à la seule vétusté du moteur du véhicule, soit à l’aléa résultant de l’achat d’un véhicule d’occasion ayant parcouru un nombre important de kilomètres.
14. En conséquence, l’existence d’un vice caché n’est nullement rapportée.
15. En outre, l’expert amiable n’a nullement démontré qu’un vice aurait existé au jour de la vente, le 12 mars 2020, alors qu’il s’est contenté de rapporter les déclarations de M. [D] qui lui a affirmé que ' peu de temps’ après la transaction, il aurait constaté une consommation importante d’huile moteur.
16. M. [D] a également affirmé avoir alors adressé à son vendeur des SMS, messages dont il ne justifie pas.
17. Il résulte de ces constatations que l’intimé ne démontre nullement l’existence d’un vice caché au jour de la transaction entre les parties.
18. La cour d’appel constate en outre que M. [P] avait sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, demande à laquelle M. [D] s’était opposé et à laquelle le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit rappelant que le juge n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
19. En conséquence, la cour réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déboute M. [D] de toutes ses demandes et la demande de sursis à statuer de M. [P] qui n’est plus d’actualité.
Enfin, M. [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et déboute M. [O] [D] de toutes ses demandes,
Déboute M. [P] de ses autres demandes,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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